2018 QCCA 1128, 2018 QCCA 1128
Opinion
Goudie c. R. 2018 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006621-187 (700-01-155084-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT JASON GOUDIE Me ANAS QIABI (Mercadante Di Pace) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en suspension de l’exécution de la peine. (Art. 679(1), (3) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 42 Appel du rôle. Identification des avocats. La requête n’est pas contestée. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 43 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. Me Anas Qiabi soumet une demande verbale afin d’amender sa requête en ce qu’elle soit présentée également sous l’art. 679 C.cr. Me Maxime Lacoursière ne s’oppose pas à l’amendement proposé. La demande d’amendement est accueillie. 10 h 12 Échanges entre la juge et les parties relativement aux conditions de suspension d’exécution de la peine. 10 h 17 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 13 décembre 2017, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Sophie Lavergne) déclare l’appelant coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles (art. 267
b) C.cr .). Celui-ci conteste sa déclaration de culpabilité devant la Cour ( Goudie c. R. , 2018 QCCA 473 ). [ 2 ] Le 26 juin 2018, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, lui impose une peine d’emprisonnement de 72 jours, à être purgée de façon discontinue, émet une ordonnance de probation de 3 ans et diverses ordonnances relativement au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique, à l’interdiction obligatoire de possession d’armes à feu et autres armes et au paiement de la suramende compensatoire. [ 3 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution de cette peine jusqu’à décision définitive sur l’appel (art. 679, 683(5)
e) et 683(5)
f) C.cr ). L’intimée consent à la requête. [ 4 ] À l’audience, l’appelant reconnaît que l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles ne peut faire l’objet d’une suspension d’exécution : Dubois c. R. , 2007 QCCA 1586 , paragr. 21 à 23 . Quant à l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu, il précise ne pas en demander la suspension, vu notamment les conditions de mise en liberté suggérées. [ 5 ] Vu les moyens invoqués, j’estime que l’appelant satisfait les exigences des articles 679(3) et 683(5) C.cr.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête amendée verbalement; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Jason Goudie, aux conditions suivantes : 1. Engagement, avec dépôt, au montant de 1 000 $, dans les 7 jours du présent jugement; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 3. Demeurer au […], Blainville, Québec; 4. Ne pas changer d’adresse résidentielle ou d’emploi/occupation sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Stéphanie Beaudoin et les membres de sa famille immédiate; 6. Ne pas être en présence de Stéphanie Beaudoin; 7. Ne pas se trouver au domicile ou lieu de travail ou d’études de Stéphanie Beaudoin; 8. S’abstenir de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris des pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 9.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 8 ] SUSPEND l’ordonnance de probation et le paiement de la suramende compensatoire jusqu’à décision définitive sur l’appel; [ 9 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MANON SAVARD, J.C.A.
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