2012 QCCQ 8800, 2012 QCCQ 8800
Opinion
Centres Jeunesse de Lanaudière c. J.M. 2012 QCCQ 8800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-11721-112 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE 260, Lavaltrie Sud Joliette, Qc. J6E 5P3 DEMANDERESSE c. J... M... ET M...
F... […] Mascouche, Qc. […] DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 5 668,85$, suite à des services rendus en vertu de la Loi des services santé et services sociaux de la province de Québec ( L.R.Q., chap.
S-4.2 ). [ 2 ] A partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010, les deux enfants mineurs des défendeurs furent placés, par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans une famille d'accueil ou un centre d'accueil. [ 3 ] Dans une telle situation, une obligation est créée à l'égard des parents de contribuer financièrement aux coûts d'entretien de leurs enfants placés. [ 4 ] En défense, le défendeur reproche à la Direction de la protection de la jeunesse (D.P.J.) de lui avoir enlevé ses enfants, sans raisons valables. [ 5 ] Il reproche aussi le fait que le dossier devant la Chambre de la jeunesse a trainé (pas de juge, pas de salle disponible, etc…) ANALYSE [ 6 ] La Loi et ses règlements sur les services sociaux plus haut mentionnés sont très clairs. [ 7 ] L'obligation légale est créée lors du placement.
Des frais sont alors fixés, selon la capacité de payer des parents. [ 8 ] Ici, les défendeurs n'ont pas fait preuve de transparence et n'ont pas collaboré avec la demanderesse pour établir leurs revenus. [ 9 ] A l'audience, le défendeur nous a expliqué que sa conjointe est très malade depuis longtemps et qu'elle n'a pratiquement aucun revenu.
Par contre, lui, recevait environ 80 000$. [ 10 ] A la suite de cette preuve, nous avons demandé aux représentants de la demanderesse, monsieur Martin Chaput, de refaire les calculs de contribution des défendeurs dans une telle circonstance. [ 11 ] La réponse est venue dans une lettre de monsieur Chaput datée du 25 septembre 2012: le solde calculé est de 5 668,85$. [ 12 ] Même si nous avons beaucoup de compassion pour madame M...
F..., dont la santé est très précaire, ainsi que pour la situation familiale des défendeurs qui fut éprouvée pendant ces longs moins d'absence de leurs deux fils, nous n'avons d'autre choix que de retenir la requête de la demanderesse. Mais, dans ces circonstances difficiles, ce sera sans intérêt, ni frais. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 14 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 15 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 5 668,85$, mais sans intérêt, ni frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2012
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