2014 QCCQ 944, 2014 QCCQ 944
Opinion
Carrière c. Lesage 2014 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014581-134 DATE : 31 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND CARRIÈRE Demandeur c. JEAN-GUY LESAGE Et 7213697 CANADA INC. Et 7203286 CANADA INC. Et 4169654 CANADA INC. Et 6848541 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est avocat, membre en règle du Barreau du Québec.
Alléguant leur avoir fourni des services professionnels, il réclame aux défendeurs les sommes suivantes : - aux défendeurs Jean-Guy Lesage, 7213697 Canada Inc. et 7023286 Canada Inc., solidairement, la somme de 16 616,61 $, avec les intérêts au taux de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; - au défendeur Jean-Guy Lesage, la somme de 4 464,02 $ avec intérêts au taux de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; - aux défendeurs Jean-Guy Lesage et 7023286 Canada Inc., solidairement, la somme de 6 857,04 $ avec intérêts au taux de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; - aux défendeurs Jean-Guy Lesage et 4169654 Canada Inc., solidairement, la somme de 4 709,06 $ avec intérêts au taux de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; - aux défendeurs Jean-Guy Lesage et 6848541 Canada Inc., solidairement, la somme de 4 416,45 $ avec intérêts au taux de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; - au défendeur Jean-Guy Lesage, par amendement fait séance tenante, la somme additionnelle de 3 106,49 $ avec intérêts au taux
de 14 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation. [ 2 ] Au moment de la présentation de la demande, le 6 août 2013, le procureur des défendeurs expose oralement, comme seul motif de défense, que toutes les sommes ont été payées. L'audition sur le fond est alors fixée au 20 août 2013, et la durée prévue et de 1 heure. [ 3 ] Au début de l'audition, le 20 août 2013, le procureur des défendeurs expose oralement un motif additionnel.
Le défendeur Lesage allègue n'avoir donné aucun mandat l'obligeant personnellement, sauf pour les factures 15122 et 15123 qu'il considère avoir payées. [ 4 ] Plus tard, au cours de l'audition et en plaidoirie, le procureur des défendeurs invoque, comme motifs additionnels de défense, la facturation tardive, l'absence de mise en demeure, les erreurs dans les factures et, finalement, la prescription du recours. [ 5 ] Les défendeurs ne formulent aucune contestation concernant la quantité, la nature et le prix des services facturés par le demandeur. [ 6 ] Ainsi, le litige porte uniquement sur les questions suivantes : La facturation tardive, l'absence de mise en demeure, les erreurs dans les factures, les paiements effectués par les défendeurs, la prescription et les engagements personnels de monsieur Lesage, ce qui soulève la question du voile corporatif.
LES FAITS [ 7 ] Le défendeur Lesage est un homme d'affaires dont les principales activités sont exercées par l'entremise de plusieurs compagnies à numéro matricule dont les co-défenderesses. [ 8 ] Dans l'exercice de ses activités, et agissant pour lui-même ou pour le compte de ses compagnies, le défendeur Lesage a retenu les services du demandeur et lui a confié différents mandats. Dans l'ensemble, les relations professionnelles entre le demandeur et le défendeur commencent le 27 juillet 2009 et prennent fin le 5 juin 2013.
La preuve du demandeur [ 9 ] Pour preuve, le demandeur rend témoignage et produit notamment des factures, des copies de lettres, des rapports CIDREQ et des copies de procédures judiciaires. [ 10 ] Les factures sont détaillées et elles indiquent la nature et la durée des services rendus dans chaque dossier concerné, la période visée, le montant réclamé et, le cas échéant, les versements reçus. Facture 15125 (P-1) [ 11 ] Il s'agit à la fois d'une facture et d'un état de compte. Ce document comprend une facture de 11 617,10 $, taxes incluses, pour des services rendus du 14 septembre 2012 au 8 mai 2013.
À ce montant s'ajoute un solde impayé de 4 539,81 $ sur une facture antérieure, plus des intérêts de 459,70 $ pour un total de 16 616,61 $. [ 12 ] Le dossier du demandeur porte le numéro 2470.
Il concerne des procédures judiciaires ayant pour objet un immeuble locatif acquis de la compagnie 177766 Canada Inc. par la compagnie 7213697 Canada Inc. dont le défendeur Lesage est l'unique actionnaire et administrateur. [ 13 ] Le dossier concerne aussi des procédures judiciaires ayant pour objet trois autres immeubles locatifs également acquis de 177766 Canada Inc., mais par une autre compagnie, soit 7694253 Canada Inc., dont le défendeur Lesage est aussi l'unique actionnaire et administrateur. [ 14 ] Les services du demandeur sont retenus par le défendeur Lesage, le 27 juillet 2009, afin de comparaître dans les recours en délaissement ou en inopposabilité intentés contre la cédante, et de négocier avec les créanciers hypothécaires pour ensuite permettre la revente avec profit. [ 15 ] Le 27 juillet 2009 est aussi le jour de l'incorporation par monsieur Lesage de la compagnie 7213697 Canada Inc. [ 16 ] Le 15 janvier 2010, le demandeur adresse à Jean-Guy Lesage, personnellement, la facture 14484, au montant de 10 694,49 $, pour les services rendus jusqu'au 12 janvier 2010. [ 17 ] Par la suite, les factures sont adressées à Jean-Guy Lesage personnellement et 7213697 Canada Inc., sans aucune mention de la défenderesse 7023286 Canada Inc., comme suit : - facture 14500, le 19 février 2010, au montant de 8 875,42 $ pour les services rendus du 15 janvier 2010 au 18 février 2010; - facture 14609, le 8 octobre 2010, au montant de 15 741,43 $ pour les services rendus du 18 février 2010 au 4 octobre 2010; - facture 14680, le 27 avril 2011, au montant de 5 302,36 $, pour les services rendus du 13 octobre 2010 au 5 avril 2011; - facture 14770, le 5 octobre 2011, au montant de 9 693,63 $, pour les services rendus du 21 avril 2011 au 5 octobre 2011.
Cette facture comprend des intérêts de 327,44 $ sur le solde antérieur; - facture 14853, le 29 février 2012, au montant de 19 562,61 $, pour les services rendus du 12 octobre 2011 au 28 février 2012. Cette facture comprend des intérêts de 69,41 $ sur le solde antérieur;
- facture 14960, le 14 septembre 2012, au montant de 9 765,82 $ pour les services rendus du 5 mars 2012 au 11 septembre 2012.
Cette facture comprend des intérêts de 552,42 $ sur le solde antérieur; - facture 15125, le 25 janvier 2013, faisant l'objet du présent litige. [ 18 ] Les paiements reçus par le demandeur sont les suivants : - 15 janvier 2010, transfert du compte en fiducie 10 694,49 $ - 19 février 2010, transfert du compte en fiducie 8 875,42 $ - 12 octobre 2010, transfert du compte en fiducie 15 741,43 $ - 2 novembre 2011, chèque 10 000 $ - 22 décembre 2011, transfert du compte en fiducie 3 765 $ - 7 mars 2012, transfert du compte en fiducie 3 519,61 $ - 21 juin 2012, chèque 2 500 $ - 13 novembre 2012, chèque 5 000 $ - 13 décembre 2012, chèque 5 000 $ - 14 avril 2013, chèque 5 000 $ Total : 75 095,95 $ [ 19 ] Suivant le témoignage non contredit du demandeur, les sommes versées proviennent principalement des revenus de loyers de deux compagnies dont le défendeur Lesage est l'unique actionnaire et administrateur. [ 20 ] Les paiements effectués par les défendeurs totalisent 75 095,95 $.
Le montant des factures 14484, 14500, 14609, 14680, 14770, 14853 et 14960 totalise 79 635,76 $. Sur ces factures, il reste, après le dernier versement de 5 000 $, le 14 avril 2013, un solde impayé de 4 539,81 $. [ 21 ] En ajoutant le montant de 11 617,10 $ pour les services professionnels du 14 septembre 2012 au 28 mai 2013 (facture 15125), le solde impayé totaliserait 16 156,91 $. [ 22 ] Concernant les intérêts réclamés et impayés de 459,70 $, la preuve ne démontre aucune convention entre les parties et, en vertu de l'
article 1617 du Code civil du Québec , le demandeur n'a pas droit au montant réclamé. Facture 15124 (P-2) [ 23 ] Il s'agit d'une facture au montant de 1 484,13 $ adressée à Jean-Guy Lesage, personnellement, le 5 juin 2013. Celle-ci concerne des services rendus, du 10 août 2009 au 8 novembre 2010, en défense dans une poursuite judiciaire intentée contre le défendeur Lesage, personnellement, par Joselyne Aziza Mwanta et François Harahagazwe, dossier 550-22-011627-096. [ 24 ] Selon le témoignage du demandeur, cette facture n'est pas payée.
Facture 15123 (P-3) [ 25 ] Il s'agit d'une facture au montant de 2 979,89 $ adressée au défendeur Lesage, personnellement, le 5 juin 2013, pour des services rendus du 10 août 2009 au 8 novembre 2010. [ 26 ] Ces services concernent un recours judiciaire, dossier 550-22-011821-095, intenté par Charles Mukandi contre le défendeur Lesage, personnellement. [ 27 ] Selon le demandeur, cette facture n'est pas payée. Il consent, cependant, la soustraction de 25,46 $ pour des frais de poste indûment réclamés, laissant un solde impayé de 2 954,43 $.
Factures 15121 (P-4) et 14848 (P-11) [ 28 ] Les services professionnels faisant l'objet de ces factures concernent un projet d'acquisition de deux usines de fabrication de panneaux, situées au Nouveau-Brunswick, par une compagnie à être formée sous le matricule numérique 7023286 Canada Inc. [ 29 ] Les services concernent aussi un projet de vente, à Louis-Frédéric Lebel, des actions détenues par Jean-Guy Lesage et Luc Giroux dans 7023286 Canada Inc.
Cette vente est conditionnelle à l'acquisition de l'usine et elle fait l'objet d'une lettre d'intention signée par Louis-Frédéric Lebel. [ 30 ] C'est le défendeur Lesage qui a retenu les services du demandeur, fourni toutes les informations et donné les instructions concernant les démarches à faire, l'incorporation d'une nouvelle compagnie et les documents à rédiger. [ 31 ] Les services rendus par le demandeur font l'objet de trois factures. [ 32 ] La première, au montant de 14 258,57 $, porte le numéro 14610 (P-11) et elle est adressée à Jean-Guy Lesage, personnellement.
Elle concerne les services rendus du 30 juin 2010 au 7 octobre 2010. Un paiement est effectué le 12 octobre 2010, laissant un solde de 468,44 $. [ 33 ] La deuxième facture, au montant de 5 823,45 $, porte le numéro 14848 (P-11) et elle est aussi adressée à Jean-Guy Lesage, personnellement. Elle concerne les services rendus du 14 octobre 2010 au 26 avril 2011 et, selon le demandeur, cette facture n'est pas payée. [ 34 ] Dans la troisième facture (15121), le demandeur réclame des intérêts de 1 033,59 $. La preuve ne démontre aucune convention concernant les intérêts et, en vertu de l'
article 1617 du Code civil du Québec , le demandeur n'a pas droit au montant réclamé à ce titre. Facture 15122 (P-5) [ 35 ] Dans le dossier judiciaire 550-22-013299-118, le demandeur Pierre Ndoumai réclame aux défendeurs solidaires Jean-Guy Lesage et 4169654 Canada Inc. des dommages-intérêts de 59 300 $ et des dommages punitifs de 10 000 $.
La compagnie 4169654 Canada Inc. est l'une des compagnies dont Jean-Guy Lesage est l'unique actionnaire et administrateur. [ 36 ] Le défendeur Lesage a retenu les services du demandeur pour représenter les défendeurs solidaires. [ 37 ] La facture 15122, au montant de 4 709,06 $, est adressée aux défendeurs solidaires le 5 juin 2013 pour les services rendus du 12 décembre 2010 au 2 octobre 2012. [ 38 ] Selon son témoignage, le demandeur a cessé d'occuper le 25 juin 2013, mais il n'a reçu aucun paiement.
Factures 15120 (P-6) et 14946 (P-10) [ 39 ] Le 4 novembre 2011, le défendeur Lesage retient les services du demandeur pour représenter l'une de ses multiples compagnies, soit 6848541 Canada Inc., en défense sur une requête introductive d'instance (P-30) présentée par la municipalité de La Pêche. Celle-ci recherche alors une ordonnance visant le respect d'une entente relative aux travaux municipaux dans le cadre d'un projet résidentiel. [ 40 ] Une première facture portant le numéro 14946 (P-10), au montant de 3 059,68 $, est adressée à Jean-Guy Lesage personnellement et 6848541 Canada Inc., le 20 août 2012.
Cette facture concerne les services rendus du 4 novembre 2011 au 28 mai 2012. Selon le demandeur, celle-ci n'est pas payée. [ 41 ] Le 5 juin 2013, le demandeur adresse, à Jean-Guy Lesage et sa compagnie 6848541 Canada Inc., la facture 15120 dans laquelle il réclame 1 017,61 $ pour les services rendus du 18 octobre 2012 au 8 janvier 2013. [ 42 ] Dans cette facture, le demandeur réclame aussi le montant impayé de la facture 14946, soit 3 059,68 $, plus des intérêts de 339,16 $. [ 43 ] Concernant les intérêts, la preuve ne démontre aucune convention et, en vertu de l'
article 1617 du Code civil du Québec , le demandeur n'a pas droit au montant réclamé. [ 44 ] Ainsi, le montant impayé totaliserait 4 079,29 $. Facture 15173 (P-12) [ 45 ] En vertu de l'amendement formulé séance tenante, le demandeur réclame au défendeur Lesage une somme additionnelle de 3 106,49 $.
La facture est adressée le 19 août 2013. [ 46 ] Le 17 octobre 2012, la compagnie 4063538 Canada Inc. intente, contre Jean-Guy Lesage et deux de ses compagnies dont il est l'unique actionnaire et administrateur, une action dans laquelle elle réclame la somme de 39 727,44 $. [ 47 ] Le 1 er novembre 2012, le défendeur Lesage retient les services du demandeur pour le représenter, avec ses deux compagnies, en défense dans ce litige. [ 48 ] La facture concerne les services rendus du 1 er novembre 2011 au 14 mai 2013, et le défendeur refuse de payer.
Preuve de la défense [ 49 ] Au soutien de leur contestation, les défendeurs produisent sous D-1 un état de compte du 21 juillet 2011, adressé par l'avocat Jacques L. Berthiaume à Jean-Guy Lesage, Luc Giroux et 6848541 Canada Inc. Ce document concerne des services rendus par l'avocat Jacques L.
Berthiaume et la preuve n'en démontre aucune pertinence dans le présent dossier. [ 50 ] Les défendeurs produisent, sous D-2, une liste préparée par le défendeur Lesage indiquant des paiements effectués au demandeur Carrière et à l'avocat Berthiaume. [ 51 ] Concernant les sommes versées au demandeur Carrière, le document D-2 confirme en substance les versements allégués par le demandeur.
La seule différence est que le défendeur Lesage omet, à tort et à son désavantage, un versement de 8 875,42 $ dont le demandeur fait mention. [ 52 ] Sous D-3, les défendeurs produisent un relevé de compte d'opérations d'entreprise CIBC, concernant un dépôt dans le compte en fiducie de Me Berthiaume. La preuve n'en démontre aucune pertinence dans le présent litige. [ 53 ] Les défenderesses font aussi témoigner Luc Giroux qui est actionnaire, avec Jean-Guy Lesage, dans la compagnie 7023286 Canada Inc.
[ 54 ] Le témoignage de monsieur Giroux concerne le règlement d'un dossier par l'avocat Berthiaume qui représentait alors Jean-Guy Lesage et Luc Giroux. [ 55 ] Le 12 octobre 2010, par chèque tiré de son compte en fiducie, Me Berthiaume verse une somme de 30 000 $ au demandeur Carrière. [ 56 ] Sur cette somme de 30 000 $, une somme de 14 258,57 $ est imputée, le 12 octobre 2010, en paiement de la facture 14610 et, le même jour, une somme de 15 741,43 $ est imputée en paiement de la facture 14500. [ 57 ] Ces versements apparaissent aux factures adressées par le demandeur au défendeur Lesage, et celui-ci ne les a jamais contestés. [ 58 ] De plus, la preuve prépondérante démontre que messieurs Giroux et Lesage étaient informés du versement de 30 000 $ par Me Berthiaume et qu'ils y ont donné leur consentement. [ 59 ] Enfin, concernant le témoignage du défendeur Lesage, celui-ci affirme n'avoir donné aucun mandat personnel.
Selon lui, s'exprimant pour lui-même et pour ses compagnies, il est impossible qu'il doive les montants réclamés et il croit ne pas les devoir. Cette question est analysée plus loin. LE DROIT [ 60 ] En vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 61 ] En vertu de l'
article 2804 C.c.Q. , la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. C'est la norme de preuve prépondérante.
ANALYSE La facturation tardive [ 62 ] Suivant la jurisprudence bien établie, la facturation tardive peut constituer un moyen de défense dans les cas où il en résulte un préjudice pour le défendeur. [ 63 ] Dans le cas présent, certaines factures peuvent paraître tardives, mais le défendeur Lesage n'a jamais formulé de plainte ni pour lui-même ni pour ses co-défenderesses. [ 64 ] Cette question est soulevée pour la première fois dans la plaidoirie du procureur des défendeurs mais la preuve ne démontre aucun préjudice à leur égard. [ 65 ] Ainsi, cette prétention ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve.
L'absence de mise en demeure [ 66 ] Sur une action sur compte, comme dans le cas présent, il est bien établi, en doctrine et en jurisprudence, que l'absence de mise en demeure ne constitue pas, pour le défendeur, un moyen d'exonération de l'obligation de payer. [ 67 ] Cette absence peut, cependant, avoir une incidence sur les frais judiciaires dont le défendeur peut, le cas échéant, être déchargé s'il a fait des offres réelles suffisantes et libératoires. [ 68 ] Dans le cas présent, les défendeurs n'ont fait aucune offre et ils contestent la totalité de la demande. [ 69 ] En conséquence, les frais doivent être adjugés conformément à l'article 477 du Code de procédure civile .
Les erreurs dans les factures [ 70 ] Dans sa plaidoirie, le procureur des défendeurs soumet que les factures du demandeur comportent plusieurs erreurs. Il s'agit d'une affirmation gratuite et sans aucun fondement. [ 71 ] En effet, la seule erreur démontrée par la preuve concerne une somme de 25,46 $ réclamée par erreur pour des frais de poste, dans la facture 15123. Le demandeur a corrigé cette erreur séance tenante. Il n'y a rien d'autre. Les paiements [ 72 ] Sur ce point, la preuve des défendeurs repose essentiellement sur le témoignage du défendeur Lesage qui s'exprime en termes généraux, vagues et imprécis.
Il affirme qu'il croit ne rien devoir au demandeur, mais il ne produit aucun document pouvant le confirmer et n'en fait aucune preuve. [ 73 ] Bien plus, dans sa liste des sommes versées, le défendeur Lesage omet une somme de 8 875,42 $ dont il est pourtant fait mention dans les factures, mais il ne fournit aucune explication concernant cette omission importante.
Il est clair que sa mémoire fait défaut. [ 74 ] La version du défendeur Lesage concernant le paiement des factures n'est que de la spéculation et sa prétention ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve. [ 75 ] Par contre, la preuve du demandeur Carrière repose sur des factures détaillées et sur plusieurs autres documents d'une grande
valeur probante. Dans ses factures, le demandeur indique tous les versements reçus ainsi que les encaissements et les décaissements de son compte en fiducie, permettant ainsi au défendeur Lesage de faire les vérifications nécessaires s'il le juge approprié. [ 76 ] Avant les procédures judiciaires, le défendeur Lesage n'a jamais remis en question ni contesté le contenu des factures, et la preuve prépondérante démontre que les montants réclamés ne sont pas payés. La prescription [ 77 ] Concernant la prescription, les articles pertinents du Code civil du Québec sont les suivants : 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 78 ] Dans le contexte d'un contrat de service, comme dans le cas présent, il est bien établi, en doctrine et en jurisprudence, que le point de départ des réclamations respectives des parties se situe généralement à la fin de la prestation qui fait l'objet du contrat ou encore au moment où la décision d'en suspendre l'exécution a été clairement communiquée au créancier [1] . [ 79 ] Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la fin des travaux, et non la date de la facturation puisque ce n'est pas cette date qui fait naître l'obligation de paiement [2] . [ 80 ] En l'espèce, le Tribunal retient, comme date de la fin des travaux, la date de la dernière prestation de service pour chaque contrat.
Le premier contrat à prendre fin, c'est celui qui fait l'objet de la facture 15124, et le dernier service est rendu le 8 novembre 2010. Tous les autres contrats se terminent après cette date. [ 81 ] La requête introductive d'instance est déposée au greffe le 25 juin 2013 et le délai écoulé est inférieur à trois ans. En conséquence, le recours judiciaire n'est prescrit pour aucun des contrats. [ 82 ] Au surplus, dans les cas où des versements ont été effectués, le demandeur bénéficie de l'interruption de prescription prévue aux articles 2889 et suivants du Code civil du Québec .
Les engagements personnels de monsieur Lesage et le voile corporatif [ 83 ] Dans son témoignage, le défendeur Lesage affirme qu'il n'a jamais donné de mandat personnel au demandeur, signifiant ainsi qu'il agissait toujours comme représentant de l'une ou l'autre de ses compagnies et qu'il n'est aucunement lié personnellement. [ 84 ] Cette prétention est sans fondement dans les cas où les services du demandeur concernent des recours judiciaires exercés par des tiers contre le défendeur Lesage personnellement comme seul défendeur ou comme codéfendeur. [ 85 ] Il s'agit des dossiers faisant l'objet des factures 15124 (1 484,13 $), 15123 (2 954,43 $), 15122 (4 709,06 $), 15173 (3 106,49 $).
Concernant ces factures, le défendeur Lesage est personnellement et, le cas échéant, solidairement tenu au paiement des honoraires et déboursés du demandeur. [ 86 ] Dans les autres cas, la prétention du défendeur Lesage soulève la question du voile corporatif. Il s'agit des dossiers du demandeur faisant l'objet des factures 15125 (P-1), 15121 (P-4) et 15120 (P-6). [ 87 ] La question soulevée n'est pas de savoir si le voile corporatif est levé, mais de déterminer si le défendeur Lesage peut invoquer le voile corporatif pour ne pas être tenu personnellement au paiement des factures. [ 88 ] Dans son Traité,
La société par actions au Québec [3] , l'auteur Paul Martel écrit : 1-290 Par « alter ego », l'on entend que la société est si intimement liée à son actionnaire qu'elle n'est en réalité que le reflet, le conduit de celui-ci.
Ainsi que l'a expliqué la Cour suprême du Canada, « Une corporation peut être considérée comme l' alter ego d'une autre lorsqu'on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l'une appartient, en réalité aux activités de l'autre. 350 (…) Au niveau le plus élémentaire, la notion d' alter ego ainsi que les affaires dont nous avons discuté plus haut traitent toutes de l'opportunité de privilégier le fond sur la forme et de considérer deux entités corporatives distinctes comme une seule et même personne… » 351 . 1-212.
Rien n'empêchait les tribunaux, tout en respectant la personnalité autonome de la société, d'avoir recours aux notions de mandat, de société, de cautionnement, de stipulation pour autrui, de complicité, ou autres, pour tenir la société solidairement responsable des actions de son actionnaire, ou vice-versa, dans les circonstances le permettant 268 . 1-220.
Lorsqu'un actionnaire faisait signer un contrat par sa société, mais que par des actes concomitants ou subséquents il désavouait lui-même les structures corporatives dont il s'était prévalu, il manifestait clairement son intention de transiger personnellement avec les tiers, et devait en subir les conséquences 277 . Dans le même ordre d'idées, le fait pour un actionnaire de ne pas respecter lui-même les structures corporatives de sa propre société 278 ou de ses propres sociétés, en les confondant 279 , devait jouer contre lui et l'empêcher de se prévaloir de ces structures.
Et ceci devait être vrai, que l'actionnaire soit de mauvaise foi ou de bonne foi; dans l'arrêt Munger , l'erreur de
l'actionnaire aurait dû lui être fatale. [ 89 ] Par ailleurs, l'
article 1525 du Code civil du Québec stipule : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 90 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que, dans la gestion de ses affaires, le défendeur Lesage utilise simultanément de multiples compagnies à numéro matricule dont il est l'unique actionnaire et administrateur.
Selon les circonstances, il utilise l'une ou l'autre de ses compagnies ou, au besoin, il en incorpore une nouvelle. [ 91 ] Dans ce contexte, ces compagnies sont chacune l' alter ego du même actionnaire Jean-Guy Lesage. Il n'y a pas plusieurs « identités pensantes » mais bien une seule. [ 92 ] Dans tous les dossiers, c'est le défendeur Lesage lui-même qui retient les services du demandeur, lui fournit les informations, prend les décisions et donne les instructions. [ 93 ] Dans chacun des dossiers concernés, certaines factures sont adressées à Jean-Guy Lesage, personnellement et à lui seul.
Quant aux autres factures, elles sont adressées à Jean-Guy Lesage personnellement et à sa compagnie concernée. [ 94 ] Pendant toute la durée des relations professionnelles, le défendeur Lesage n'a jamais formulé d'objection concernant les personnes visées par les factures, et des paiements nombreux et substantiels ont été effectués. [ 95 ] Concernant les sommes versées, certaines proviennent des différentes compagnies du défendeur Lesage, et d'autres du compte en fiducie de l'avocat Berthiaume dans lequel le défendeur Lesage détient personnellement une somme importante. [ 96 ] Ainsi, la preuve démontre que le défendeur Lesage ne respecte pas lui-même les structures corporatives de ses propres compagnies en puisant dans ses fonds personnels ou ceux de ses autres compagnies pour payer les dettes de la compagnie concernée. [ 97 ] Considérée dans son ensemble, la preuve démontre que le défendeur Lesage a retenu les services du demandeur principalement pour la protection et la promotion de ses intérêts personnels et non pour les intérêts des compagnies concernées.
Et, le demandeur Carrière était justifié de considérer, comme il l'affirme lui-même, que le défendeur Lesage était personnellement son véritable client. [ 98 ] Ainsi, dans les circonstances présentes, le défendeur Lesage ne peut pas invoquer la personnalité juridique de ses compagnies pour se soustraire à ses obligations et il est tenu, personnellement et solidairement, au paiement des factures concernées. Les intérêts [ 99 ] Vu l'absence de convention entre les parties concernant les intérêts et l'absence de mise en demeure, les intérêts sont adjugés conformément à l'
article 1617 C.c.Q. , à compter de l'assignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs Jean-Guy Lesage et 7213697 Canada Inc., solidairement, à payer au demandeur la somme de 16 156,91 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE le défendeur Jean-Guy Lesage à payer au demandeur la somme de 4 438,56 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE les défendeurs Jean-Guy Lesage et 7023286 Canada Inc., solidairement, à payer au demandeur la somme de 6 291,89 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE les défendeurs Jean-Guy Lesage et 4169654 Canada Inc., solidairement, à payer au demandeur la somme de 4 709,06 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; CONDAMNE les défendeurs Jean-Guy Lesage et 6848541 Canada Inc., solidairement, à payer au demandeur la somme de 4 077,29 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ;
CONDAMNE le défendeur Jean-Guy Lesage à payer au demandeur la somme additionnelle de 3 106,49 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'amendement, soit le 21 août 2013, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. AVEC DÉPENS. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Me Normand Carrière Carrière, Berthiaume Procureur du demandeur Me Louis-André Hubert Procureur des défendeurs Date d’audience : 20 août 2013
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