2018 QCCA 544, 2018 QCCA 544
Opinion
Plamondon c. R. 2018 QCCA 544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003486-185 (200-36-002592-178) (200-01-196583-151) (200-01-197568-151) (200-01-199197-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATS YVES PLAMONDON Me MICHEL PELLETIER (AP9416) Me DANIEL ROCK (AR2864) (Rock, Vleminckx) Me VINCENT MONTMINY (AM4287) (Bélanger, Richard)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-SIMON LAROUCHE (AJ4785) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
JEAN BEAULIEU SERGE FRANCOEUR En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2018 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 02 Observations de Me Pelletier; 14 h 03 Me Pelletier dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Pelletier poursuit; 14 h 45 Me Pelletier dépose une pièce au cours de son argumentation; 14 h 46 Me Pelletier dépose de la doctrine au cours de son argumentation; 14 h 57 Suspension; 15 h 09 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Larouche; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Il est de jurisprudence constante, jurisprudence réaffirmée sans la moindre équivoque par l’arrêt R. c.
Cunnigham [1] , qu’une demande de certiorari ne peut être accueillie que lorsque la juridiction inférieure a rendu une décision erronée sur sa compétence ou qu’elle a commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier (« an error of law on the face of the record »). [ 2 ] En l’espèce, seules deux choses sont manifestes : premièrement, que le juge de la Cour du Québec avait compétence pour se prononcer sur la requête en inhabilité dont il était saisi et, deuxièmement, que le juge saisi de la requête en certiorari a eu raison de conclure, comme il le fait aux quatre derniers paragraphes de ses motifs, qu’aucune erreur de droit de quelque nature que ce soit n’entachait le jugement rendu en Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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