2019 QCCQ 886, 2019 QCCQ 886
Opinion
Proulx St-Laurent c. Pinette 2019 QCCQ 886 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700125-185 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, C.Q. ______________________________________________________________________ DAISY PROULX ST-LAURENT
Partie demanderesse c. CASSANDRA PINETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en dédommagement introduite par la
partie demanderesse, madame Daisy Proulx St- Laurent (ci-après madame Proulx St-Laurent [1] ), contre Cassandra Pinette (ci-après madame Pinette). [ 2 ] Madame Proulx St-Laurent introduit cette demande en son nom personnel. Elle explique qu’elle exploite une entreprise à
titre de propriétaire unique, laquelle entreprise a pour principal objet la réalisation de tatouages et la vente d’accessoires. [ 3 ] Madame Proulx St-Laurent explique qu’elle possède des jeux gonflables qu’elle loue à l’occasion. [ 4 ] En date du 24 juillet 2018, elle conclut avec madame Pinette un contrat de location d’un tel jeu [2] . [ 5 ] Les conditions générales de ce contrat de location prévoient différentes mesures de sécurité et d’utilisation du jeu gonflable. [ 6 ]
Le paragraphe 15 du contrat de location prévoit que le locataire du jeu s’engage à rendre le matériel propre et correctement plié, sous peine d’application de frais supplémentaires de 50 $ à 200 $. [ 7 ] Suite à la location du jeu à madame Pinette, celui-ci est revenu inadéquatement plié, sale, endommagé à différents endroits, contenant des roches et des mégots de cigarette. [ 8 ] Madame Proulx St-Laurent témoigne à l’effet qu’au retour de cette location elle a perdu 3 contrats en conséquence de l’état du jeu. [ 9 ] En date du 14 août 2018 madame Proulx St-Laurent fait parvenir à madame Pinette une mise en demeure, dans laquelle elle lui réclame la somme de 565 $ à
titre de dommages [3] . [ 10 ] Madame Proulx St-Laurent limite sa réclamation à 2 des 3 pertes de contrat de location. [ 11 ] Madame Pinette ne se présente pas à l’audience, bien que la demande lui a été signifiée au [...] à Uashat, par huissier, le 6 novembre 2018. [ 12 ] Voici les éléments que le Tribunal doit déterminer dans le cadre de la présente demande. Question 1 [ 13 ] La
Loi sur la protection du consommateur [4] est-elle applicable dans le cas du contrat de location de jeu intervenu? [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas dans le cadre de la conclusion du présent contrat. En effet, le contrat est intervenu entre madame Proulx St-Laurent et madame Pinette. Bien que madame Proulx St-Laurent témoigne qu’elle exploite un commerce de tatouages et de vente d’accessoires, elle ne répond pas aux critères établis par la jurisprudence pour établir sa qualité de commerçante en lien avec la conclusion du présent contrat. [ 15 ] En effet, elle explique qu’à l’époque où intervient le contrat entre madame Pinette et elle-même, il n’y a pas de caractère de
permanence dans l’activité de location de jeux gonflables, ni de continuité dans le temps. À l’époque, il ne s’agit pas d’une activité commerciale exercée de façon habituelle par madame Proulx St-Laurent [5] . [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Pinette ne peut bénéficier des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . Question 2 [ 17 ] Madame Pinette est-elle tenue de réparer le préjudice subi par madame Proulx St-Laurent, suite à la location du jeu gonflable? [ 18 ] L’
article 1862 du Code civil du Québec traite de la responsabilité du locataire en regard des droits et obligations résultants du contrat de location. Il se lit comme suit : 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. [ 19 ] Madame Proulx St-Laurent a démontré par preuve prépondérante, avoir subi un préjudice en raison des pertes survenues au bien loué.
En effet, le jeu, objet du contrat de location, est revenu sale, endommagé avec des pièces manquantes. De plus, madame Proulx St- Laurent réclame la perte de deux contrats de location et un montant de 200 $ à
titre de dépréciation du bien. [ 20 ] Cette preuve résulte de son témoignage et des photos déposées en liasse [6] . [ 21 ] D’ailleurs, madame Proulx St-Laurent ne peut plus louer son jeu compte tenu de l’état dans lequel il se trouve. À l’origine ce jeu a été payé 1 205,43 $ [7] .
Les dommages prouvés sont les suivants : - remplacement du matériel manquant (piquets et courroie) 40 $ - dépenses encourues pour nettoyage du jeu 110 $ - pertes de revenus 200 $ - frais de réparations 15 $ - dépréciation du jeu gonflable 200 $. [ 22 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le préjudice subi par madame Proulx St-Laurent a également été prouvé de façon prépondérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 565 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 novembre 2018 ; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 101 $ de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Daisy Proulx St-Laurent
Partie demanderesse – présente Cassandra Pinette
Partie défenderesse - absente Date d’audience : 22 janvier 2019
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