2014 QCCQ 7227, 2014 QCCQ 7227
Opinion
Roy c. Tétreault 2014 QCCQ 7227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025635-127 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE ROY -et- JONATHAN GAGNÉ Demandeurs c.
ESTELLE TÉTREAULT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Catherine Roy et monsieur Jonathan Gagné réclament 7 000,00 $ à madame Estelle Tétreault en application de la garantie légale contre les vices cachés suite à l'achat d'un immeuble à Laval. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation soutenant que l'immeuble qu'elle a vendu aux demandeurs n'était pas affecté de vices cachés. [ 3 ] Elle ajoute que les demandeurs ont été préalablement informés, par leur inspecteur préachat, de la nécessité de vérifier le drain sanitaire de l'immeuble dont l'état, au moment de la vente, est à l'origine de leur réclamation.
LA QUESTION EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l'immeuble vendu par la défenderesse était atteint d'un vice caché?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 25 avril 2012, les demandeurs font l'acquisition, auprès de la défenderesse, de l'immeuble situé au […] à Laval, au prix de 255 000,00 $ [2] . [ 6 ] Il s'agit de l'achat de leur première propriété. [ 7 ] Cette vente est faite avec la garantie légale de qualité. [ 8 ] La preuve révèle que cet immeuble fut construit en 1961. [ 9 ] Préalablement à son acquisition, les demandeurs ont procédé à sa visite à deux reprises, soit en décembre 2011 et janvier 2012. [ 10 ] Lors de celle-ci, les demandeurs constatent que plusieurs travaux doivent être effectués, principalement en ce qui concerne le remplacement des fenêtres, l'installation de gouttières extérieures et certains travaux électriques. [ 11 ] Le 23 janvier 2012, alors que le prix de vente initial de l'immeuble avait été établi à 289 000,00 $, les demandeurs acceptent la contre-proposition de la défenderesse à leur offre d'achat, et ce, pour un prix de vente de 255 000,00 $, conditionnellement à l'inspection de l'immeuble par un expert en bâtiment. [ 12 ] Le 30 janvier suivant, monsieur Daniel Forest, inspecteur en bâtiment pour la compagnie Amérispec, procède à cette inspection et remet son rapport écrit aux demandeurs le lendemain [3] . [ 13 ] À cette occasion, monsieur Pierre Patenaude, conjoint de la défenderesse, informe les demandeurs que suite à de fortes pluies survenues en 2010, beaucoup d'eau s'est retrouvée dans le garage de l'immeuble.
[ 14 ] Selon lui, la pente de son entrée, y donnant accès, était inadéquate, laquelle fut par la suite corrigée. [ 15 ] De plus, lors de cette inspection, monsieur Patenaude déclare que le drain sanitaire n'a jamais été remplacé depuis la construction de l'immeuble et qu'il n’a eu aucun problème avec celui-ci. [ 16 ] C'est dans ces circonstances qu'un document intitulé « déclarations du vendeur sur l'immeuble » est signé le jour même par la défenderesse et remis à monsieur Forest ainsi qu’aux demandeurs [4] . [ 17 ] Ce document indique, entre autres, les informations suivantes : 1.
La défenderesse occupe l'immeuble depuis sa construction en 1961 (réponse à la question D2.2); 2. En 2010, il y a eu infiltration d'eau dans le garage provenant de l'égout pluvial de la Ville de Laval (réponse à la question D3.1); 3.
À sa connaissance, la défenderesse affirme qu'il n'y a pas eu de problème relié à la plomberie, par exemple suite à des variations importantes de pression ou de débit d'eau lors d'usage des appareils, des tuyaux qui gèlent, des fuites d'eau, la présence de rouille dans l'eau, une odeur, des problèmes d'évacuation ou de refoulement aux renvois de la plomberie, ainsi que des bruits anormaux ou autre (réponse à la question D8.1); 4.
À la connaissance de la défenderesse, l'immeuble n'a pas subi de dommage à la suite d'un ou de plusieurs évènements tel que, verglas, vents, inondations, incendies ou autre (réponse à la question D.14.1). [ 18 ] Cependant, le rapport d'inspection de monsieur Forest indique, entre autres, les informations et recommandations suivantes : « 1. 115. Extérieurs Un gros arbre est présent à l'avant. Par mesure de précaution, nous recommandons de vérifier l'état du conduit d'égout afin de s'assurer qu'il ne soit pas obstrué par des racines . Voir
annexe photo 2. (page 10 du rapport) 2. 506. Système d'égout Le système d'égout est public. Les conduits visibles sont en plastique, en fonte et en galvanisé. Voir
annexe photo #20. Regard de plomberie visualisé et drain de plancher visualisé. Les conduits en galvanisé rouillent de l'intérieur et peuvent s'obstruer avec le temps. Si le débit aux robinets est faible et/ou le drainage lent, il u peut être obstruction. Par mesure de précaution, le client devrait consulter un plombier licencié, ainsi que sa compagnie d'assurance . Aucun clapet anti-refoulement dans le drain de plancher.
Nous en recommandons l'installation afin d'éviter le refoulement et les odeurs désagréables Aucun clapet anti-refoulement sanitaire visualisé malgré la présence d'une unité de plomberie au sous-sol. Nous recommandons de vérifier la présence et l'état et d'en libérer l'accès ou le cas échéant, d'en faire l'installation. Nous recommandons de consulter un plombier licencié afin d'évaluer et de corriger cette situation .(page 16 du rapport). 3. 602. Plancher Béton.
Certaines conditions observées (efflorescence) portent notre inspecteur à croire qu'il y a des pressions hydrostatiques/infiltrations d'eau, ce qui peut être causé par un drainage inadéquat de la fondation. Voir
annexe photo #23. Le drain français est possiblement inexistant ou inefficace et la fondation devenue poreuse et/ou non étanche. Les pentes à la fondation devraient toujours être positives et les descentes de gouttières éloignées de fondation afin de réduire l'accumulation d'eau près de celle- ci. Nous recommandons de consulter un entrepreneur licencié afin de vérifier le drainage périmétrique à la fondation (semelle) et l'étanchéité de la fondation. 603. Murs. Béton. Examen limité des murs fondation, mur extérieurs partiellement recouverts. Voir
annexe photo #22. La vérification et l'inspection du système de drainage dépassent la portée de notre inspection. Certaines conditions observées (efflorescence) portent notre inspecteur à croire qu'il peut s'agir d'un drainage inadéquat de la fondation . Il est recommandé que les pentes à la fondations soient positives, les descentes de gouttières éloignées des fondations afin de réduire l'accumulation d'eau près de celle-ci. Nous recommandons de consulter un entrepreneur licencié afin de vérifier le drainage périmétrique à la base de la fondation (semelle). (page 19 du rapport )
(Les soulignée sont du soussigné ) [ 19 ] La preuve révèle que les demandeurs ne procèdent à aucune vérification du drain sanitaire ainsi que du drain périphérique («drain français») telle que proposée par leur inspecteur en bâtiment avant de faire l'acquisition de l'immeuble. [ 20 ] Entre le 25 avril et le 6 juillet 2012, les demandeurs entreprennent des travaux de rénovation importants, faisant en sorte qu’ils n’habitent pas la propriété durant cette période. [ 21 ] Durant celle-ci, monsieur Patenaude se présente à quelques reprises à son ancienne résidence afin d'aller chercher du matériel laissé sur place. [ 22 ] Au cours du mois de mai 2012, le codemandeur, monsieur Gagné, soutient avoir été informé pour la première fois par monsieur Patenaude que celui-ci insérait un fichoir à l'intérieur du drain sanitaire, à tous les deux ans depuis 2008, et qu'il serait maintenant souhaitable de procéder à une telle intervention. [ 23 ] Selon monsieur Gagné, peu d'explications lui sont données par monsieur Patenaude quant aux raisons justifiant ce genre d'intervention. [ 24 ] Monsieur Patenaude soutient pour sa part avoir informé monsieur Gagné que c'est au moment où il entendait un clapotis provenant du drain sanitaire, situé dans la salle de bain du sous-sol, qu'il procédait au nettoyage du drain du garage à l'aide d'un fichoir de quatre pouces de diamètre. [ 25 ] Selon lui, cette situation a débuté uniquement en 2008 suite à un bris de tuyaux ayant nécessité l'intervention d'un plombier. [ 26 ] Bien qu'il a d'abord soutenu avoir eu cet entretien avec monsieur Gagné avant la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble en litige, il a admis, suite à la preuve présentée en réplique par les demandeurs, qu'il était possible qu'il s'était mépris quant au moment véritable où cet entretien est survenu. [ 27 ] Dans les jours suivant le 7 juillet 2012, les demandeurs remarquent des refoulements d'eau du drain de plancher, situé dans le garage de leur immeuble, laissant présager l'existence d'un problème lié au conduit sanitaire. [ 28 ] Ces refoulements se produisent lors de fortes pluies ou au moment d'utiliser, entre autres, la douche, la laveuse, le lave-vaisselle et les appareils sanitaires. [ 29 ] Devant cette situation, ils retiennent d'abord les services de monsieur Denis Leclerc de l'entreprise Drain Leclerc 2006 inc. [ 30 ] Après avoir procédé à un nettoyage temporaire ainsi qu'à une inspection du drain sanitaire à l'aide d'une caméra [5] , il fut constaté que le conduit de celui-ci était affaissé et brisé à plusieurs endroits compte tenu de la présence de racines, et ce, sur une longueur d'environ vingt-cinq pieds en direction des conduits appartenant à la ville de Laval. [ 31 ] Suivant son rapport préparé pour la cour [6] , monsieur Leclerc affirme ce qui suit : « Après l'inspection de caméra dans les tuyaux, il y a des racines sur vingt pieds de long en direction de la ville.
La tuyauterie extérieure est à remplacer car la tuyauterie est perforée et/ou les joints de raccordement ne sont pas étanche. Branchement de salle de bain non-conforme au code du bâtiment.
Aucun bouchon de regard à l'intérieur de la maison car les branchements de salle de bain son branchés directement sur les bouchons de regard existant. » (Sic) [ 32 ] Monsieur Leclerc réfère alors les demandeurs à l'entreprise Drain Rapide inc. [ 33 ] Le 18 juillet 2012, cette entreprise procède de nouveau à une vérification du drain sanitaire à l'aide d'une caméra. [ 34 ] La soumission préparée par son représentant [7] , monsieur Louis Roberge, indique ce qui suit : « Le 18 juillet 2012 Madame, Monsieur, Pour les travaux a exécuté chez le client ci-haut mentionné Après une inspection par caméra de l'égout sanitaire de la bâtisse, et un nettoyage nous devons remplacer l égout sanitaire de la bâtisse qui est affaissé et briser à plusieurs endroits sur une longueur de 25 pieds linéaire.
Il faut procéder à l'excavation complète de l'égout sanitaire et de le remplacé de la bâtisse à la ville. 1. Excavation complète de l'égout longueur 25 pieds linéaires
2. Remplacement complet de l'égout (matériel et th) 3. Couper béton et envoyer à la dompe 4. Compaction, pierre concassé 5. Remblais et nettoyage de la rue après les travaux 6. Gazon, Monco et pavé exclus (sur demande seulement) 7. SI REMPLACEMENT DU TUYAU A EAU POTABLE EXTRA DE $450.00 Prix de # (1,3,4)______________________ $4200.00 Prix de # (2) _________________________ $385.00 Prix de #
(6) SUR DEMANDE Prix de # (7) _________________________ a voir avec la cliente Garantie de
(10) DIX ans.
Total $4585.00 + tx » (Sic) [ 35 ] Au cours de la même journée, les demandeurs envoient un avis de dénonciation à la défenderesse [8] , qu'elle reçoit le 23 juillet suivant [9] . [ 36 ] Le 30 juillet 2012, la défenderesse et son conjoint, monsieur Patenaude, rencontrent les demandeurs à leur résidence. [ 37 ] À cette occasion, monsieur Patenaude les informe de nouveau du nettoyage périodique du drain sanitaire qu'il effectuait depuis 2008. [ 38 ] De leur côté, les demandeurs font part à la défenderesse et à son conjoint des travaux à être exécutés, tel qu'indiqués dans la soumission préparée par la compagnie Drain Rapide inc. [10] [ 39 ] Considérant que les coûts des travaux de cette entreprise sont relativement élevés, la défenderesse requiert des demandeurs qu'ils obtiennent deux autres soumissions de la part d'entreprises indépendantes. [ 40 ] Le 26 août suivant, après avoir obtenu celles-ci [11] , les demandeurs informent monsieur Patenaude de leur teneur et il est alors convenu qu'il verra à communiquer de nouveau avec eux sous peu. [ 41 ] Dans les faits, la défenderesse ni son conjoint n'ont donné suite à ces discussions alors que les demandeurs ont subi, au cours du mois d'août suivant, des refoulements d'eau supplémentaires provoquant des odeurs nauséabondes au sous-sol de leur propriété. [ 42 ] C'est dans ces circonstances que le 30 août 2012, ils font parvenir à la défenderesse une mise en demeure, [12] qu'elle reçoit le 5 septembre suivant [13] , laquelle reste cependant sans réponse. [ 43 ] Finalement, en octobre 2012, après avoir subi de nouveaux refoulements d'eau provenant de l'appareil sanitaire situé au sous- sol, les demandeurs retiennent les services de la compagnie Groupe Techno Drain inc. qui procède au remplacement de la conduite sanitaire, et ce, au coût de 4 254,08 $, taxes incluses [14] . [ 44 ] Le rapport écrit de sa représentante, madame Sophie Lapointe, portant la date du 10 octobre 2012 [15] , indique ce qui suit : « Nous nous somme rendu sur les lieux à la demande des propriétaires. afin de remplacer la conduite Sanitaire (combiné pluvial) Lors du remplacement nous avons constaté que la conduite sanitaire était obtruer par des racine et non fonctionnelle Les tuyaux étaient en ciment amianté Nous avons effectué le remplacement le 10 octobre 2012 Cause : Problème d'évacuation des eaux usés constaté par les propriétaires.
Débordement du à la conduite obstrué par des racine et non fonctionnelle La maison est munie d'un drain de fondation en terra cota qui s'évacue par la conduite sanitaire » (Sic) ( Les soulignés sont du soussigné) [ 45 ] Certains travaux de remise en état du terrain de la propriété des demandeurs restent encore à faire, lesquels ont été évalués à 3 330,00 $, avant taxes, par le Groupe Techno Drain inc. [16]
ANALYSE ET DISCUSSION 1. Les demandeurs ont-ils démontré que l'immeuble vendu par la défenderesse était atteint d'un vice caché? [ 46 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. a. Les principes de droit applicables [ 47 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu.
Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 48 ] Le Tribunal utilisera donc l'une des deux appellations sans distinction. [ 49 ] La vente intervenue entre les parties ayant été faite avec la garantie légale, les dispositions du Code civil du Québec relativement à la garantie de qualité du bien vendu s'appliquent, notamment celles prévues aux articles 1726 , 1728 et 1739 , lesquels se lisent comme suit:
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
Article 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 50 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue à l'
article 1726 C.c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1. être caché; 2. être inconnu de l'acheteur; 3. être important; 4. être antérieur à la vente; 5. avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 51 ] Voyons maintenant plus en détail les éléments essentiels quant à la première condition d'application de la garantie. 1. Le vice doit être caché. 1.1.
Degré d'inspection de l'acheteur [ 52 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [17] . [ 53 ] Il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau de connaissance de l'acheteur [18] . [ 54 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [19] . [ 55 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit déterminer si un acheteur raisonnable, moyennement informé et placé dans les mêmes
circonstances, pouvait déceler le vice. [ 56 ] L'intensité de l'examen du bien avant son acquisition devra être plus approfondie pour un immeuble qu'un bien meuble. [ 57 ] Dans la décision Placement Jacpar inc. c.
Benzakour , [20] la Cour d'appel a conclu qu'il faut prendre en considération le statut du vendeur (spécialisé ou non), celui de l'acheteur, profane ou qualifié en construction, la nature du bien acheté, son âge, le prix payé, la nature du vice, le comportement des parties et tout autre élément qui particularise le litige. [ 58 ] Or, l'acheteur prudent et diligent est celui qui déploie quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [21] . [ 59 ] En effet, les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [22] . [ 60 ] C'est pour cette raison qu'un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement. [ 61 ] Il doit porter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [23] . [ 62 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [24] . [ 63 ] Il ne doit pas pouvoir être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [25] . [ 64 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [26] 1.2.
Les indices [ 65 ] Cependant, lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [27] . [ 66 ] L'acheteur a un devoir de se renseigner sur la cause des problèmes révélés par des indices, sous peine de voir son recours rejeté [28] . [ 67 ] Dans l'affaire Préseault c.
Pépin [29] , l'honorable juge Courville a souligné que la possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas caché: « L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. » 1.3.
Omission du vendeur [ 68 ] À propos du devoir de divulgation du vendeur, l'
article 1733 C.c.Q. prévoit :
Article 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 69 ] Un vice révélé par des indices peut être considéré comme caché si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité [30] . [ 70 ] La garantie s'applique quand le vendeur rassure l'acheteur ou lui fait des déclarations spécifiques sur l'absence d'importance ou de gravité des indices qu'il aurait relevés [31] . [ 71 ] Des propos rassurants même faits de bonne foi peuvent rendre caché un vice potentiellement apparent [32] . [ 72 ] Enfin, le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché [33] . 1.4.
Caractère caché du vice [ 73 ] Le vice doit être caché et non apparent [34] . [ 74 ] Le caractère vétuste d'un immeuble n'est pas nécessairement un défaut caché [35] .
[ 75 ] La perte d'usage normale n'est pas un vice (vétusté, usure, vieillissement) [36] . [ 76 ] L'âge du bien a une importance capitale. L'inspection que devra faire l'acheteur d'un immeuble de plusieurs dizaines d'années sera plus importante que pour une maison presque neuve. b. Application de ces principes aux faits en litige. [ 77 ] Les demandeurs, ayant peu de connaissance dans le domaine de l'immobilier, ont retenu les services d'un inspecteur en bâtiment avant de faire l'acquisition de l'immeuble en litige. [ 78 ] Or, cet inspecteur leur a clairement recommandé de vérifier ce qui suit : 1.
L'état du conduit d'égout afin de s'assurer qu'il ne soit pas obstrué par des racines; 2. L'installation d'un clapet anti-refoulement dans le drain de plancher situé dans le garage ; 3.
La présence véritable ou non d'un clapet anti-refoulement sanitaire, non visualisé lors de l’inspection, compte tenu de la présence d'une installation de plomberie au sous-sol. [ 79 ] Suivant la preuve présentée, ces vérifications n'ont pas été faites par les demandeurs avant la signature de l'acte de vente. [ 80 ] Celles-ci leur auraient permis facilement de découvrir l'état du conduit sanitaire de l'immeuble, tel qu'ils ont pu le constater au cours de l'été 2012. [ 81 ] De plus, l'inspecteur les a aussi avisés de la présence d'efflorescence sur le plancher de béton situé au sous-sol, lui permettant de croire qu'il y avait des pressions hydrostatiques ou des infiltrations d'eau causées possiblement par un drainage inadéquat de la fondation. [ 82 ] Enfin, selon son expérience, le drain périphérique (« drain français ») était possiblement inexistant ou inefficace, ce qui fut d'ailleurs confirmé, en octobre 2012, par la compagnie Groupe Techno Drain inc. [37] . [ 83 ] Compte tenu de l'ensemble de ces informations contenues au rapport d'inspection préachat émis par monsieur Forest et reçu par les demandeurs le 1 er février 2012, ces derniers ne peuvent soutenir avec succès que les déclarations faites par le conjoint de la défenderesse, quant à l'absence de problème lié au drain sanitaire, ont pu raisonnablement les rassurer au point de s'abstenir de procéder à sa vérification et de rendre caché le vice qui l'affectait. [ 84 ] En effet, cette déclaration ainsi que l'omission du conjoint de la défenderesse d'avoir informé les demandeurs, avant l'achat de l'immeuble, qu'il nettoyait ce conduit à l'aide d'un fichoir, à tous les deux ans depuis 2008, n'exemptait pas les demandeurs de suivre les recommandations importantes formulées par leur inspecteur préachat. [ 85 ] En s'abstenant de suivre celles-ci, les demandeurs n'ont pas agi de manière prudente et diligente en vue de l'achat de l'immeuble en litige, et ce, tout en sachant que le conduit sanitaire était âgé de plus de cinquante ans et qu'il pouvait être, tel qu'il le fut par la suite démontré, obstrué ou abîmé par des racines d'un arbre situé en façade de leur résidence. [ 86 ] Enfin, les demandeurs n'ont pas démontré que la défenderesse était au fait d'un problème sérieux relativement à l'état de ce conduit et qu'elle et son époux les ont induits en erreur, en les envoyant sur une fausse piste, ou en provoquant chez eux un sentiment, bien-fondé, de fausse sécurité. [ 87 ] Par conséquent, les demandeurs n'ont pas rencontré leur fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve [38] , que les problèmes liés au conduit sanitaire de leur résidence constituaient un vice caché affectant l'immeuble acquis auprès de la défenderesse. [ 88 ] Dans ces circonstances, leur réclamation doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] REJETTE la demande des demandeurs, madame Catherine Roy et monsieur Jonathan Gagné; [ 90 ] Le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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