2015 QCCQ 9186, 2015 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 15896 2015 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005601-131 705-41-005602-139 DATE : 30 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, né le […] 2004 Y, né le […] 2005 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requêtes en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 4 août 2014 concernant X et Y, âgés respectivement de 10 et 9 ans. [ 2 ] Les enfants ont été confiés à leurs parents avec diverses recommandations visant à diminuer le risque de négligence en lien avec leur instabilité.
À ce moment, les parents faisaient vie commune et parvenaient à discuter lors de mésententes. [ 3 ] Le Directeur recommande, ce jour, de prolonger l'ordonnance, mais en rajoutant un autre motif qui réfère aux répercussions chez les enfants qui sont exposés à la violence conjugale. [ 4 ] Le père est absent de l'audience. Il a toutefois mentionné à l'intervenante son accord aux mesures proposées. [ 5 ] La mère est présente et ne conteste pas la preuve présentée. [ 6 ] La preuve révèle que les parents ont été en mesure de stabiliser leur situation jusqu'au 7 décembre 2014 où un événement est
survenu. Ce jour-là, le père avait consommé de l'alcool chez les grands-parents maternels. Une dispute est survenue dans le véhicule en présence de Y. Le père a donné des coups sur le volant tout en étant agressif et colérique. Il a proféré des menaces à l'égard de la mère. [ 7 ] Les policiers se sont présentés le lendemain au domicile familial et ont saisi trois armes à feu appartenant au père. Ce dernier a dû quitter le domicile familial. Il habite présentement chez son père. [ 8 ] Les parents sont encore en couple, mais ils ne font plus vie commune.
La mère exige que le père soit sobre lorsqu'il se présente au domicile familial. [ 9 ] La mère est actuellement en attente pour participer à des ateliers visant à améliorer son estime d'elle-même et pour mieux gérer ses émotions. [ 10 ] Le père doit se présenter chez les Alcooliques anonymes en raison de conditions émises par la chambre criminelle. Il s'y présente une fois par semaine. La preuve révèle qu'il aurait recommencé à boire durant la dernière année. Il dit être déterminé à cesser de consommer. [ 11 ] Depuis que les parents ne font plus vie commune, les enfants sont moins exposés à leurs conflits.
Ils espèrent que leurs parents réussiront à se parler calmement. [ 12 ] D'autres inquiétudes sont soulevées, lors de l'audience, concernant les armes à feu.
Il est important de s'assurer que le père n'ait pas accès à des armes ni chez lui ni chez son père chez qui il réside actuellement. [ 13 ] Le Directeur s'engage à faire les vérifications nécessaires à cet effet. [ 14 ] Considérant les conflits toujours actuels au sein du couple qui ont amené les enfants à être témoins d'une situation de violence conjugale, le Tribunal estime que la situation demeure fragile; [ 15 ] Heureusement, tant le père que la mère reconnaissent les problématiques soulevées et s'engagent à ne plus exposer les enfants aux conflits qui les opposent.
La mère s'engage à assurer la sécurité des enfants et à ne plus tolérer que le père consomme de l'alcool en présence des enfants. [ 16 ] Le père accepte de respecter les recommandations formulées et de poursuivre ses engagements. [ 17 ] Considérant les moyens mis en place, le Tribunal estime que les recommandations formulées peuvent être entérinées malgré la fragilité de la situation, et ce, dans l'intérêt des enfants. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête dans chacun des dossiers; [ 20 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu de l'article 38 b) 2 (problèmes de toxicomanie chez le père et à l'instabilité chez les parents) et AJOUTE l'article 38 c) (violence conjugale causée par le père et conflits dans le couple). [ 21 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus chez leur mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient gérés de concert entre les parties; [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu'aux enfants pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses rencontres auprès des Alcooliques anonymes; [ 25 ] ORDONNE à la mère de ne pas laisser les enfants en contact avec le père si ce dernier a consommé de l'alcool; [ 26 ] ORDONNE au père d'être sobre en tout temps en présence des enfants; [ 27 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents puissent participer activement à l'application des mesures; [ 28 ] ORDONNE que les enfants puissent bénéficier de tous les soins de santé requis par leur état; [ 29 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec les problématiques identifiées et de poursuivre ses suivis au niveau de sa santé; [ 30 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse effectuera un suivi avec le corps policier pour s'assurer qu'il n'y aura aucune arme au domicile des parents ni chez le père de monsieur A où ce dernier réside actuellement; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et la famille pour une durée de six (6) mois; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
__________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Karine Boisvert Avocate des enfants Date d’audience : 30 mars 2015
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