2015 QCCQ 9603, 2015 QCCQ 9603
Opinion
RGA Conseils inc. c. 9245-5153 Québec inc. 2015 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027349-149 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RGA CONSEILS INC. Demanderesse c. 9245-5153 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 6 438,62 $ en paiement pour des services professionnels de comptabilité rendus à sa demande. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que la demanderesse a fait défaut d’exécuter convenablement son mandat, l’obligeant à payer une pénalité à Revenu Québec et à retenir les services d’un autre comptable afin de régulariser la situation. LA QUESTION EN LITIGE 1.
La demanderesse est-elle droit d’obtenir le paiement complet de ses honoraires professionnels de la part de la défenderesse?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée dans fabrication de meubles de maison en bois ayant comme seule et unique actionnaire et administratrice madame Sharon Côté [1] . [ 5 ] Au cours des mois de février et juillet 2013, la défenderesse retient les services de la demanderesse, soit plus particulièrement ceux de monsieur Rabih Azar, C.G.A., afin de procéder, notamment, à sa tenue de livres, incluant les salaires de ses employés, ainsi que la compilation de ses états financiers pour les années financières se terminant les 31 janvier 2012, 2013 et 2014. [ 6 ] Deux mandats d’honoraires sont préparés par monsieur Azar, lesquels sont adressés à madame Côté en février et en juillet 2013, lesquels prévoient des honoraires estimatifs totaux de 6 050,00 $ avant taxes [2] . [ 7 ] Cependant, ce n’est qu’en novembre 2013 que monsieur Azar les reçoit dûment signé par madame Côté, accompagné de l’ensemble des documents pertinents alors en sa possession, lui permettant de pouvoir commencer son travail. [ 8 ] L’ensemble des travaux requis par la demanderesse est exécuté par monsieur Azar du mois de novembre 2013 au mois d’août 2014, et ce, pour un total en honoraires de 6 438,62 $, taxes incluses [3] . [ 9 ] Cependant, malgré des demandes répétées de la part de ce dernier, madame Côté omet de se présenter à son bureau afin d’apposer sa signature sur les déclarations de remises de taxes provinciales et fédérales. [ 10 ] Du 30 avril 2013 au 1 er avril 2014, la demanderesse fait parvenir l’ensemble de ses factures à la défenderesse [4] qui s’abstient cependant de les acquitter. [ 11 ] Le 6 janvier 2014, la défenderesse reçoit un avis de la direction générale du recouvrement de Revenu Québec l’avisant qu’elle doit la somme de 16 338,99 $ à
titre de retenues à la source impayées et que plusieurs déclarations, en vertu de la
Loi sur la taxe de vente
du Québec, n’ont pas été produites [5] . [ 12 ] La preuve n’a pas révélé que monsieur Azar est informé de cette situation. [ 13 ] Le 3 avril 2014, ce dernier laisse un message à madame Côté afin qu’elle se présente à son bureau pour signer l’ensemble des documents pertinents, lesquels sont prêts à être acheminés aux deux instances gouvernementales concernées. [ 14 ] Monsieur Azar exige cependant que la défenderesse acquitte, à tout le moins, la moitié de la somme totale qui lui a été facturée. [ 15 ] Le conjoint de madame Côté, monsieur David Ghossen, l’informe qu’une somme de 3 000,00 $ sera payée à la demanderesse au plus tard le 16 avril suivant. [ 16 ] Le 5 mai 2014, ayant fait défaut de payer quelques sommes que ce soit à la demanderesse, et ce, sans fournir d’explications à ce sujet, monsieur Ghossen fait parvenir un courriel à monsieur Azar exigeant, au nom de la défenderesse, la prise de possession du dossier complet de cette dernière [6] . [ 17 ] Le 7 mai 2014, après avoir exigé dans un premier temps le paiement complet de sa facture comme condition à la remise du dossier à la défenderesse, monsieur Azar accepte de se conformer à la demande formulée par monsieur Ghossen, et ce, suite à une intervention du Syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. [ 18 ] Les 7 mai et 16 juin 2014, monsieur Azar fait parvenir à la défenderesse, aux adresses que lui avaient fournies madame Côté, l’état de compte et les factures émises par la demanderesse, lesquelles n’ont jamais été payées par la défenderesse. [ 19 ] Selon le témoignage rendu par monsieur Ghossen, la défenderesse a retenu les services de monsieur Robert Grondin, ancien comptable d’une trentaine d’années d’expérience, lequel soutient avoir été contraint de reprendre la préparation des déclarations de taxes non fournies à Revenu Québec qui aurait de plus exigé à la défenderesse un dépôt de 24 000,00 $. [ 20 ] Cependant, aucun détail du travail qu’il affirme avoir effectué ni les frais qu’il a pu facturer à la défenderesse n’ont été mis en preuve lors de l’audition. [ 21 ] C’est dans ces circonstances que la défenderesse refuse toujours de payer quelques sommes que ce soit à la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse est-elle droit d’obtenir le paiement complet de ses honoraires professionnels de la part de la défenderesse? [ 22 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 23 ] il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation selon la balance des probabilités [7] . [ 24 ] Or, dans le présent cas, la preuve prépondérante a démontré que l’ensemble des travaux prévus aux mandats signés par madame Côté, pour et au nom de la défenderesse, a été dûment exécuté par le représentant de la demanderesse, monsieur Azar. [ 25 ] L’avis de défaut reçu par la défenderesse de la part de Revenu Québec, en janvier 2014, découle principalement de son défaut d’avoir produit, en temps utile, ses déclarations de taxes. [ 26 ] Or, la preuve prépondérante a révélé que cette situation résulte uniquement du défaut par madame Côté d’avoir apposé sa signature sur ces déclarations, et ce, malgré une demande répétée de la part de monsieur Azar. [ 27 ] Sans l’approbation et la signature de madame Côté, la demanderesse ne pouvait faire parvenir ces déclarations à Revenu Québec. [ 28 ] De plus, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, malgré le témoignage rendu par messieurs Ghossen et Grondin, que la demanderesse a mal exécuté ses travaux de comptabilité, et ce, tel que requis par la défenderesse. [ 29 ] En effet, il n’a pas été démontré que la demanderesse a, de quelque façon que ce soit, fait défaut d’exécuter substantiellement ses obligations contractuelles ni qu’elle ait contrevenu à ses obligations légales, telles qu’énoncées à l’
article 2100 du Code civil du Québec :
Article 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 30 ] C’est uniquement dans le cas contraire que la défenderesse aurait pu être justifiée de refuser de payer, en totalité ou en partie, les factures émises par la demanderesse suivant les dispositions prévues à l’
article 1591 du Code civil du Québec [8] . [ 31 ] Par conséquent et étant donné que les dispositions prévues à ce dernier
article sont inapplicables dans le présent cas, la demanderesse a démontré que son représentant, monsieur Rabih Azar, a dûment exécuté et complété les mandats que lui avait confiés la
défenderesse, et ce, pour un montant total de 6 438,62 $, taxes incluses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse, RGA Conseils inc.; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, 9245-5153 Québec inc., à payer à la demanderesse, RGA Conseils inc., la somme de 6 438,62 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er avril 2014; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse, 9245-5153 Québec inc., à payer à la demanderesse, RGA Conseils inc, les frais judiciaires au montant de 220,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2015
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [8]
Article 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.
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