2017 QCCA 238, 2017 QCCA 238
Opinion
Landry c. Guimont 2017 QCCA 238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008872-142 / 200-09-008873-140 (200-17-015657-117) (200-17-015660-111) DATE : 14 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. 200-09-008872-142 SARTO LANDRY REQUÉRANT – demandeur c. PIERRE-GABRIEL GUIMONT INTIMÉ – défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – mis en cause 200-09-008873-140 SARTO LANDRY APPELANT - demandeur c.
PIERRE-GABRIEL GUIMONT INTIMÉ - défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Benoît Moulin), qui rejette les demandes de révision judiciaire des parties et renvoie le dossier au Tribunal des professions afin qu’il procède à une audience sur sanction. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Parent, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler modifiée dans le dossier 200-09-008872-142; [ 4 ] ORDONNE l’arrêt définitif des procédures disciplinaires intentées contre l’appelant; [ 5 ] REJETTE les appels, chaque
partie assumant ses frais de justice compte tenu du sort du pourvoi.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. M e Guylaine Gauthier Gauthier avocat Pour l’appelant M e Daniel Chénard Pour l’intimé Date d’audience : 19 janvier 2017 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] Les pourvois remettent essentiellement en question la conclusion du jugement de la Cour supérieure en révision judiciaire (l’honorable Benoît Moulin) [1] qui retourne le dossier au Tribunal des professions pour que s’y tienne une audition portant sur la sanction qui doit être imposée à l’appelant en raison de quatre déclarations de culpabilité relatives à des contraventions à l’
article 149.1 du Code des professions [2] ainsi qu’aux articles 2.00.01 et 4.02.01a) du Code de déontologie des avocats [3] . [ 7 ] La décision du Tribunal des professions prévoyait, pour sa part, que l’ordonnance de radiation permanente imposée à l’appelant était infirmée et que le dossier était retourné au Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil de discipline ») pour la tenue d’une nouvelle audition sur sanction. Au soutien de cette dernière conclusion, le Tribunal des professions soulignait que (1) la sanction infirmée était la conséquence de 12 déclarations de culpabilité, (2) que 8 de ces verdicts étaient infirmés, (3) que le Conseil de discipline avait, contrairement à l’
article 156 du Code des professions , prononcé une sanction globale sans spécifier celle s’appliquant à chacun des chefs, (4) qu’il ne pouvait, en conséquence, déterminer la raisonnabilité d’une sanction globale infligée à l’appelant et (5) qu’il n’avait aucune autre alternative que de retourner le dossier au Conseil de discipline. * * * [ 8 ] Il y a lieu de rappeler ici les principales étapes d’une saga judiciaire qui s’éternise maintenant depuis plus qu’une décennie. [ 9 ] Le 21 juin 2006, l’intimé fait signifier à l’appelant une plainte comportant 16 chefs qui lui reprochent des comportements contrevenant à diverses dispositions du Code des professions et du Code de déontologie des avocats ainsi qu’une demande de radiation provisoire qui est accueillie par le Conseil de discipline le 5 mai 2007.
L’appelant interjette aussitôt appel de cette décision. [ 10 ] Le 6 mai 2008, l’appelant est déclaré coupable de 12 des 16 chefs portés contre lui et est, le 31 juillet suivant, radié de façon permanente. [ 11 ] Il interjette alors appel des verdicts de culpabilité et de la sanction.
Le 7 novembre 2011, le Tribunal des professions accueille partiellement son pourvoi, infirme 8 des 12 déclarations de culpabilité et renvoie le dossier au Conseil de discipline pour que soit tenue une nouvelle audition sur sanction au regard des 4 chefs d’infraction pour lesquels la culpabilité de l’appelant est retenue. [ 12 ] De plus, en novembre 2011, l’appelant informe le Conseil de discipline qu’il entend demander la récusation des trois membres de la division qui se sont prononcés sur sa culpabilité. [ 13 ] Toujours sous le coup de l’ordonnance de radiation provisoire, l’appelant insiste alors pour que l’audition sur sanction soit tenue d’urgence.
Cependant, en raison de problèmes de santé et des traitements qu’il doit subir à très court terme, le président de la division du Conseil de discipline, Me Réjean Blais, ne peut accéder à sa demande et se voit contraint, en raison de ces circonstances exceptionnelles, de se dessaisir du dossier. Dans les jours qui suivent, les deux autres membres de la division font de même.
Le dossier de l’appelant devient alors orphelin. [ 14 ] Toutes deux insatisfaites de la décision du Tribunal des professions, les parties s’adressent, les 8 et 9 décembre 2011, à la Cour supérieure pour obtenir la révision judiciaire de celle-ci.
La demande de l’appelant réclame la cassation des quatre déclarations de culpabilité restantes et celle de l’intimé vise l’annulation des huit verdicts d’acquittement. [ 15 ] Le 15 décembre 2011, l’appelant dépose au Conseil de discipline une demande d’arrêt définitif des procédures intentées contre lui aux motifs (1) que, conformément au Code des professions , seuls les membres de la division qui se sont prononcés sur sa culpabilité peuvent lui imposer une sanction et, (2) qu’en raison de la radiation provisoire qui perdure depuis plus de 55 mois, il subit un préjudice important en ne pouvant exercer sa profession tant que le Tribunal des professions ne tranche pas son appel destiné à infirmer cette mesure. [ 16 ] Le lendemain, le Tribunal des professions accueille une demande intérimaire de l’appelant pour obtenir la suspension de
l’exécution de l’ordonnance de radiation provisoire. [ 17 ] Concédant le silence de la loi quant à la capacité pour une division du Conseil de discipline, autre que celle qui a tranché la culpabilité, d’imposer une sanction, mais tout de même désireuse de respecter l’ordonnance de renvoi prononcée par le Tribunal des professions, la mise en cause dépose à la Cour supérieure, le 27 décembre 2011, une demande fondée sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c. afin d’être autorisée à désigner une nouvelle division du Conseil de discipline pour procéder à l’audition sur la sanction .
L’appelant réplique aussitôt en dénonçant un moyen d’irrecevabilité. [ 18 ] Le 30 avril 2012, le président en chef du Conseil de discipline, Me Jean Pâquet, décline juridiction pour statuer sur la demande d’arrêt définitif des procédures présentée par l’appelant.
Cette décision est également portée en appel au Tribunal des professions. [ 19 ] Le 27 mai 2012, l’appelant dépose à la Cour supérieure une demande de suspension de la présentation de la requête de la mise en cause en raison de son impertinence et de son caractère prématuré. [ 20 ] Le 5 juin suivant, la Cour supérieure procède à l’audition des demandes de révision judiciaire des parties, de la requête de la mise en cause (pour la désignation d’une nouvelle division du Conseil de discipline) et de celles de l’appelant pour suspendre la présentation de la demande de la mise en cause et pour faire déclarer irrecevables les demandes de l’intimé et de la mise en cause. [ 21 ] Le 4 novembre 2014, le juge Moulin rend une décision dont le dispositif comprend les conclusions suivantes : Dans le dossier 200-17-015660-111 : [116] REJETTE la requête en révision judiciaire présentée par Me Pierre-Gabriel Guimont, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec, à l’encontre des jugements prononcés par le Tribunal des professions le 7 novembre 2011, dans les dossiers 200-07-000136-086 ( 2011 QCTP 209 ) et 200-07-000135-088 ( 2011 QCTP 208 ), avec dépens; [117] DÉCLARE sans objet la requête pour la désignation d’une nouvelle division d’un Conseil de discipline présentée par Me Nancy J.
Trudel, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec, sans frais; [118] DÉCLARE sans objet les requêtes en irrecevabilité du défendeur Sarto Landry à l’encontre des deux requêtes précédentes, sans frais; Dans le dossier 200-17-015657-117 : [119] REJETTE la requête en révision judiciaire présentée par Sarto Landry à l’encontre des jugements prononcés par le Tribunal des professions le 7 novembre 2011, dans les dossiers 200-07-000136-086 ( 2011 QCTP 209 ) et 200-07-000135-088 ( 2011 QCTP 208 ), avec dépens; [120] RETOURNE le dossier au Tribunal des professions afin qu’il procède à une audition sur sanction à l’égard des chefs d’infraction pour lesquels Sarto Landry est reconnu coupable. [ 22 ] Le 7 décembre 2014, l’appelant dépose au greffe de la Cour une inscription en appel dans le dossier 200-09-008873-140, ciblant particulièrement l’annulation de la conclusion de la décision en révision judiciaire par laquelle le juge ordonne le renvoi du dossier au Tribunal des professions, ainsi qu’une demande de permission d’appeler du même jugement dans le dossier 200-09-008872-142 pour que soit infirmée la décision de la Cour supérieure tant sur la culpabilité que sur l’ordonnance de renvoi au Tribunal des professions. [ 23 ] Le 10 décembre 2015, un juge de la Cour [4] rejette la demande de permission d’appeler de la décision en révision judiciaire pour la portion qui confirme les quatre déclarations de culpabilité et défère à la formation chargée d’entendre l’appel dans le dossier 200- 09-008873-140 la requête pour permission d’appeler uniquement en ce qui concerne la conclusion qui ordonne le renvoi du dossier au Tribunal des professions pour la tenue de l’audition sur la sanction. [ 24 ] L’appelant s’adresse alors à la Cour suprême du Canada qui, le 30 juin 2016, refuse de lui accorder la permission d’appeler de la décision du juge unique [5] qui ne l’autorise pas à appeler de la décision en révision judiciaire portant sur la validité des quatre verdicts de culpabilité. 1.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 25 ] Selon le juge, l’
article 175 du Code des professions confère au Tribunal des professions le pouvoir de substituer à une sanction imposée par le Conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu. [ 26 ] Le Tribunal a, en conséquence, erré en affirmant n’avoir d’autre alternative que de renvoyer le dossier devant le Conseil de discipline afin de permettre aux parties d’y faire des observations quant à la sanction appropriée. [ 27 ] Le juge écrit relativement à l’application de l’
article 175 du Code des professions : [111] En vertu de cette disposition, le Tribunal des professions avait une « autre alternative » que celle de « renvoyer le dossier devant le Comité de discipline afin de permettre aux parties de faire les représentations quant à la sanction appropriée ». Il a procédé à un examen complet de la preuve administrée de part et d’autre dans cette affaire. Il en a soupesé tous les éléments. Il peut entendre les parties au sujet de la sanction. [112] Dans ces circonstances, il y a lieu de lui retourner le dossier pour qu’il prononce les sanctions appropriées. Il s’agit là d’une « ordonnance utile et nécessaire afin de préserver les droits des parties ».
[113] Vu cette détermination, la requête de la Secrétaire du Conseil de discipline, mise en cause, devient sans objet. [114] Par ailleurs, Landry ne justifie en rien une intervention à l’égard des débours. [115] Ces déterminations rendent également sans objet les requêtes en irrecevabilité présentées par Landry. [ 28 ] J’ajoute à ce passage que le Tribunal des professions était également, en raison de l’appel sur la sanction interjeté par l’appelant, en possession de toute la preuve reçue par le Conseil de discipline relativement à la sanction. 2.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES [ 29 ] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1) L’appelant bénéficie-t-il d’un appel de plein droit ou doit-il obtenir une permission d’appeler? 2) Dans l’éventualité où une permission d’appeler est requise, la demande rencontre-t-elle les exigences de l’article 30(2)5) C.p.c. ? 3) La conclusion du jugement attaqué, qui casse le renvoi de l’affaire au Conseil de discipline pour le remplacer par une ordonnance prévoyant plutôt le retour du dossier au Tribunal des professions pour qu’il s’y tienne une audition sur la sanction, était-elle appropriée? 4) Dans l’éventualité où la décision du juge est fondée, les circonstances actuelles justifient-elles encore cette ordonnance de renvoi au Tribunal des professions? 3.
L’ANALYSE [ 30 ] Avant d’entreprendre l’analyse des arguments des parties pour chacune des questions que soulève le pourvoi, j’estime que quelques remarques s’imposent. [ 31 ] En réponse aux questions de la Cour pour connaître l’objectif ultime poursuivi par l’appelant et l’intimé, le premier a répondu candidement que le renvoi du dossier au Conseil de discipline constituait, à son avis, une issue acceptable et raisonnable que la Cour supérieure ne pouvait réviser.
Cette avenue nécessite cependant de refaire l’enquête devant une autre division afin de déterminer à nouveau sa culpabilité sur les quatre chefs de la plainte avant de lui imposer, le cas échéant, une sanction.
Il ne peut, selon lui, en être autrement puisque les dispositions législatives qui lui sont applicables prévoient que la même division du Conseil de discipline doit déterminer la culpabilité et imposer la sanction. [ 32 ] Affirmant ne pas être mandaté par son client pour répondre à la demande de la Cour et ne pas être autorisé à divulguer quelle sanction serait éventuellement réclamée contre l’appelant ni quel était l’impact des 55 mois de radiation provisoire sur la sanction appropriée, le procureur de l’intimé s’est abstenu d’expliciter davantage.
Je m’étonne que ce dernier ne puisse, plus de 10 ans après l’inculpation, prendre position sur ce sujet hautement pertinent et connexe au pourvoi. [ 33 ] Cela dit, force est de reconnaître que ces réponses des parties sont le prélude à des procédures disciplinaires et judiciaires qui s’étaleront malheureusement encore sur plusieurs années quel que soit le sort réservé à l’ordonnance du tribunal de révision. [ 34 ] En adoptant le Code des professions [6] , le législateur avait pourtant mis l’accent sur deux objectifs indissociables : protéger le public des professionnels délinquants et la nécessité que le processus disciplinaire entrepris à l’égard de ces derniers se déroule avec célérité.
Il aura néanmoins fallu 11 mois au Conseil de discipline pour trancher cette mesure urgente que constitue la radiation provisoire pour la protection du public et 62 mois (3 juillet 2012) de plus avant que le Tribunal des professions infirme cette ordonnance. [ 35 ] Ces délais trop longs n’annonçaient rien de bon. Dix ans après l’institution des procédures, la sanction définitive n’est d’ailleurs toujours pas déterminée.
Il s’agit là d’un exemple déplorable à ne pas suivre. 1) L’appelant bénéficie-t-il d’un appel de plein droit ou doit-il obtenir une permission d’appeler ? [ 36 ] Selon l’appelant, l’ordonnance qui prévoit le retour du dossier au Tribunal des professions découle de la requête de la mise en cause pour obtenir l’autorisation de désigner un nouveau Conseil de discipline. [ 37 ] Cette requête, fondée sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c. , constitue à son égard un jugement final dont l’appel est régi par l’article 26(1) C.p.c. (devenu depuis 30(1) C.p.c. ).
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a, dit-il, en décembre 2014, introduit son appel au moyen d’une inscription. [ 38 ] La thèse de l’appelant tente ainsi de tirer profit d’une certaine ambiguïté qu’ont pu créer les propos du juge qui, en citant un extrait de la requête de la mise en cause relatif au renvoi au Conseil de discipline, écrit « qu’il s’agit là d’une ordonnance utile et nécessaire afin de préserver les droits des parties » afin d’établir un lien juridique entre l’ordonnance retournant plutôt le dossier au Tribunal des professions et cette requête. [ 39 ] Toutefois, l’examen de l’ensemble des motifs révèle plutôt que le juge considère que le renvoi de l’affaire au Conseil de discipline est plutôt entaché d’une erreur qu’il révise et corrige en lui substituant une ordonnance de retour au Tribunal des professions. [ 40 ] Cette conclusion s’inscrit clairement dans le cadre de la révision judiciaire et n’entretient aucun lien avec la demande de la mise
en cause, ce que confirme d’ailleurs le fait que le juge déclare ne pas en décider, celle-ci étant devenue sans objet en raison des conclusions du jugement en révision judiciaire. [ 41 ] L’argument selon lequel l’appelant disposait d’un appel de plein droit est en conséquence infondé. 2) La permission d’appeler doit-elle être accordée? [ 42 ] Sa demande subsidiaire pour être autorisé à appeler de la portion du jugement en révision judiciaire qui retourne le dossier au Tribunal des professions soulève des questions relatives à la norme d’intervention retenue par le juge ainsi qu’à la compétence du juge pour réviser une conclusion de la décision révisée qu’aucune des parties ne remettait en question, et ce, sans même l’entendre à ce sujet. [ 43 ] J’estime que ces questions sont de la nature de celles prévues à l’article 26, al. 2, paragr. 4 C.p.c. (devenu l’article 30, al. 2, paragr. 5 et al. 3 n.
C.p.c. ) qui justifient l’octroi d’une permission d’appeler. 3) La conclusion du jugement attaqué qui casse le renvoi de l’affaire au Conseil de discipline pour le remplacer par une ordonnance prévoyant plutôt le retour du dossier au Tribunal des professions pour qu’il s’y tienne une audition sur la sanction était-elle appropriée? [ 44 ] L’appelant souligne à bon droit que la Cour supérieure devait se demander si le Tribunal des professions avait exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable compte tenu de la norme d’intervention applicable [7] , soit celle de la décision correcte. [ 45 ] En matière de sanction, la compétence d’appel du Tribunal des professions est assujettie à l’
article 175 du Code des professions qui prévoit :
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu. Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (
chapitre C-25.01 , r. 0.5) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’
article 151 . Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette
partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée. Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction.
Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article. 175. The tribunal may confirm, alter or quash any decision submitted to it and render the decision which it considers should have been rendered in first instance. It may, in particular, substitute any other penalty prescribed by the first paragraph of
section 156 for a penalty imposed by the disciplinary council if, in its opinion, that penalty should have been imposed in first instance. The tribunal has power to order any of the parties to pay the costs or to apportion such costs among them. The costs are costs arising from the hearing and include the cost of preparing and forwarding the record of the appeal, the service costs, registration fees and, where applicable, the cost of expert opinion admitted in evidence as well as the indemnities payable to summoned witnesses, computed in accordance with the tariff established in the Regulation respecting indemnities and allowances payable to witnesses summoned before courts of justice (
chapter C-25.01 , r. 0.5) and, where applicable, the costs referred to in
section 151. However, where the complainant in first instance is a person who lodged a complaint under the second paragraph of
section 128, the tribunal may condemn him to pay the costs only if it has acquitted the professional of all the charges contained in the complaint and the complaint was excessive, frivolous or clearly unfounded. If the tribunal finds the respondent guilty after the disciplinary council had acquitted him, it may impose one or more of the penalties prescribed by the first paragraph of
section 156, after having given the parties the opportunity to be heard on the subject of the penalties.
The tribunal may also decide to return the record to the disciplinary council so that the council may impose one or more of the penalties prescribed by the said section. [Soulignements ajoutés] [ 46 ] Soulignons que le Tribunal des professions écrit à cet égard : [325] Compte tenu du fait que l’appelant est acquitté de la très grande majorité des chefs pour lesquels il avait été déclaré coupable, le Tribunal ne peut analyser le caractère raisonnable de la sanction prononcée par le Comité. [326] Au surplus, le Comité n’a pas ventilé les sanctions en fonction des chefs d’infraction, mais a plutôt sanctionné l’appelant « pour l’ensemble de sa conduite », et ce, contrairement aux enseignements du Tribunal des professions. [327] Dans les circonstances, et tenant compte du nombre restreint de verdicts de culpabilité ayant été confirmés, le Tribunal n’a d’autre alternative que d’infirmer la sanction et de renvoyer le dossier devant le Comité de discipline afin de permettre aux parties de faire les représentations quant à la sanction appropriée. [Référence omise] [ 47 ] Le dossier soumis au Tribunal des professions comprenait non seulement toute la preuve relative aux infractions reprochées à l’appelant, mais également l’entièreté de la transcription des témoignages et les pièces produites à l’audition sur la sanction ainsi que la décision motivée du Conseil de discipline à cet égard. [ 48 ] L’acquittement sur certains chefs, voire même sur la majorité des chefs de la plainte, est certes un fait juridique qui a un impact important sur la sanction appropriée, mais qui n’empêche pas pour autant un tribunal d’appel d’apprécier si la sanction infligée au professionnel demeure indiquée compte tenu des circonstances.
[ 49 ] La norme d’intervention propre aux appels en matière de sanction disciplinaire coïncide essentiellement avec celle qui est applicable aux peines criminelles [8] : Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [9] [ 50 ] Conformément à l’
article 156 du Code des professions , chaque chef d’une plainte disciplinaire pour lequel le professionnel est déclaré coupable doit faire l’objet d’une sanction spécifique [10] . L’imposition, comme en l’espèce, d’une sanction globale pour toutes les déclarations de culpabilité constitue une erreur de droit ou de principe qui ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que si elle a pour effet de rendre la sanction manifestement déraisonnable ou non indiquée. Le Tribunal des professions avait en main, notamment en raison de sa spécialisation, de son expertise et de la preuve disponible, tous les outils nécessaires pour procéder à cette détermination. [ 51 ] Ajoutons que l’
article 175 , al. 3 du Code des professions qui prévoit, lorsque le Tribunal des professions infirme un verdict d’acquittement pour le remplacer par une déclaration de culpabilité, le retour du dossier au Conseil de discipline pour qu’il détermine la sanction, répond à la nécessité que les parties puissent (1) produire une preuve pertinente avant l’imposition d’une sanction, (2) faire des observations à cet égard et (3) avoir l’opportunité d’interjeter appel de la sanction infligée.
En l’espèce, l’appelant n’est, en raison du renvoi du dossier au Tribunal des professions, privé d’aucun de ces droits puisqu’il a déjà pu s’en prévaloir. [ 52 ] En outre, la solution préconisée par l’appelant, soit la reprise devant une division différente du Conseil de discipline des auditions sur la culpabilité et sur la sanction, avait pour effet d’infirmer de façon indirecte les quatre déclarations pour lesquelles il avait épuisé tous ses recours (jusqu’à la Cour suprême du Canada).
Il était, à mon avis, tout à fait déraisonnable de permettre la tenue d’un nouveau procès en pareilles circonstances puisque ces verdicts avaient acquis la force de la chose jugée.
Le silence de la loi quant à la capacité d’une division du Conseil de discipline, autre que celle qui a statué sur la culpabilité, d’imposer la sanction, que concèdent d’ailleurs l’intimé et la mise en cause, commandait au Tribunal des professions de procéder lui-même à la détermination de la sanction appropriée. [ 53 ] Il n’est toutefois pas exclu que l’ article 175(1) du Code des professions permette, en présence de circonstances exceptionnelles, au Tribunal des professions de retourner le dossier à un Conseil de discipline pour qu’il fixe la sanction appropriée.
Ce pourrait être le cas, notamment si la transcription ou l’enregistrement des auditions en première instance portant sur la sanction n’était pas disponible. [ 54 ] La présente affaire ne comporte pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de donner lieu à cette mesure. En effet, tel que souligné précédemment, le Tribunal des professions disposait de tous les éléments requis pour confirmer, infirmer ou modifier les sanctions et, le cas échéant, imposer celles qui étaient indiquées compte tenu de la preuve, des observations des parties et du droit applicable. [ 55 ] C’est en conséquence à juste
titre que le juge a conclu que le renvoi au Conseil de discipline ne constituait pas la seule alternative disponible s’offrant au Tribunal des professions, qu’il s’agissait là d’une mesure inappropriée conduisant à une impasse procédurale et, qu’en conséquence, le tribunal avait exercé sa fonction d’appel de façon inadéquate. [ 56 ] L’appelant soutient également que la solution de retourner le dossier au Tribunal des professions doit être écartée parce qu’elle (1) infirme une conclusion de la décision de ce même tribunal qu’aucune
partie ne remettait en question et (2) a été ordonnée sans même avoir fourni aux parties l’occasion de s’exprimer à ce sujet. [ 57 ] L’argument de l’appelant relatif à l’application de la règle audi alteram partem à laquelle le juge aurait dérogé, en ne fournissant pas aux parties l’occasion de s’exprimer quant à la possibilité de retourner le dossier au Tribunal des professions, ne peut non plus être retenu. [ 58 ] Je souligne, dans un premier temps, qu’en produisant uniquement la transcription de l’audition relative à la requête de la mise en cause et en omettant de joindre à son mémoire la transcription des observations des parties quant à leurs requêtes respectives en révision judiciaire, l’appelant empêche la Cour d’examiner adéquatement le fondement et le poids de son argument [11] . [ 59 ] J’ajoute, d’autre part, que si, effectivement il a été empêché de s’exprimer à cet égard devant le juge, l’audition de son pourvoi devant la Cour lui aura permis de faire valoir pleinement tous ses arguments à ce sujet.
Il s’agit là d’un remède approprié dans les circonstances qui ne nécessite pas d’autre intervention de la Cour pour corriger l’erreur, si tant est que celle-ci ait été commise. 4) Les circonstances actuelles justifient-elles encore l’ordonnance de renvoi de l’affaire au Tribunal des professions? [ 60 ] Plus de 2 ans se sont écoulés depuis le jugement attaqué et presque 127 mois depuis le dépôt de la plainte comprenant 16 chefs d’infraction dont seulement les 4 suivants ont survécu à l’examen des instances disciplinaires : 1. a, à Québec, le 24 mars 2006, dans le dossier numéro 200-01-097425-056 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du district de Québec, été déclaré coupable, au terme d’un jugement rendu par l’Honorable Claude Provost, de l’infraction criminelle suivante ayant un lien avec l’exercice de la profession d’avocat : « Le ou vers le 9 mars 2005, à Québec, district de Québec, s’est livré à des voies de fait contre Sébastien Burns, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel » contrevenant ainsi à l’
article 149.1 du Code des professions ; 2. a, à Québec, le ou vers le 28 février 2006, dans le dossier Guylaine Gauthier et al. contre Danny Tavaras 200-02-036754-069, lors d’une rencontre au Palais de justice en vue d’un interrogatoire, fait défaut d’agir avec dignité, intégrité, honneur, modération et courtoisie en menaçant et en intimidant Me Jean-François Dufour, procureur de M. Tavaras; contrevenant ainsi à l’article 2.00.01 du
Code de déontologie des avocats; 3. a, à Québec, le ou vers le 4 août 2005, en la salle 2.15 du Palais de justice, manqué de dignité et de modération, en narguant, provoquant et intimidant les agents correctionnels Alain Richard et Daniel Giroux; contrevenant ainsi à l’article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats; 11. a, à Québec, le ou vers le 12 mai 2004, dans le dossier de la Cour supérieure numéro 200-17-003953-031, Sarto Landry et als contre Jacques Talbot et als, intenté et soutenu une demande en dommages-intérêts pour harcèlement et intimidation dont le policier Jacques Talbot aurait fait preuve à son endroit lors d’incidents survenus le 1 er janvier 2000, le 30 janvier 2000, le 14 février 2000, le 6 juillet 2003, le 5 novembre 2003, le 18 novembre 2003 et le 22 novembre 2003, alors qu’il savait ou qu’il était évident que pareille demande ne servait qu’à harasser M.
Talbot ou à lui nuire de façon malicieuse, selon ce qui appert d’un jugement prononcé le 4 avril 2006 par l’Honorable Suzanne Ouellet, J.c.s.; contrevenant ainsi à l’article 4.02.01
a) du Code de déontologie des avocats; [ 61 ] L’appelant, qui était inscrit au Tableau de l’Ordre depuis 1990 et n’avait pas d’antécédents disciplinaires, a été radié de façon provisoire sur la base de 15 des 16 chefs portés à l’origine, du 2 mai 2007 au 16 décembre 2011, soit pendant 4 ans, 7 mois et 14 jours. [ 62 ] En infirmant la décision du 2 mai 2007 ordonnant la radiation provisoire de l’appelant, le Tribunal des professions écrit : [24] Après étude du dossier, le Tribunal conclut qu’au regard de cet élément dans le cadre d’une demande de radiation provisoire, le Comité commet une erreur déterminante.
Il n’a pas été démontré devant lui que si l’appelant continuait à exercer sa profession, la protection du public risquait d’être compromise. […] [34] En l’espèce, le Tribunal considère qu’au regard de cette dernière
partie du paragraphe 3 du premier alinéa de l’
article 130 C. prof . le Comité n’avait pas une preuve prima facie lui permettant de conclure que si l’appelant continuait à exercer sa profession, la protection du public risquait d’être compromise.
L’appelant souligne d’ailleurs qu’avant cette plainte, dans laquelle on soulève des reproches qui se situent entre 2001 et 2006, son dossier disciplinaire était vierge. [ 63 ] Cela dit, un examen de la jurisprudence du Comité de discipline et du Tribunal des professions relativement aux sanctions imposées pour des contraventions aux articles 149.1 du Code des professions et aux articles 2.00.01 et 4.02.01a) du Code de déontologie des avocats me convainc qu’une nouvelle audition sur sanction ne résultera pas dans l’imposition d’une radiation totale supérieure aux 55,5 mois déjà purgés par l’appelant [12] pour des comportements inutilement belliqueux, revanchards et menaçants qui sont inacceptables et incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. [ 64 ] L’intérêt de la justice serait mal servi par un renvoi qui ne servirait qu’à ventiler la sanction en fonction des différents chefs de la plainte et qui nécessiterait, plus de 10 ans après l’institution des procédures disciplinaires, des auditions qui mobiliseraient, compte tenu de l’état d’esprit des parties, des ressources judiciaires pendant de longs mois voire même plusieurs années. [ 65 ] Dans J.R. c.
Société de l’assurance-automobile du Québec , la Cour souligne que : [55] L’application stricte des principes du droit administratif commanderait normalement que notre Cour retourne le dossier devant le TAQ pour qu’il statue sur la question des séquelles cervicales de l’appelante. Dans de rares situations cependant, notre Cour fait exception à cette règle lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Elle rend alors elle-même la décision qui relèverait normalement de l’exercice de la discrétion du tribunal administratif.
Ce sera notamment le cas si le retour à l’organisme occasionne un délai indu. [56] Je suis d’avis que les circonstances de l’espèce justifient l’exercice de ce pouvoir exceptionnel. [ 66 ] M’inspirant de ces propos, je me suis interrogé sur la possibilité pour la Cour d’imposer elle-même les sanctions appropriées à l’appelant.
Mais l’absence de la preuve pertinente à cette détermination dans les mémoires des parties ne permet pas de fixer de façon précise la sanction appropriée à chacun des chefs et n’autorise qu’un examen global de la justesse de la sanction. [ 67 ] Il demeure toutefois qu’un retour devant le Tribunal des professions a une utilité plus théorique qu’utile puisque l’appelant a recommencé à pratiquer le droit depuis plus de 5 ans, que sa radiation provisoire de 55,5 mois a été annulée parce que la preuve ne permettait pas de conclure que l’exercice de sa profession compromettait la protection du public, qu’il était sans antécédents disciplinaires et que les procédures s’éternisent depuis plus de 10 ans. [ 68 ] Il y a lieu de se demander en pareilles circonstances si l’intérêt de la justice ne commande pas de mettre un terme aux procédures? [ 69 ] L’appelant a déjà fait une telle demande au président en chef du Conseil de discipline et a porté en appel la décision de ce dernier de décliner juridiction pour décider d’un arrêt définitif des procédures.
Pour des raisons que j’ignore, son pourvoi est toujours en suspens devant le Tribunal des professions et il ne cache pas son intention de réitérer une demande similaire s’il retourne devant le Conseil de discipline ou le Tribunal des professions. [ 70 ] Comme c’est le cas en matière criminelle, le remède draconien que constitue l’arrêt des procédures n’est accordé qu’exceptionnellement lorsque l’ensemble des circonstances ne laisse place à aucune autre réparation [13] . [ 71 ] Dans l’arrêt Petit c.
Guimont , notre Cour a ordonné l’inscription d’un arrêt des procédures en raison, notamment, des considérants suivants : CONSIDÉRANT que l’appelant, il y a déjà dix ans, a été privé pour la première fois de son droit à une décision du Tribunal des professions fondée sur toute la preuve, y compris la nouvelle qui n’a pas été apportée devant le Comité de discipline et que le Tribunal, à
tort, a ensuite refusé de considérer; CONSIDÉRANT que l’appelant a été à nouveau privé, sept ans plus tard et encore une fois à tort, d’une telle décision; CONSIDÉRANT, comme le syndic l’a reconnu à l’audience, que les délais ainsi encourus ne sont aucunement imputables à l’appelant; CONSIDÉRANT que l’appelant a déjà purgé en
partie la radiation de six mois qui lui a été imposée par le Comité de discipline il y a plus de onze ans; CONSIDÉRANT qu’une troisième audition devant le Tribunal des professions serait donc, à ce stade et dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, probablement inutile et manifestement excessive et vexatoire; CONSIDÉRANT, enfin, qu’une telle audition ne servira pas les fins de la justice; LA COUR, ACCUEILLE le pourvoi avec dépens à la seule fin de substituer au dernier paragraphe du jugement entrepris le paragraphe suivant : ORDONNE l’inscription d’un arrêt des procédures. [14] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] Le choix de la réparation appropriée requiert une analyse minutieuse des circonstances et commande une évaluation d’intérêts opposés.
Dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec , la Cour dresse une liste non exhaustive des facteurs que devrait comprendre un tel examen : [30] En l’espèce, l’analyse devrait comprendre, notamment, les éléments suivants : - les nombreux faux pas commis par les comités de discipline ou leurs membres; - les délais écoulés depuis les gestes reprochés et le dépôt des plaintes; - la nature des chefs et le genre de peine qu’ils entraînent généralement; - le fait que l’appelante a été l’objet d’une radiation d’une année, mesure qui a été annulée par le Tribunal des professions; - la protection du public requiert-elle la poursuite des plaintes?; - l’appelante a-t-elle désormais un comportement qui dénote une meilleure compréhension de ses obligations déontologiques? [15] [ 73 ] Est-il besoin de rappeler à cet égard que les quatre chefs reprochés à l’appelant sont de gravité intermédiaire, car la loi ne prévoit pas pour ceux-ci l’obligation pour le Conseil de discipline d’imposer minimalement une radiation temporaire [16] à leur auteur comme c’est le cas pour les infractions énoncées à l’
article 156 , al. 2 du Code des professions .
Il s’est écoulé entre 11 et 13 ans depuis la perpétration des comportements dérogatoires pour lesquels l’appelant a été radié provisoirement durant plus de 55 mois, une mesure qui a par la suite été infirmée par le Tribunal des professions. [ 74 ] Il y a en conséquence lieu, en l’espèce, d’envisager un remède qui soit de nature à mettre fin à une utilisation de procédures devenues peu productives qui ont cours dans un climat d’affrontement que le passage du temps a accentué et dont la finalité dessert désormais l’intérêt de la justice en plus de mobiliser des ressources judiciaires de façon inefficace au détriment de justiciables dont l’accès à la justice est ainsi compromis. [ 75 ] J’estime, dans ces circonstances, que l’arrêt des procédures est le seul remède [17] qui puisse empêcher que se perpétue une situation qui n’est plus acceptable [18] .
Je me permets en terminant d’emprunter au regretté juge Vallerand des propos qu’il tenait dans C.E.G.E.P. de Valleyfield c. Gauthier Cashman : Et au diable la guérilla! [19] CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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