2010 QCCQ 12037, 2010 QCCQ 12037
Opinion
Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Raymond 2010 QCCQ 12037 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-004389-109 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Office municipal d'habitation de Montréal Requérant – Appelant – Locateur c.
Francine Raymond Intimée – Locataire ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'Office municipal d'habitation de Montréal demande la permission d'en appeler d'une décision rendue par la Régie du logement en date du 8 septembre 2010, retenant les prétentions de l'intimée et ordonnant au requérant d'inscrire la locataire au registre d'admissibilité à la location d'un logement à loyer modique sur le territoire dudit requérant. [ 2 ] Madame Raymond, résidant dans le territoire de Saint-Jérôme, a en effet logé une demande auprès de l'Office municipal d'habitation de Montréal, autre territoire, le tout en vertu de l'article 14 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, adopté en vertu de la
Loi sur la société d'habitation du Québec [1] . [ 3 ] En principe, l'article 14 du Règlement prévoit qu'est admissible à la location d'un logement à loyer modique la personne qui a résidé sur le territoire du logement visé pour une période d'au moins 12 mois consécutifs au cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de la demande. Ce n'était pas le cas de madame Raymond. [ 4 ] Par ailleurs, cette dernière a voulu utiliser l'exception contenue à la fin de l'article : «
Le paragraphe 4 ne s'applique pas au demandeur : […] 2° qui est victime de violence conjugale selon une attestation qui est délivrée par un centre d'hébergement pour de telles personnes, par un corps de police, par un centre hospitalier ou par un centre local de services communautaires et qui contient tous les renseignements sur sa situation ; […] » [ 5 ] En somme, deux conditions doivent se réaliser en vertu de cet
article : 1. Que le demandeur est victime de violence conjugale ; 2.
Que cette situation est reconnue par une attestation délivrée par un des organismes énumérés audit article. [ 6 ] Dans sa décision, le régisseur fait une étude du concept de violence conjugale et décide que madame Raymond entre dans cette catégorie, même si cette dernière et la personne qui l'aurait agressée en 2003 ne forment plus un couple depuis nombre d'années. [ 7 ] Le régisseur donne également une interprétation libérale à la forme que les attestations doivent revêtir en décidant que le document en provenance de l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), la demande au corps policier de même qu'une évaluation par le psychiatre de la locataire constituaient des attestations valables.
[ 8 ] Il a été mis à la connaissance du Tribunal une seule décision ayant interprété l'article 14 du Règlement [2] . [ 9 ] La Cour doit appliquer les critères énoncés à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [3] : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 10 ] Elle doit aussi examiner le sens à donner à l'expression « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». [ 11 ] Dans le dossier Pesant [4] , l'honorable Landry résume les critères en citant la jurisprudence à l'appui.
Ainsi, peuvent donner lieu à un appel les cas où : « 1- Le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné ; 2- Le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève ; 3- La faiblesse apparente de la décision attaquée, une atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve. » [ 12 ] Notre collègue, le juge Pierre E.
Audet [5] , quant à lui, rappelait les critères applicables : « L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général ; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont « incohérentes ou contradictoires » même sur des questions techniques ; • La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression sont visés les motifs suivants : la faiblesse apparente de la décision attaquée ; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière, dans l'appréciation des faits ; la mauvaise application des règles de preuve ; le non-respect des règles de justice naturelle ; le refus de la Régie d'exercer sa compétence ; la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment. » [ 13 ] De son côté, l'intimée, sans consentir à la réception de la présente requête, ne la conteste pas. [ 14 ] Il semble évident que cette question doit être soumise à notre Cour, puisqu'il s'agit d'une question nouvelle et sérieuse. [ 15 ] Les parties ont convenu qu'elles s'échangeront les données factuelles afin que l'appel ne porte que sur les deux questions suivantes : 1.
L'intimée Francine Raymond a-t-elle prouvé avoir été victime de violence conjugale au sens de l'article 14 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique ? 2. Les attestations fournies par l'intimée Francine Raymond, au soutien de sa demande, correspondent-elles aux exigences énoncées à l'article 14 ? Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement datée du 8 septembre 2010, portant les numéros 28 100604 001 G ; Autorise l'appel afin de répondre aux questions suivantes : 1.
L'intimée Francine Raymond a-t-elle prouvé avoir été victime de violence conjugale au sens de l'article 14 du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique ? 2. Les attestations fournies par l'intimée Francine Raymond, au soutien de sa demande, correspondent-elles aux exigences énoncées à l'article 14 ? Le tout frais à suivre . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Marc Cantin (Martel, Cantin) Pour le requérant Maître Dany Pilon Pour l'intimée Date d’audience : 10 décembre 2010
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