2021 QCCA 642, 2021 QCCA 642
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 7625 c. Lafarge Canada inc. (Division Lafarge, groupe de matériaux de construction) 2021 QCCA 642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029371-218 ( 540-17-013263-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des métallos,
section locale 7625 Me Daniel Boudreault ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Lafarge canada inc. (division lafarge, groupe de matériaux de construction) Me Michel Gélinas ( Lavery, De Billy ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE jean-guy clément, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 janvier 2021 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 13 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 14 janvier 2021 (l’honorable Serge Gaudet) [1] , lequel rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une décision arbitrale du 12 juillet 2018 qui elle-même rejetait son grief concernant la protection de la vie privée des conducteurs et l’installation du système DriveCam dans l’habitacle des bétonnières. [ 2 ] Selon l’arbitre, bien que l’usine de Terrebonne visée par le présent grief ne présente pas de risque spécifique ou particulier en matière de sécurité et qu’il n’y ait pas eu plus d’incidents là qu’ailleurs, il demeure que la conduite d’une bétonnière est en soi risquée et justifie l’installation d’un système permettant à l’employeur de mieux comprendre la cause de certains incidents et ainsi améliorer le comportement des employés et protéger leur sécurité.
Cet objectif n’est d’ailleurs pas remis en question par le Syndicat. [ 3 ] De même, l’arbitre qualifie l’atteinte à la vie privée des conducteurs comme étant de « bas niveau » dans la mesure où les images ne sont enregistrées et transmises à l’employeur que lors d’évènements particuliers impliquant une certaine force G, tel un freinage brusque, et ce, pour de courts segments d’environ 12 secondes. [ 4 ] Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire.
Selon lui, la sentence arbitrale est déraisonnable en ce qu’il n’existe aucune problématique particulière de sécurité à l’usine de Terrebonne justifiant l’implantation d’un tel système de caméra. De même, l’arbitre aurait erré en rejetant l’objection du Syndicat quant à l’admissibilité en preuve d’études et de statistiques déposées par l’employeur et en déterminant que l’atteinte à la vie privée des conducteurs était de « bas niveau ».
Enfin, il fait valoir que le juge aurait mal interprété la jurisprudence arbitrale relative à l’installation du système DriveCam . [ 5 ] Dans le jugement entrepris, le juge réviseur détermine d’abord qu’aux termes des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Vavilov [2] , la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. Il conclut ensuite que la sentence arbitrale en rencontre toutes les caractéristiques.
À son avis, elle fait également une application raisonnable de la jurisprudence en la matière et respecte le cadre d’analyse établi notamment dans l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée [3] . [ 6 ] Selon lui, la position du requérant voulant que l’employeur doive établir une problématique de sécurité spécifiquement à l’usine de Terrebonne est trop restrictive. De plus, pour le juge, il était raisonnable pour l’arbitre de conclure que le risque lié à la conduite d’une bétonnière ne découle pas des circonstances propres à une usine ou à une équipe en particulier, mais des caractéristiques inhérentes au véhicule lui-même.
C’est notamment pourquoi l’arbitre avait également raison de rejeter l’objection du Syndicat quant à la preuve statistique, laquelle est pertinente et suffisamment fiable pour en accepter l’admissibilité.
Au surplus, le juge signale que la preuve quant à l’existence d’un danger inhérent à la conduite des bétonnières ne reposait pas uniquement dans ces études, mais aussi dans des témoignages. [ 7 ] Enfin, le juge réviseur conclut qu’il était également raisonnable pour l’arbitre de qualifier l’atteinte à la vie privée comme étant de « bas niveau » et qu’il avait bien interprété les différentes décisions arbitrales portant sur l’installation d’un système DriveCam . * * * [ 8 ] Le requérant soulève deux moyens d’appel.
D’abord, le juge réviseur aurait erré en droit en écartant l’objection du Syndicat quant à l’admissibilité de la preuve d’études et de statistiques produite par l’employeur. Il aurait ensuite erré en justifiant l’atteinte aux droits fondamentaux des employés en l’absence d’une problématique particulière de sécurité à l’usine de Terrebonne.
Selon le requérant, ces questions sont d’intérêt général et dépassent le présent litige. [ 9 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 alinéa 2(5) du Code de procédure civile et n’est accordée qu’avec parcimonie [4] .
Pour cela, le requérant doit établir que « […] la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [5] ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante [6] . [ 10 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que ces conditions sont satisfaites. [ 11 ] Quant au fond du litige, soit la justification de l’atteinte à la vie privée, voici comment conclut le juge [7] :
[50] On aura compris de ce qui précède que les premier, troisième et quatrième moyens du syndicat ne me convainquent pas que la sentence rendue par l’arbitre Clément serait déraisonnable. Au contraire, le raisonnement est clair, cohérent, intelligible et il repose sur une interprétation parfaitement défendable des principes applicables et de la jurisprudence pertinente.
La décision attaquée s’inscrit d’ailleurs dans la mouvance de plusieurs autres décisions arbitrales ayant essentiellement conclu de la même manière dans des circonstances analogues. [ 12 ] Cette conclusion paraît à l’abri de toute intervention possible de la Cour. Le juge réviseur a correctement fait preuve de déférence à l’égard de la décision de l’arbitre, et ce, conformément à la norme applicable.
S’il y a des décisions autorisant l’installation du système DriveCam et d’autres la refusant, ce n’est qu’à la suite de l’appréciation de la preuve de chaque espèce et l’application des mêmes critères que ceux qu’utilise l’arbitre en l’espèce et non en raison d’une jurisprudence contradictoire.
Il n’y a rien qui justifierait notre Cour d’intervenir, si ce n’est pour substituer son opinion à celle du premier décideur, ce qui n’est pas son rôle. [ 13 ] Quant à l’objection à la preuve, encore là, non seulement le requérant ne me convainc-t-il pas que la conclusion du juge réviseur mérite d’être examinée par la Cour mais, en plus, le juge signale, à juste titre, que la preuve quant au danger inhérent à la conduite d’une bétonnière ne reposait pas uniquement sur les éléments faisant l’objet de l’objection, mais également sur des témoignages qui rapportaient les risques de « Rollover » de la bétonnière.
Ainsi, même si on pouvait conclure à une erreur, celle-ci ne serait pas déterminante. [ 14 ] Je suis donc d’avis que non seulement l’appel en l’espèce ne ferait qu’amener la Cour à rappeler et à appliquer des principes bien connus [8] , mais que, de plus, en vertu des normes d’intervention, il est voué à l’échec. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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