2012 QCCA 83, 2012 QCCA 83
Opinion
Drexeler c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 83 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022119-119 (500-17-067012-115) DATE : LE 18 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIUS DREXELER REQUÉRANT – demandeur c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉS – défendeurs et COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE QUÉBEC SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Marius Drexeler, qui se représente seul, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sophie Picard), rendu le 30 septembre 2011, qui raye l’inscription pour preuve et audition déposée par M.
Drexeler dans la cause qui l’oppose au Procureur général du Québec et à la Ville de Montréal. M. Drexeler est d’avis que le Procureur général n’avait pas comparu dans les délais impartis et, de ce fait, qu'il lui était possible d’inscrire la cause pour preuve et audition en raison de ce défaut. [ 2 ] À la même audience, et à la suite de la décision de la juge de rayer son inscription, M. Drexeler a saisi la juge d’une demande verbale de récusation dans laquelle il allègue qu’elle n’est pas impartiale à son endroit. Après une suspension, la juge a rendu jugement rejetant la demande de récusation. M.
Drexeler demande aussi permission de porter ce jugement en appel. [ 3 ] Au cas où sa demande de permission serait accordée, M.
Drexeler demande la suspension des procédures en première instance. [ 4 ] Quant à la décision de la juge de rayer l’inscription pour preuve et audition, je suis d’avis que la demande de permission doit être refusée. [ 5 ] La juge motive sa décision de rayer l’inscription comme suit : CONSIDÉRANT le fait que les défendeurs ont comparu à l’intérieur des délais prévus au Code de procédure civile ; VU les articles 94.6 et 192 du Code de procédure civile ; LE TRIBUNAL : RAYE l’inscription pour preuve et audition fondée sur le défaut allégué de comparaître des défendeurs. [ 6 ] M.
Drexeler soutient que la juge a erré sur ce point. Le Procureur général a comparu après l’expiration du délai de dix jours prévu par le Code de procédure civile . M. Drexeler dit avoir inscrit son action pour preuve et audition en conformité avec l’article 195 C.p.c. [ 7 ] Notons que la juge cite la règle particulière portant sur les causes intéressant le gouvernement à l’article 94.6 C.p.c : une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le procureur général avant l’expiration de 30 jours suivant l’expiration du délai fixé pour comparaître.
La juge cite, aussi, l’article 192 C.p.c. pour justifier sa décision de rayer l'inscription.
[ 8 ] C'est bien cette dernière disposition, lu de concert avec l'article 150 C.p.c. , qui justifie la décision de la juge.
Dans leur ouvrage sur le droit judiciaire, les auteurs Ferland et Emery explique l’application de l’article 192 C.p.c ., cité par la juge, et l'article 150 C.p.c. comme suit : Même après l'expiration du délai imparti, le défendeur peut encore comparaître, sans qu'il soit nécessaire d'être relevé du défaut, si le demandeur n'a pas produit l'inscription pour jugement par le greffier (art. 192, 194 C.p.c. ) ou pour preuve et audition devant le tribunal ou le greffier spécial (art. 192, 195 C.p.c. ), ou si l'inscription (art. 192 C.p.c. ) produite est faite prématurément ou de façon irrégulière (art. 150 C.p.c.). [1] [ 9 ] Bref, le requérant ne me fait pas voir d'erreur commise par la juge qui justifie l’attention de la Cour.
Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée en application de l’article 511 C.p.c. [ 10 ] Qu’en est-il de la demande de porter la décision sur la récusation en appel? [ 11 ] M. Drexeler allègue que la juge a « refusé intentionnellement d’appliquer la loi et de protéger ses droits fondamentaux ». De ce fait, dit-il, sa décision de rayer son inscription dénote de l’abus et un comportement partisan. En jugeant sa propre récusation, la juge a violé les « lois naturelles ». [ 12 ] À la lecture de la requête, je ne vois aucun fondement pour la demande de récusation.
Je ne vois aucun fait soulevé par le requérant qui renverserait la présomption de l'impartialité du juge reconnu en jurisprudence [2] . Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission sur ce point soit accordée. [ 13 ] En dernier lieu, le requérant profite de sa demande de permission pour soulever l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code de procédure civile . À ce stade-ci des procédures, et compte tenu des exigences juridiques se rapportant à une telle démarche, je n’ai pas compétence pour disposer de cette question.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête, sans frais dans les circonstances. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M. Marius Drexeler Personnellement Me Céline Stehly BERNARD ROY (Justice-Québec) Pour l'intimé Procureur général du Québec Mikael Benoît, stagiaire CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS Pour l'intimée Ville de Montréal Me Maurice Cloutier Commissaire à la déontologie policière Pour le mis en cause Commissaire à la déontologie policière Date d’audience : Le 17 janvier 2012
Loading document…