2013 QCCQ 9444, 2013 QCCQ 9444
Opinion
Protection de la jeunesse — 132429 2013 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002243-130 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 16 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’adolescent, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux en ce qu’il consomme des stupéfiants, présente de l’absentéisme scolaire, de la violence verbale et physique, qu’il minimise la gravité de ses comportements et que les parents disent être dépassés par la situation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2013 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, procèdent sans cette assistance.
Ils admettent l’essentiel des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent, par la voix de son procureur, admet l’essentiel des allégations de la procédure niant certaines des difficultés comportementales qui y sont alléguées. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation faisant état de la situation. [ 8 ] Le 18 avril dernier, l’adolescent est confié en centre de réadaptation en vertu d’une mesure provisoire. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent doivent être déclarés compromis en raison d’une situation de troubles de comportement. [ 10 ] La Directrice intervient alors que l’adolescent est hospitalisé à la suite de gestes de violence tenus dans le milieu familial ainsi qu’à des propos suicidaires. [ 11 ] Il ressort nettement que l’adolescent est impulsif et que, bien qu’il ait reçu de la médication pour gérer son impulsivité, celle-ci n’a pas été efficace. [ 12 ] La preuve démontre également que l’adolescent présente de la violence verbale, que trois crises ont eu lieu au domicile familial justifiant des interventions policières, qu'il présente un taux d’absentéisme important et une démotivation au plan scolaire.
[ 13 ] L’adolescent se positionnera rapidement en victime de ses parents tout en minimisant ses comportements bien qu’il admette un peu d’impulsivité. [ 14 ] Une travailleuse sociale du CLSC a rencontré l’adolescent qu’elle perçoit comme étant en détresse et présentant des symptômes dépressifs. [ 15 ] L’adolescent apparaît présenter un excellent potentiel, mais refuse d’assumer les responsabilités liées à ses comportements. [ 16 ] Les parents sont volontaires et veulent trouver des solutions pour leur fils afin qu’il puisse résoudre ses difficultés personnelles, mais sont maintenant dépassés par les événements. [ 17 ] Au cours de son hébergement en centre de réadaptation, l’évolution de l’adolescent a été plus difficile. [ 18 ] En fait, rapidement, celui-ci argumente sur les règles, se paire avec des leaders négatifs, apparaît émotif, ce qui permet à l’éducatrice de suggérer une analyse plus en profondeur sur ses difficultés.
Elle pose par ailleurs l’hypothèse que l’adolescent profite de la difficulté pour les parents d’être cohérents dans l’application de leur discipline. [ 19 ] Par ailleurs, les parents sont engagés auprès de leur fils, ils vivent ensemble depuis maintenant 17 ans et se positionnent clairement en vue d’un éventuel retour une fois que les difficultés auront été partiellement résolues. [ 20 ] La Cour s’adressant à l’adolescent, lui a souligné qu’elle ne croyait pas que le dernier passage au centre de réadaptation ait été concluant. [ 21 ] En fait, il a permis de démontrer qu’il présente toujours des difficultés de comportement significatives et qu’il doit obtenir des services en lien avec ses difficultés et se mobiliser pour en tirer des bénéfices. [ 22 ] La Directrice suggère une courte période d’hébergement qui se terminera le 1 er septembre prochain.
Les parents adhèrent à cette solution. [ 23 ] La Cour considère que la situation est fragile, que les relations familiales sont difficiles et qu’une réintégration en septembre ou même au cours de l’été pourrait être prématurée. [ 24 ] L’adolescent devra se mobiliser rapidement s’il désire qu’une telle réintégration soit possible.
Aussi, la Cour accepte d’entériner cette suggestion. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A pour une période se terminant le 1 er septembre 2013; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé, à savoir une évaluation en santé mentale; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 1 er septembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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