2023 QCCQ 8522, 2023 QCCQ 8522
Opinion
Guerriero c. Immeubles du Carrefour Richelieu ltée 2023 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-257493-190 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA GUERRIERO
Partie demanderesse c. LES IMMEUBLES DU CARREFOUR RICHELIEU LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Maria Guerriero tombe sur le trottoir à côté d’une entrée charretière d’un centre commercial le 22 février 2019 et se casse la cheville.
Elle estime que Les immeubles du Carrefour Richelieu Ltée. ( Richelieu ) commet une faute en ne déneigeant pas entre la surface d’asphalte du stationnement et un passage de piéton sur le trottoir qui sont tous les deux déneigés créant ainsi un piège pour les piétons. [ 2 ] Les parties s’entendent sur le quantum des dommages de 36 290 $ plus les frais d’expert de 1 500 $. Le débat ne porte donc que sur la question de la responsabilité de Richelieu. [ 3 ] En défense, Richelieu nie sa responsabilité estimant avoir bien entretenu les lieux.
Elle ajoute que la seule présence d’une surface glissante sur un trottoir au Québec en hiver n’entraine pas leur responsabilité en absence d’une faute de leur part. 1.2. Question en litige [ 4 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : Richelieu fait-elle preuve de négligence en ne déneigeant pas la
section du trottoir entre le stationnement et le couloir du trottoir longeant les commerces ? 2. L’ANALYSE [ 5 ] Les articles 1457 et 1458 Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) édictent ce qui suit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 6 ] La Cour d’appel énumère les principales règles suivantes applicables en matière de sécurité d’un lieu [2] : « Il n’est pas nécessaire de faire une étude extensive de cette jurisprudence.
Il suffit d’en rappeler les principaux principes : - le propriétaire d’un immeuble public n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs ; - il n’existe pas de présomption légale contre un propriétaire d’immeuble ;
- le réclamant a le fardeau de la preuve et doit établir la faute du propriétaire ; - le réclamant doit démontrer qu’il y a eu négligence de la part du propriétaire ; - le propriétaire n’a pas une obligation de résultat et le réclamant ne peut exiger un degré de perfection ; - le propriétaire est tenu d’entretenir les lieux de façon sécuritaire en tenant compte des conditions climatiques.
Son obligation est celle d’une personne prudente ; - les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence. » [ 7 ] Il appartient à madame Guerriero de démontrer que Richelieu commet une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer la protection des usagers de son centre commercial. [ 8 ] En l’espèce, madame Guerriero met en preuve que le 22 février 2019, elle se rend à la place Angrignon vers 10 h 30 après être allée prendre son petit déjeuner avec une amie au restaurant Allô Mon Coco situé au Carrefour Angrignon.
Madame Guerriero remarque déjà ce matin-là que le déneigement du stationnement du Carrefour Angrignon est fait. Toutefois, elle constate la présence de plaques de glace par endroit.
Elle marche donc avec prudence de sa voiture à l’entrée du restaurant en évitant les plaques de glace. [ 9 ] Après leur repas, madame Guerriero dépose son amie chez elle et décide de faire une course à la Place Angrignon. [ 10 ] Il s’agit d’un centre commercial doté d’un trottoir qui longe les commerces, qui dispose d’un petit toit de la largeur du trottoir et d’un grand stationnement. [ 11 ] Madame Guerriero note à son arrivée dans le stationnement de la Place Angrignon que le stationnement est bien déneigé ainsi que le trottoir qui longe les magasins, mais qu’il reste la bordure entre l’asphalte du stationnement et la bande de trottoir déneigée qui n’est pas déneigée ni déglacée. [ 12 ] Madame Guerriero fait plusieurs fois le tour du stationnement le long des commerces en voiture pour identifier le lieu le plus accessible pour se rendre au magasin où elle veut faire son achat. [ 13 ] Madame Guerriero se stationne non loin de l’entrée charretière qui lui semble la moins problématique et qui se trouve non loin d’une boite à fleurs en béton sur laquelle elle a l’intention de prendre appuie. [ 14 ] Madame Guerriero s’engage donc sur la
partie du trottoir non déneigée vers le trottoir qui l’est et pose ses deux mains sur la boite à fleurs. Ensuite, lorsqu’elle décide de faire un pas, elle glisse et se blesse sérieusement à la cheville. Elle souffre énormément et sa nièce vient la chercher. [ 15 ] Sa nièce confirme l’état non déneigé, glacé et non salé de la bordure entre l’asphalte du stationnement et la bande de trottoir déneigée.
Elle confirme les dommages physiques et moraux que subit madame Guerriero dont la vie est bouleversée par cet accident qui la handicape pour le reste de ses jours et continue à la faire souffrir. [ 16 ] Roxboro Excavation Inc. ( Roxboro ), l’entreprise qui est chargée par Richelieu d’entretenir trois de ses propriétés, soit le Carrefour Angrignon, la Place Angrignon et le Complexe Angrignon déneigent le stationnement et les trottoirs [3] . [ 17 ] Les rapports journaliers préparés par le contremaître de Roxboro chargé des opérations de déneigement et de sablage du Complexe Angrignon, du Carrefour Angrignon et de la Place Angrignon révèlent les faits suivants : - Le 21 février 2019, il faisait entre -10 à 2 o C et il est tombé environ 12 cm de neige ; - Les équipes de déneigement sont passées entre 3 h et 14 h et le contremaître a quitté les lieux à 16 h. - Le 22 février 2019, il fait 0 o C, mais il ne neige plus ; - Les équipes de déneigement travaillent entre 3 h et 8 h du matin sur les trois propriétés ; - Le tracteur qui dégage les trottoirs termine son travail à 8 h ; - Les deux des quatre déneigeurs munis d’une pelle et de déglaçant sont également présents jusqu’à 8 h du matin et les deux autres y passent cinq heures et demie, mais le rapport ne mentionne pas à quelle heure. [ 18 ] Un des opérateurs de machinerie lourde présent le jour de l’accident explique les informations contenues dans les rapports [4] , mais il n’est pas en mesure de se rappeler précisément cette journée. [ 19 ] Ce témoin qui est aujourd’hui contremaître explique qu’il est particulièrement important de déneiger les entrées charretières pour les handicapés afin de s’assurer que ces personnes vulnérables n’aient pas d’accident. [ 20 ] Toutefois, il ressort de son témoignage que les équipes ont terminé leur travail vers 8 h et qu’elles laissent tout l’espace entre le couloir déblayé sur le trottoir et le stationnement, non déblayé et glacé. [ 21 ] Le Tribunal conclut que Roxboro commet une faute en ne déblayant pas la
partie du trottoir qui longe le stationnement, faisant en sorte que les piétons, comme le fait madame Guerriero, doivent s’aventurer dans un endroit non déblayé et glacé pour accéder aux magasins. [ 22 ] La directrice de Richelieu témoigne à l’audience qu’elle n’était pas en poste au moment de l’accident de madame Guerriero.
Elle met en preuve la façon actuelle de Richelieu de vérifier si le travail de Roxboro est bien fait. [ 23 ] Cette preuve n’est d’aucun secours pour Richelieu qui n’est pas en mesure de démontrer que la personne responsable de Richelieu a supervisé le travail de Roxboro. [ 24 ] Vu l’admission des parties quant aux dommages, le Tribunal condamne donc Richelieu à payer 36 290 $ à madame Guerriero plus les frais de justice, incluant ses frais d’expert de 1 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] CONDAMNE Les immeubles du Carrefour Richelieu Ltée. de payer 36 290 $ à Maria Guerriero avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’institution des procédures, plus les frais d’expert de 1 500 $ ; [ 27 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. M e Guy ST-GERMAIN 1010 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 200 Montréal QC H3B 2N2 STERNTHAL MONTIGNY GREENBERG ST-GERMAIN SENCRL GSTG@SMGS.CA Avocat de la demanderesse M e Marco LAGACÉ 7236 rue Waverly, bureau 224 Montréal QC H2R0C2 BCA AVOCATS MLAGACE@BCALEGAL.CA Avocat de la défenderesse Date d’audience : 3 novembre 2023
Loading document…