2022 QCCQ 9600, 2022 QCCQ 9600
Opinion
Tessier c. Dagenais et Fils Électrique inc. 2022 QCCQ 9600 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-705678-223 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC TESSIER Demandeur c.
DAGENAIS ET FILS ÉLECTRIQUE INC. - et - PATRICK DAGENAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame solidairement des défendeurs la somme de 12 484,49 $, soit le coût pour reprendre et compléter l’exécution de travaux électriques au terme d’un contrat conclu le 18 mai 2020 [2] .
Il réclame également la somme de 2 500 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Le demandeur soutient que la qualité des travaux exécutés n’est pas acceptable et comporte de nombreuses déficiences alors que d’autres n’ont jamais été exécutés. [ 3 ] Dagenais et Fils Électrique inc. (« Dagenais inc. ») a fait défaut de contester la demande bien que celle-ci lui a été signifiée par huissier le 27 avril 2022 en remettant la procédure à son dirigeant, à savoir M. Patrick Dagenais [3] . [ 4 ] Le codéfendeur, M.
Patrick Dagenais a également fait défaut de contester la demande bien que celle-ci lui a personnellement été remise par huissier le 27 avril 2022 [4] . [ 5 ] VU le défaut de Dagenais inc. et de M.
Patrick Dagenais de contester l’instance introduite contre eux l’instruction procède par défaut; [ 6 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur recherche la responsabilité civile contractuelle [5] des défendeurs aux motifs que les travaux électriques qu’ils ont exécutés sont déficients et qu’ils ne respectent pas les règles de l’art; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le contrat allégué est un contrat d’entreprise régie par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec de même que par la
Loi sur la protection du consommateur [6] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le contrat est intervenu entre le demandeur et Dagenais inc., puisqu’en tout temps pertinent M. Patrick Dagenais agissait en sa qualité de représentant de cette entreprise; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve administrée ne permet pas la levée du voile corporatif, par conséquent, la demande à l’égard de M.
Dagenais est rejetée; [ 11 ] CONSIDÉRANT que pour avoir gain de cause contre Dagenais inc. le demandeur doit établir, de façon prépondérante [7] , la commission d’une faute contractuelle, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions ci-devant mentionnées, Dagenais inc. se voit imposer certaines obligations, à savoir :
a) D’agir avec prudence et diligence, conformément aux usages et règles de l’art, et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [8] .
b) D’assurer les mêmes obligations de garantie que le vendeur à l’égard des biens qu’il fournit dans le cadre de la réalisation du contrat [9] .
c) D’être tenu responsable des malfaçons qui affectent l’ouvrage lors de la réception [10] . [ 13 ] CONSIDÉRANT le témoignage non contredit du demandeur appuyé de la preuve documentaire produite; [ 14 ] CONSIDÉRANT plus particulièrement la pièce P-4, soit l’avis de correction de la Régie du bâtiment (« RBQ ») et le témoignage de M.
Christian Cloutier, inspecteur à la RBQ, énumérant et expliquant les non-conformités affectant les travaux exécutés par Dagenais inc.; [ 15 ] CONSIDÉRANT que malgré la transmission de cet avis de correction et d’une mise en demeure, pièce P-6, Dagenais inc. n’a pas corrigé les non-conformités, pas plus qu’il n’a complété ses travaux; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le demandeur a établi de façon prépondérante que les travaux réalisés par Dagenais inc. étaient déficients alors que d’autres n’ont tout simplement pas été exécutés ou qu’ils ont été exécutés partiellement, ce qui satisfait à l’exigence de démonstration d’une faute à l’égard de la responsabilité contractuelle [11] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’à l’égard du préjudice subi, le Tribunal est d’avis que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et lui accorde la somme de 10 780,25 $ [12] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame la somme de 2 500 $ pour les dommages-intérêts non pécuniaires; [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante du refus injustifié de Dagenais inc. de reprendre ses travaux, de son abandon du chantier à un moment critique ainsi que de tous les troubles et inconvénients liés aux démarches et aux suivis que le demandeur a effectués, tant auprès de la RBQ qu’auprès d’autres entrepreneurs pour corriger et finaliser les travaux, de même que l’ impact et le stress non négligeables qu’engendre l’ensemble de cette situation, le Tribunal estime que la somme de 2 500$ est raisonnable et y fait droit; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a également droit au remboursement des frais de courrier réclamés de 12,49 $ pour l’envoi de sa mise en demeure; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande contre M.
Patrick Dagenais, sans frais ; [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande contre Dagenais et Fils électrique inc.; [ 23 ] CONDAMNE Dagenais et Fils électrique inc. à payer au demandeur la somme de 13 292,74 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 janvier 2022 [13] , date du délai de paiement de la demeure; [ 24 ] LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2022
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