2014 QCCQ 9260, 2014 QCCQ 9260
Opinion
Langlois c. Lachance 2014 QCCQ 9260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059381-136 DATE : 16 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ STÉPHANIE LANGLOIS , […] , Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) […] Demanderesse c.
FRANÇOIS LACHANCE , […], Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) […] Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Stéphanie Langlois (madame Langlois), réclame 3 891,91 $ au défendeur, monsieur François Lachance (monsieur Lachance), à la suite d'un prêt qu'elle prétend lui avoir fait et qui n'a pas été remboursé.
LES FAITS [ 2 ] Madame Langlois et monsieur Lachance sont conjoints de fait du mois de juin 2011 au mois d'octobre 2012. [ 3 ] Madame Langlois emménage dans la résidence de monsieur Lachance. Celui-ci a un projet pour établir un commerce d'éleveur de chiens et de chevaux. [ 4 ] En mars et avril 2012, le couple discute du financement de ce projet. [ 5 ] Madame Langlois est étudiante en droit et il lui reste de l'argent de disponible dans son prêt étudiant.
Elle convient avec monsieur Lachance de lui faire un chèque de 3 750 $ en date du 14 mai 2012. [ 6 ] Lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, monsieur Lachance affirme qu'il a requis qu'il soit fait mention sur ce chèque qu'il s'agit d'un « prêt ».
Il précise cela parce qu'il a utilisé l'argent afin de faire des dépenses d'entreprise, dépenses dont il a requis la déduction pour l'année fiscale 2012 auprès de l'Agence du revenu du Québec et de Revenu Canada. [ 7 ] Monsieur Lachance considère qu'il n'a pas à rembourser madame Langlois parce qu'il s'agit, selon lui, d'une contribution faite par elle pour leur vie commune. Celle-ci conteste cela, d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Monsieur Lachance est-il endetté envers madame Langlois à la suite du chèque fait par cette dernière en date du 14 mai 2012?
ANALYSE [ 9 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, monsieur Lachance affirme, sous serment, que c'est lui qui requiert qu'il soit fait mention sur le chèque qu'il s'agit d'un prêt. À cet égard, il fait un aveu tel que cela est énoncé aux articles 2850 , 2851 et 2852 C.c.Q. : 2850. L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2851. L'aveu peut être exprès ou implicite. Il ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi. 2852. L'aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 11 ] Ainsi, il reconnaît qu'il est endetté envers madame Langlois d'un montant de 3 750 $. [ 12 ] Le prêt fait par madame Langlois à monsieur Lachance est un simple prêt tel que défini à l'
article 2327 C.c.Q. : 2327. Par le simple prêt, l'emprunteur devient le propriétaire du bien prêté et il en assume, dès la remise, les risques de perte. [ 13 ] En regard d'un prêt d'une somme d'argent, le législateur ajoute ceci : 2329. […] Si le prêt porte sur une somme d'argent, il n'est tenu de rendre que la somme nominale reçue, malgré toute variation de valeur du numéraire. 2330. Le prêt d'une somme d'argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur. 2332.
Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties. [ 14 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas eu lieu d'appliquer l'
article 2332 C.c.Q. dans ce dossier, monsieur Lachance ayant utilisé la somme d'argent pour son entreprise.
Il a ensuite réclamé des dépenses d'entreprise au niveau fiscal à la suite des dépenses faites avec les 3 750 $, tel qu'il l'a avoué lors de l'audition. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il ne retient pas les motifs de la contestation de monsieur Lachance à l'effet que le montant de 3 750 $ doit être attribué à la contribution de madame Langlois aux dépenses du couple. [ 16 ] En plus des 3 750 $, cette dernière réclame 10,61 $ pour l'envoi d'une première mise en demeure et ensuite 131,30 $ pour l'envoi d'une deuxième par huissier. Le Tribunal lui accorde ces montants en plus des 3 750 $.
Cela fait un total de 3 891,91 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur François Lachance, à payer à la demanderesse, madame Stéphanie Langlois, 3 891,91 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du prêt, soit le 14 mai 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de 136 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 septembre 2014
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