2018 QCCQ 9042, 2018 QCCQ 9042
Opinion
D'Amour c. Durand 2018 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014138-189 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE D’AMOUR Demanderesse c.
ANDRÉ DURAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule motorisé récréatif acquis du défendeur est affecté de vices cachés, la demanderesse réclame 6 483,93 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 13 juillet 2016, la demanderesse acquiert du défendeur un véhicule motorisé récréatif de marque Monaco de l’année 2007, comptant plus de 58 000 miles à l’odomètre, au prix de 71 000 $. [ 3 ] La vente est faite avec la garantie légale. [ 4 ] Préalablement à l’acquisition, la demanderesse procède à une inspection visuelle du véhicule et à un essai routier à sa satisfaction.
Elle obtient également du vendeur l’assurance que le véhicule est en bon état d’entretien et qu’aucun problème mécanique ou réparations ne sont à envisager. [ 5 ] La demanderesse prend possession du véhicule le 19 juillet 2016 et l’utilise pendant approximativement sept (7) mois au Canada et aux États-Unis avant de procéder à son remisage. [ 6 ] Au mois de mars 2017, la demanderesse décide de se départir du véhicule en raison d’une séparation et le confie en consignation à un vendeur spécialisé. [ 7 ] En juillet 2017, le vendeur constate la présence de tâches sur le tapis arrière du siège conducteur.
Il suggère à la demanderesse d’investiguer la question. Un examen
sommaire du véhicule ne permet pas de déceler de problématique particulière. La réfection des joints et le changement des caoutchoucs de la
partie extensible rassurent la demanderesse.
[ 8 ] Au mois d’août 2017, la demanderesse confie son véhicule pour la vente à l’entreprise A.S. Lévesque. Les représentants du consignataire l’avisent à nouveau de la présence d’infiltration d’eau et l’apparition de tâches sur le tapis situé derrière le siège conducteur. [ 9 ] Une inspection plus poussée permet cette fois de localiser l’infiltration d’eau et de constater que le bois de la structure du plancher du véhicule est pourri et décomposé en raison de la présence d’humidité. [ 10 ] Un estimé de la valeur des travaux correctifs est émis par A.S.
Lévesque au montant de 6 328,68 $. [ 11 ] Le 23 novembre 2017, la demanderesse dénonce la problématique et met le défendeur en demeure de la compenser pour cette somme. [ 12 ] Les travaux correctifs sont effectués après visite et inspection du défendeur en date du 17 avril 2018. [ 13 ] Le 8 mai 2018, la demanderesse loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 14 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit que le vendeur d’un bien est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices cachés lors de la vente. [ 15 ] Cet
article énonce : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 16 ] Afin de conclure à la présence d’un vice caché, le Tribunal doit analyser si le vice allégué répond à quatre critères élaborés par la doctrine et la jurisprudence. [ 17 ] Ainsi, le vice doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente [1] . [ 18 ] Dans le cas présent, la preuve prépondérante permet aisément de conclure que le vice allégué, soit l’infiltration d’eau et la décomposition avancée du plancher du véhicule, est grave, caché et qu’il était inconnu de l’acheteur au moment de l’achat. [ 19 ] Reste à régler la question de l’antériorité du vice au jour de la vente. [ 20 ] Le défendeur plaide sa bonne foi et indique que le vice n’existait pas au moment de la vente.
Il ajoute que l’utilisation et l’entretien du véhicule par la demanderesse sont en cause et que le vice ne possède pas le caractère d’antériorité exigé par la loi.
[ 21 ] La demanderesse plaide au contraire que l’importance des dommages et l’état avancé de la décomposition du plancher démontrent clairement que le vice existait au moment de la vente. [ 22 ] Or, il appartient à la demanderesse de faire la démonstration de ce fait par la présentation d’une preuve prépondérante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 23 ] En effet, les témoignages des experts, tant celui de la demanderesse que celui du défendeur, convergent et ne permettent pas au Tribunal d’exclure que le vice soit apparu au cours de la période de dix-huit (18) mois suivant la vente. [ 24 ] L’expert de la demanderesse confirme au Tribunal qu’il ne peut exclure cette possibilité même après avoir pris connaissance de l’état de dégradation du bois de composite constituant le plancher du véhicule. [ 25 ] Selon son opinion, cet état de dégradation du bois peut apparaître dans un délai de six (6) mois du début des infiltrations d’eau.
Or, au moment de la découverte du vice, la demanderesse était propriétaire du véhicule depuis plus d’un an déjà. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas fait la preuve des allégations essentielles de sa demande et son recours doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 187 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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