2014 QCCQ 808, 2014 QCCQ 808
Opinion
Thibault c. Moreau 2014 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-016205-122 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-SOLEIL THIBAULT Demanderesse c.
JEAN-MARC MOREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 000,00$ en dommages-intérêts au défendeur suite à une réparation mécanique à son automobile. [ 2 ] Le 15 mars 2012, elle va faire réparer sa voiture au garage du défendeur car celle-ci fait un bruit bizarre à la roue avant droite. Les travaux sont exécutés par le fils du défendeur, lui-même mécanicien.
Il remplace un coussinet ("bushing") un tube pour l’antigel vu la fuite mentionnée et la demanderesse paie la facture de 230,69$. [ 3 ] Elle témoigne qu’il y avait toujours un bruit à l’avant après et elle communique donc de nouveau avec le défendeur. Deux versions sont offertes de cette conversation téléphonique.
D’une part, la demanderesse dit qu’elle s’est plainte du fait qu’il y avait toujours le même bruit et qu’on lui a répondu que le véhicule ne pourrait être vérifié avant une période de deux semaines puisqu’on n’avait pas le temps auparavant. [ 4 ] D’autre part, le défendeur dit qu’elle a mentionné un bruit de l’autre côté par rapport à la réparation, mais qu’il lui a dit que tous les rendez-vous étaient pris pour une période de cinq jours. Il lui propose donc de revoir la voiture le sixième jour, mais elle répond qu’elle rappellera.
Elle n’a jamais rappelé par la suite. [ 5 ] De fait, la demanderesse dit qu’elle n’a pas utilisé le véhicule jusqu’au 1er avril. Elle l’a alors apporté à un autre garagiste. Celui-ci a estimé qu’une biellette de direction ("tie rod") à l’avant gauche, soit sur le côté opposé de la réparation, était croche et devait être changée. Les réparations ont été faites le 1 er mai 2012. [ 6 ] Le 24 octobre de la même année, la demanderesse envoie une mise en demeure au défendeur.
Elle réclame 2 000,00$ car elle le tient responsable d’avoir brisé une biellette de direction en réparant le coussinet et parce qu’il n’a pas vu d’autres pièces à réparer, soit un roulement de roues et les freins avant. Elle estime qu’il a ainsi pu mettre sa vie et celle de sa fille en danger. [ 7 ] Le défendeur souligne que même s’il n’a pas fait une vérification complète du véhicule Sunfire 1998, car ce n’était pas son mandat, aucune des pièces mentionnées ne nécessitait d’attention immédiate.
Concernant les freins, il lui a mentionné qu’ils étaient rendus près de leur limite, mais qu’ils pouvaient encore faire environ trois mois et de 4 à 5 mille kilomètres. La demanderesse ne l’a pas chargé de faire les travaux. [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que la demande est mal fondée pour les motifs suivants: d’abord, la demanderesse s’est plainte sept mois après les faits et sans mise en demeure préalable qui aurait permis au défendeur de vérifier l’état du véhicule. Qui plus est, il s’agissait d’une auto datant de 1998, ayant 267 797 kilomètres au compteur.
Il est normal qu’un entretien assez important doive être fait sur un véhicule de cet âge et de cette usure. Rien ne démontre que le défendeur ait pu briser la biellette de direction. Le défendeur le nie d’ailleurs expressément, estimant que c’était impossible dans les circonstances. Même si la demanderesse a corrigé le tir en cours de route pour dire qu’elle reprochait surtout au défendeur de ne pas l’avoir avisée que ce véhicule pouvait être dangereux, il reste que la preuve est tout à fait insuffisante.
Rien ne démontre, en effet, par un témoignage recevable en preuve ( [1] ) que la voiture était dans un état dangereux lorsqu’elle a quitté le garage du défendeur. [ 9 ] La défenderesse ne s’est donc pas déchargée de son fardeau de preuve en démontrant une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Sa demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande. [ 11 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 91,25$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2014
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