2014 QCCQ 9708, 2014 QCCQ 9708
Opinion
Lalev c. Berrillo 2014 QCCQ 9708 JG 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132551-120 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RANGUEL LALEV, […], Laval (Québec) […] Et LUBENA APOSTOLOVA-LALEVA, […], Laval (Québec) […] Demandeurs c.
GABRIELLA BERRILLO, […], Saint-Léonard (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ POUR TOUS LES MOTIFS ÉNONCÉS VERBALEMENT ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT: [ 1 ] CONSIDÉRANT le mandat de la demanderesse, Lubena Apostolova Laleva, permettant M.
Ranguel Lalev de la représenter; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de la défenderesse, Gabriella Berrillo, nonobstant le fait qu'elle a été dûment appelée et avisée; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire présentée par le demandeur, Ranguel Lalev, de même que M. Allen Fox, représentant de Amerispec, Service d'inspection de maison et M. Gary Wolf, inspecteur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que M.
Ranguel Lalev a démontré l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble acheté par les demandeurs, tel qu'il appert d'un contrat de vente intervenu en date du 23 juillet 2009, devant Me Eduardo Dias, notaire, en vertu duquel Mme Gabriella Berrillo vendait aux demandeurs, un immeuble sis au […], Laval, Québec, avec garantie légale pour une somme de 165 000 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs, M.
Lalev et Mme Apostolova-Laleva ont démontré le bien-fondé de leur réclamation; [ 6 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure qui fut adressée en date du 1 er février 2012; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Gabriella Berrillo, à payer aux demandeurs, Ranguel Lalev et Lubena Apostolova-Laleva, la somme de 7 000 $ avec intérêts, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er février 2012, de même que les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 septembre 2014
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