2014 QCCQ 9672, 2014 QCCQ 9672
Opinion
Thiffault c. Bernier & Crépeau ltée JT-1466 2014 QCCQ 9672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012467-135 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC THIFFAULT Demandeur c.
BERNIER & CRÉPEAU LTÉE et DAIMLER CHRYSLER CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis de la défenderesse Bernier & Crépeau ltée est affecté de multiples problèmes, le demandeur réclame de son vendeur et du fabricant la somme de 7 000 $ en dommages et intérêts.
Les faits [ 2 ] Le 4 juin 2007, le demandeur acquiert du concessionnaire automobile Bernier & Crépeau ltée un véhicule neuf de marque Dodge, modèle Sprinter Van, de l'année 2007. [ 3 ] Or, dès la prise de possession du véhicule, le demandeur constate de multiples problèmes affectant la mécanique, la tenue de route et la carrosserie du véhicule. [ 4 ] Il remarque plus particulièrement des problèmes aux freins, au système antipollution ainsi que des problèmes de rouille affectant la carrosserie. [ 5 ] Mécanicien de formation, le demandeur se présente au cours des années suivantes à de multiples reprises chez le concessionnaire Bernier & Crépeau afin d'obtenir des correctifs. [ 6 ] Le concessionnaire effectue divers travaux afin de corriger les problèmes faisant l'objet de la garantie conventionnelle du fabricant Daimler Chrysler Canada dont le changement de la transmission et de certaines pièces des freins.
Il corrige également un problème de marques de poussière de freins sur la carrosserie à la satisfaction de ce dernier. [ 7 ] Entre le mois de mars 2010 et l'année 2012, le demandeur confie son véhicule pour entretien et réparation à un autre garagiste. [ 8 ] Au début de l'année 2012, alors qu'il est en voyage à l'extérieur du pays avec son véhicule, le demandeur doit procéder à certaines réparations urgentes qui l'amènent à croire que son véhicule aurait fait l'objet d'utilisation préalablement à sa mise en service initiale par le fabricant, ce qui entraînerait un vieillissement prématuré de l'ensemble de sa mécanique et de sa carrosserie. [ 9 ] Le 1 er juin 2012, il dénonce cette problématique à son vendeur lui réclamant 20 000 $ en dommages et intérêts. [ 10 ] Le 15 octobre 2013, le demandeur loge un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 11 ] Le demandeur se plaint que divers problèmes mécaniques et autres affectent son véhicule et qu'il en va de la responsabilité du vendeur et du fabricant du véhicule en raison de la garantie conventionnelle émise par ce dernier de procéder aux réparations de ces problèmes à leurs frais. [ 12 ] Les problèmes soulevés par le demandeur affectent plus particulièrement les freins, le système antipollution ainsi que la carrosserie du véhicule qui se dégraderait de façon prématurée. [ 13 ] Le demandeur prétend que le véhicule acquis en 2007 aurait été utilisé préalablement à sa mise en service initiale par le fabricant ou aurait été accidenté affectant la sécurité du véhicule. [ 14 ] Devant le refus du fabricant, malgré plusieurs demandes, de confirmer que ce véhicule avait déjà été utilisé ou fait l'objet d'un accident préalablement à sa mise en service initiale par le fabricant, le demandeur réclame une indemnité pour tout éventuel accident qu'il pourrait vivre en raison des problèmes mécaniques et structurels dont le véhicule pourrait être affecté. [ 15 ] Or, la preuve ne permet pas de soutenir cette prétention. [ 16 ] Les doutes, suppositions et soupçons soulevés par le demandeur ne reposent sur aucune preuve probante permettant de conclure que le véhicule acquis de la défenderesse Bernier Crépeau ltée aurait été utilisé préalablement à sa mise en service initiale ou aurait pu être accidenté ou endommagé de quelconque manière. [ 17 ] De plus, l'ensemble des défauts et problématiques mécaniques ou de carrosserie soulevés par le demandeur ont soit été corrigés sous le
chapitre de la garantie conventionnelle du fabricant ou par la défenderesse Bernier & Crépeau ltée ou encore corrigés par le demandeur lui-même sans avis préalables aux défenderesses. [ 18 ] Enfin, certains de ces problèmes dont ceux visant le freinage, l'indicateur de vitesse ainsi que la carrosserie ont été constatés par le demandeur dès l'acquisition du véhicule. [ 19 ] Ayant dénoncé ces problèmes plusieurs années après leur constatation, soit dans des délais déraisonnables au sens de la Loi, et après l'échéance des garanties conventionnelles couvrant le véhicule, le demandeur ne peut obtenir indemnisation des défenderesses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Bernier & Crépeau ltée la somme de 204 $ à
titre de frais judiciaires; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Daimler Chrysler ltée la somme de 204 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2014
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