2015 QCCA 1526, 2015 QCCA 1526
Opinion
Droit de la famille — 152325 2015 QCCA 1526 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024761-140 (500-04-002582-881) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT B M e JUSTIN ROBERGE ( Caron Roberge Inc. ) INTIMÉ AVOCAT A Me DANIEL CHÉNARD En appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2014 par l'honorable Nicole-M. Gibeau, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire et provision pour frais Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 39 Plaidoirie de Me Roberge 11 h 04 Suspension de la séance 11 h 21 Reprise de la plaidoirie de Me Roberge 11 h 32 Plaidoirie de Me Chénard 11 h 55 Réplique de Me Roberge 12 h 09 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3 Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour d’appel n’intervient en matière d’ordonnance alimentaire que dans les cas (
i) d’erreur de principe, (ii) d’erreur significative dans l'appréciation de la preuve, ou enfin, (iii) de décision manifestement erronée [1] . [ 2 ] En l’espèce, l’appelante ne fait voir aucune telle erreur tant à l’égard de la pension alimentaire qu’à l’égard de la provision pour frais.
La juge s’est bien dirigée en droit et son application du droit aux faits du dossier ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 3 ] Par ailleurs, l’intimé le concédait d’emblée à l’audition, il y a lieu de modifier, au paragraphe [64] du jugement entrepris, la date depuis laquelle la pension alimentaire est payable, soit depuis la date de signification de la requête en diminution de la pension alimentaire plutôt que le 1er septembre 2012.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer aux mots « au 1er septembre 2012 » les mots « à la date de la signification de la requête en diminution de la pension alimentaire » , au paragraphe [64] du jugement dont appel. [ 5 ] Sans frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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