2022 QCCA 1280, 2022 QCCA 1280
Opinion
Daigle c. R. 2022 QCCA 1280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007436-205 ( 500-01-182006-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT juneau daigle Me ian st-amour ( Desjardins Côté ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me emmanuelle viau-smith ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 13 octobre 2020 par l’honorable Marie-Josée Di Lallo de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – Art. 259
(4) a) du C.cr . – Requête en autorisation d’appel déférée ( Art. 675 (1) (ii) C.cr . et Art. 23 et suivants R.C.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Une juge de la Cour du Québec (l’honorable Marie-Josée Di Lallo) a déclaré l’appelant Juneau Daigle coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire (anc. al. 259(4)
a) C.cr ., nouv. art. 320.18 C.cr .) [1] . [ 2 ] Ce verdict intervient après que le policier Latour eût témoigné avoir été témoin d’une manœuvre suspecte de la part du conducteur d’un véhicule de marque Ford Taurus au moment où ce dernier décide de se garer dans l’entrée privée d’un triplex, plutôt que de franchir le barrage routier érigé à peine 50 mètres plus loin. Le policier ajoute avoir ensuite observé un homme de grande taille sortir du véhicule côté passager avant et une dame « beaucoup plus petite » faire de même du côté passager arrière.
Ces deux personnes quittent immédiatement les lieux d’un pas rapide [2] . [ 3 ] L’appelant n’a pas témoigné et a choisi de ne pas présenter de défense, de sorte que la preuve de la poursuite est demeurée non contredite. L’appelant plaide que le verdict de culpabilité est déraisonnable au regard d’autres thèses raisonnablement possibles.
Il avance aussi que la juge a omis de considérer des éléments de preuve favorables à sa cause et qu’en raison de la faiblesse de la preuve circonstancielle, il est victime d’une erreur judiciaire. *** [ 4 ] Il convient de rappeler la norme d’intervention en matière de verdict déraisonnable, une norme souvent incomprise ou ignorée par ceux qui recherchent implicitement une reprise du procès en appel : [28] […] Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. […] Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés . [3] [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Même s’il est bien admis que les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler uniquement des faits mis en preuve et qu’elles peuvent aussi ressortir de l’absence de preuve [4] , il n’en demeure pas moins que l’éventail des conclusions raisonnables ne peut reposer sur de « simples possibilités théoriques, conjectures ou spéculations » [5] .
Une autre façon d’exprimer la même idée est de dire que le ministère public n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » [6] . [ 6 ] Finalement, dans l’arrêt R. c. Villaroman , la Cour suprême précise le rôle limité d’un tribunal d’appel dans le contexte d’une preuve circonstancielle : [55] Un verdict est raisonnable s’il fait
partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Pour appliquer cette norme, le tribunal d’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle. Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si le juge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était
la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve. [7] [Renvois omis] [ 7 ] En première instance, la thèse de l’appelant consistait à plaider la possibilité raisonnable que la Ford Taurus était conduite par la dame aperçue au moment de quitter les lieux précipitamment. La juge a toutefois retenu que l’appelant était en possession des clés du véhicule et qu’il s’agissait là de « quelque chose d’extrêmement important » [8] .
L’appelant rétorque que sa possession des clés lors de son arrestation ne démontre aucunement qu’il en avait la possession au moment où le véhicule fût garé. [ 8 ] Un retour sur la preuve s’impose aux fins de répondre à ce premier argument. [ 9 ] Le policier Latour remarque que la Ford Taurus se stationne à environ 50 mètres de lui. Il décide de s’approcher du véhicule pour vérifier de quoi il en retourne. Le temps de franchir une trentaine de mètres, le policier constate que deux personnes sortent du véhicule. Voici comment le policier décrit la séquence des événements : R.
Je me suis dirigé pour regarder et à ce moment bien j’ai vu que du côté passager avant droit quelqu’un sortait pour ouvrir une portière à l’arrière du côté passager droit et... [… ] Q. Mais qui sort en premier du véhicule? R. C’est monsieur Daigle qui est ici présent. […] R.
Il laisse sortir la dame en arrière . [9] [Soulignement ajouté] [ 10 ] La première conclusion qui s’impose à l’esprit au moment d’apprécier cette preuve au regard de la logique, du bon sens et de l’expérience humaine est de convenir que la dame assise à l’arrière de la Ford Taurus ne pouvait pas raisonnablement être en possession des clés, car rien ne la relie au fonctionnement du véhicule. Il est également déraisonnable de prétendre que cette passagère pouvait conduire le véhicule à partir de la banquette arrière.
Finalement, il semble tout aussi incongru que la dame prétendument (ou possiblement) assise dans le siège du conducteur au moment de garer le véhicule aurait préféré en sortir par le côté passager arrière. [ 11 ] Il faut aussi savoir que l’appelant a été identifié formellement au moment de revenir vers le véhicule, accompagné cette fois d’un homme dont la preuve a révélé qu’ils étaient inconnus l’un de l’autre. Or, la possession des clés par l’appelant à son retour vers le véhicule ne fait aucun doute : R.
Sur le même élan, lorsque je tentais d’aller voir le véhicule, lorsque je me suis rendu au véhicule, toutes les portières étaient barrées. Le moteur était éteint, le véhicule était barré . [10] […] R. Monsieur Daigle [ à son retour au véhicule ] rentre à l’intérieur du côté passager [ … ] . […] Q. La personne qui se tient entre la porte conducteur et la porte passager arrière, vous dites elle n’a pas les clefs? R. Oui. […] R. Parce que lorsqu’il a voulu entrer à l’intérieur, c’est monsieur Daigle qui a ouvert les portes . [11] […] R.
C’est mentionné tacitement [le véhicule est barré et l’appelant est celui qui ouvre la porte] que le suspect avait ses clefs en sa possession et les a remises pour permettre le remorquage du véhicule. [12] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Bref, rien dans la preuve ou parmi les possibilités dites raisonnables ne suggère autre chose que la possession en tout temps des clés de la Ford Taurus par l’appelant. Mais, il y a plus. [ 13 ] Le dossier fait aussi voir une autre raison qui permet d’exclure parmi l’éventail des possibilités raisonnables celle qui place la dame au volant du véhicule.
Cette autre raison repose sur l’inspection du véhicule par le policier : R. Il laisse sortir la dame en arrière. La dame quitte, qui est beaucoup plus petite [ … ] . [13] […]
R. Jeune fille aux cheveux longs, manteau noir. J’ai jamais vu son visage, mais c’est une petite personne , je vais le dire ainsi. […] R. (Inaudible), donc personne de peut-être cinq (5) pieds et moins [ … ] . [14] […] R. Les vérifications que j’ai faites, c’est voir si le banc était très rapproché qui pourrait correspondre à la conduite d’une petite personne au volant . Donc, lorsque j’ai mis les clefs dans l’ignition, le banc s’est positionné pour le dernier conducteur et c’est à ce moment que moi je peux embarquer dedans confortablement.
Donc, étant à un mètre quatre-vingt-treize (1,93), je pourrais bien conduire le véhicule [ ce qui exclut la possibilité raisonnable que la dame soit au volant ] . [15] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Or, la preuve révèle que l’appelant est un homme de grande taille. Bien que la juge ne traite pas véritablement de cet aspect de la preuve, elle aurait toutefois été bien fondée de le faire.
En l’espèce, la constatation par le policier que la banquette côté avant conducteur était ajustée pour une personne de grande taille soutient l’inférence raisonnable que l’appelant était le conducteur de la Ford Taurus. [ 15 ] L’appelant ajoute que le jugement ne discute pas de la possibilité raisonnable selon laquelle son pas empressé pouvait s’expliquer par celui de la dame qu’il tentait de rejoindre. Or, la preuve soutient plutôt l’idée que l’appelant a déguerpi à la vue du policier : R. À un moment donné, il s’est retourné pour voir si je le suivais ou pour une raison X.
Et lorsque je me suis rapproché, il a hâté le pas [ … ] . [16] [Soulignement ajouté] [ 16 ] La juge a aussi retenu que l’appelant avait probablement une autre raison pour s’éviter une rencontre avec les policiers, en l’occurrence son intoxication probable à la marijuana. L’appelant conteste cette détermination en soutenant que la preuve ne permet pas de le relier à l’odeur de marijuana détectée à partir de l’habitacle du véhicule lors de son retour sur les lieux 20 minutes plus tard.
Il a tort. [ 17 ] La preuve de consommation de marijuana par l’appelant est temporellement acceptable (20 minutes) et elle est probante, car elle se fonde notamment sur cette constatation du policier Latour : R. J’en note que monsieur Daigle a la pupille dilatée , puis lorsque je sens une odeur de marijuana dans le véhicule, je me rapproche de monsieur Daigle, mais pas collé sur le char parce que je veux pas influencé par l’odeur dans l’auto.
Je sens l’haleine de monsieur Daigle lorsqu’il parle parce qu’il parle fort, il s’exprime fort. [17] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] À moins d’abaisser le test à celui des inférences simplement possibles, l’appelant ne réussit pas à démontrer que les inférences tirées par la juge sont déraisonnables au point de justifier l’intervention de la Cour : [9] D’abord, les limites à la possibilité pour une cour d’appel de réformer l’appréciation de la preuve par le juge du procès sont bien connues. La barre à franchir est haute. Les principes ont été rappelés clairement et simplement par la Cour suprême dans R. c.
Clark : [9] […] Les cours d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée.
Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat […]. [18] *** [ 19 ] Ensuite, l’appelant soutient que la juge n’a pas traité de toute la preuve pertinente, notamment celle qui lui était favorable. [ 20 ] Il est bien établi que « [l]e simple fait de ne pas traiter d’un élément de preuve ou de ne pas le consigner est insuffisant pour constituer une telle erreur [une erreur de droit] » [19] . En effet, « [l]e juge du procès n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux » [20] .
La juge n’avait pas non plus l’obligation d’analyser chacun des « aspects accessoires » ou de faire allusion à chacune des difficultés posées par la preuve [21] . [ 21 ] Plus précisément, l’appelant revient avec sa proposition selon laquelle la juge n’aurait pas considéré la fuite de la dame qui permettrait d’expliquer pourquoi lui aussi marchait d’un pas rapide.
Une lecture attentive du jugement permet de réfuter cette prétention : Le fait que les occupants du véhicule sortent tous deux par le côté passager - la porte passager avant pour l'accusé et la porte passager arrière pour une jeune dame - et qu'ils quittent en direction opposée du barrage à pied et que l'accusé se retourne pour regarder le policier et accélère le pas; tout ça fait en sorte que l'agent Latour alerte ses collègues. […] La dame quitte rapidement vers le sud sans se retourner, alors que l'accusé, lui, s'est retourné pour voir où est le policier .
Et selon le sergent Latour, il a hâté le pas et a traversé la rue Champdoré vers le sud puis il l'a perdu de vue. [22]
[Soulignement ajouté] [ 22 ] Quant à l’identité de la personne qui avait consommé de la marijuana, un argument à nouveau repris, mais cette fois dans le cadre du deuxième moyen d’appel, la preuve ne souffre d’aucune ambiguïté comme le témoignage du policier Latour l’a si bien démontré [23] . [ 23 ] Cela dit, sachant qu’il n’avait pas le droit de conduire, il est vrai que l’appelant avait de bonnes raisons pour venir récupérer le véhicule accompagné d’un tiers. La juge ne manque d’ailleurs pas de le souligner [24] .
Cet élément de preuve n’est toutefois d’aucune pertinence pour décider de la culpabilité de l’appelant lors de l’infraction, c’est-à-dire lorsque le véhicule est aperçu au moment de se garer dans une entrée privée.
De plus, la présence d’un tiers dans la trame factuelle n’ajoute rien de particulier à la preuve et de toute façon ne permet aucune inférence raisonnable de nature à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. *** [ 24 ] Finalement, l’appelant soutient que les erreurs de la juge dans l’appréciation de la preuve soulevées dans le cadre de ses deux premiers moyens d’appel auxquelles il ajoute un argument basé sur la faiblesse de la preuve circonstancielle ont conduit à une erreur judiciaire.
Il n’en est rien. [ 25 ] Le désaccord de l’appelant sur l’appréciation de la preuve retenue par la juge ne suffit pas à démontrer la présence d’une erreur manifeste et par ailleurs déterminante au point d’influer sur l’issue de l’affaire. Il n’appuie pas davantage l’idée selon laquelle les déterminations de la juge ne sont pas étayées par la preuve ou sont le résultat d’une appréciation déraisonnable. [ 26 ] Quant à la faiblesse apparente de la preuve circonstancielle, cet argument trouve sa source essentiellement dans la perception subjective de l’appelant à l’égard de la preuve de la poursuite.
Celle de la Cour est d’un tout autre ordre. La preuve à charge est solide et les circonstances de l’affaire ne pouvaient conduire à aucune autre inférence raisonnable que celle inhérente à la culpabilité de l’appelant. *** [ 27 ] En conclusion, la requête demandant à la Cour l’autorisation de présenter un nouveau moyen d’appel (celui basé sur l’article 686(1) a )(iii) C.cr.) non allégué dans l’avis d’appel du 5 novembre 2020 doit être accordée. Par ailleurs, aucun des moyens d’appel, y compris celui basé sur l’erreur judiciaire, ne s’avère fondé. Le pourvoi doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] AUTORISE l’appelant à présenter un moyen d’appel additionnel basé sur l’article 686(1) a )(iii) C.cr. ; [ 29 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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