2023 QCCQ 7692, 2023 QCCQ 7692
Opinion
Beaulieu c. Soucie 2023 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-700087-220 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MILLY BEAULIEU et JAMIE DENAULT Demandeurs c.
BRITANNY SOUCIE et LUC AMYOTTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’intéressent, au mois de mars 2022, à un immeuble situé au [...] à Mansfield-et-Pontefract. L’immeuble, une construction de 1973, est situé sur un terrain de près de 5 acres. Il est, à ce moment, la propriété des défendeurs depuis environ 5 ans. [ 2 ] La propriété est alors en vente pour une somme de 280 000$. [ 3 ] Les demandeurs procèdent à une première visite des lieux.
Intéressés par l’immeuble, mais remarquant qu’une série de travaux – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur – doivent être réalisés et/ou complétés, ils offrent tout d’abord la somme de 250 000$. [ 4 ] Les défendeurs proposent alors aux demandeurs de majorer leur offre à une somme de 260 000$, s’engageant en retour à réaliser une série de travaux. Le détail en est spécifiquement noté, de manière manuscrite par Mme Soucie, au paragraphe 8 de la Promesse d’achat datée du 6 mars 2022 [1] . [ 5 ] Cet
article 8 de la Promesse d’achat détaille en ces termes les engagements pris par les défendeurs quant aux travaux devant être réalisés : Les vendeurs s’occupent de faire : - Terminer le deck de piscine / jacuzzi. – rampe, lounge en planche; - Terminer le nouveau deck qui est attaché à la maison; - Enlever le vieux deck & le gazebo; - Changer les baseboards dans la maison (rez-de-chaussée); - Fournaise; - Enlever les registres [calorifères]; - Moteur du garage (moteur pour la porte de garage); - Nous allons laisser les luminaires; - Nous laissons la piscine et le jacuzzi.
Le jacuzzi est non fonctionnel en ce moment mais nous allons faire arranger OU remplacer. - Terminer l’entrée (foyer) baseboard, céramique et le mur. [ 6 ] Les demandeurs acceptent alors de majorer leur offre d’une somme de 10 000$, et ce, afin de tenir compte de cette série d’engagements pris par les défendeurs.
[ 7 ] La promesse d’achat est acceptée et les parties s’engagent alors à se présenter chez le notaire instrumentant au plus tard le 1 er juin suivant. [ 8 ] Peu d’échanges surviennent entre les parties entre le 6 mars et le 1 er juin 2022. [ 9 ] Confiants que les travaux agréés auront été valablement réalisés, les demandeurs se présentent chez le notaire dans la dernière semaine du mois de mai 2022. [ 10 ] Les demandeurs se présentent par la suite, le 31 mai en soirée, à la propriété afin de pouvoir récupérer, si possible, les clés de la propriété dont ils allaient prendre officiellement la possession dès le lendemain.
Les défendeurs s’y retrouvent, affairés à compléter leur propre déménagement. [ 11 ] Les versions sont en
partie contradictoires mais il est aisé d’en comprendre que les demandeurs procèdent alors à une courte visite des lieux. Ceux-ci remarquent dès lors que certains des travaux – intérieurs en particulier – n’ont pas été complétés, tout particulièrement ceux reliés aux baseboards.
Mme Beaulieu, en particulier, exprime dès lors son mécontentement quant à la situation. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, les défendeurs se présentent chez le notaire le lendemain matin, le 1 er juin, afin de contresigner l’acte de vente. [ 13 ] Les demandeurs prenant alors possession de l’immeuble, ils découvrent dès ce moment – précisent-ils - que la grande majorité des travaux notés à la promesse d’achat n’ont pas été réalisés ou qu’ils ont été mal réalisés, plus particulièrement en ce que :
i) Le deck de la piscine est incomplet; ii) Le deck relié à la maison est instable et dangereux; iii) Le vieux deck fut bel et bien retiré mais en ne réparant pas les dommages causés au siding de l’immeuble; iv) Plusieurs baseboards n’ont pas été remplacés, alors que ceux qui l’ont été le furent d’une manière artisanale et inacceptable;
v) Le fil de la fournaise est mal installé; vi) Plusieurs des registres (calorifères) n’ont pas été retirés, particulièrement au niveau des chambres à coucher; vii) Le jacuzzi est absent en date du 1 er juin 2022. Celui-ci leur est rapporté le ou vers le 3 juin, et ce, dans un état lamentable et non fonctionnel; viii) Les travaux de finition liés à l’entrée n’ont pas été réalisés.
En particulier, les défendeurs – ne semblant pas trouver de céramique afin de terminer le plancher - ont décidé, sans en informer au préalable les demandeurs, d’y installer de manière ponctuelle du bois flottant bien que le reste du plancher soit composé de céramique. [ 14 ] Les demandeurs, grandement insatisfaits de la situation, exigent alors que les travaux originalement agréés soient réalisés et complétés dans les meilleurs délais [2] . [ 15 ] La position des défendeurs, pour sa part, se module au fil du temps.
Cependant, et comme nous le verrons, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce qui doit être fait, ni par qui d’ailleurs. [ 16 ] Les parties consultent des avocats qui amorcent alors une correspondance nourrie. [ 17 ] Rapidement, les défendeurs prennent – juridiquement [3] – la position que les demandeurs ne sauraient leur exiger la réalisation de quoi que ce soit, et ce, considérant que ces derniers ont dûment paraphé l’acte notarié qui énonce, notamment, le paragraphe suivant : Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction, reconnaissant qu’il est de sa responsabilité de s’assurer que la destination qu’il entend donner à l’immeuble est conforme aux lois et règlement en vigueur. [ 18 ] Les nombreux échanges produits devant le Tribunal démontrent également que les défendeurs prennent la position que les travaux qu’ils ont réalisés, en particulier quant au deck de la maison et quant aux baseboards, sont conformes et acceptables. [ 19 ] De guerre lasse et réalisant que les négociations ne mènent à rien, les demandeurs introduisent, en date du 7 décembre 2022, une Demande devant la Division des petites créances.
Ils y réclament la somme de 15 000$ en lien avec la bonne réalisation des travaux encore restants, puis pour les correctifs à apporter à ceux laissés en suspens par les défendeurs. [ 20 ] Les demandeurs produisent une estimation de l’entrepreneur Groupe Boisvert Construction inc [4] . Cette estimation totalise la somme de 30 589,10$, bien que M. Denault confirme que certains des items y étant précisés sont relatifs à des travaux d’amélioration que les demandeurs souhaitaient également réaliser.
Au final, les demandeurs plafonnent leur Demande à la somme de 15 000$, et ce, afin de pouvoir respecter le seuil juridictionnel de la Division des petites créances [5] . [ 21 ] La Demande est vigoureusement contestée. Cela dit, les défendeurs reconnaissent, lors du Procès, que certains travaux n’ont pas été complétés en temps opportun. « C’est 100% de notre faute », concède Mme Soucie. « On n’a pas regardé le temps », ajoute-t- elle. [ 22 ] Les défendeurs obtiennent également une estimation [6] pour la réalisation des travaux qu’ils considèrent incomplets. M. Serge Duval, de S.
Duval Construction inc, témoigne d’ailleurs brièvement devant le Tribunal.
[ 23 ] L’estimation préparée par M. Duval, bien qu’elle ne vise que certains des travaux pointés du doigt par les demandeurs, totalise la somme de 3 334,52$ [7] . Les défendeurs se disent prêts à débourser cette somme mais pas plus , considérant – disent-ils – que la réclamation formulée à leur encontre serait grandement exagérée. [ 24 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 25 ] La réclamation des demandeurs étant de nature civile, il leur revenait d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [8] . [ 26 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [9] . [ 27 ] La responsabilité potentielle des défendeurs est en l’espèce de nature contractuelle [10] . [ 28 ] Tout contrat de vente [11] comporte diverses obligations devant être respectées par les parties. L’une d’entre elles est l’obligation de délivrance.
Les articles 1716 à 1718 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) sont ainsi rédigés [12] : § 4. — Des obligations du vendeur 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. I. — De la délivrance 1717. L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. 1718.
Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [ 29 ] Cette obligation de délivrance fut fréquemment interprétée par les tribunaux. Il est indéniable que cette obligation en est une de résultat [13] . [ 30 ] En d’autres termes, les défendeurs, à
titre de vendeurs, en sont redevables à moins de prouver un motif exonératoire qui soit admissible, comme – par exemple – l’existence d’une force majeure. [ 31 ] En l’espèce, rien de tel. [ 32 ] Mme Beaulieu précise qu’il avait été spécifiquement entendu entre les parties, de vive voix, que les travaux allaient être complétés au plus tard le 1 er juin suivant. [ 33 ] M. Amyotte reconnait que les travaux notés dans la Promesse d’achat devaient normalement être complétés à la date de prise de possession, soit le 1 er juin 2022.
« Ça devait logiquement être fini lorsque les acheteurs arriveraient », concède-t-il. [ 34 ] Mme Soucie, pour sa part, reconnait que les travaux non complétés auraient dû l’être.
« C’est 100% de notre faute », concède-t- elle. [ 35 ] Dans cette optique, l’argument présenté originalement par les défendeurs – et par leur avocat en particulier – voulant que la signature de l’acte de vente les libérait de la réalisation de ces travaux notés spécifiquement à la Promesse d’achat – a, hélas, contribué à envenimer la situation et a laissé les demandeurs sous l’impression – très nette - que les défendeurs tentaient de se défiler de leurs obligations. [ 36 ] Avec égards, la signature de l’acte de vente chez le notaire n’a nullement mis de côté l’obligation de délivrance des défendeurs.
La signature de l’acte de vente par les demandeurs, environ une semaine avant la prise de possession, ne constituait pas une licence permettant aux défendeurs de mettre de côté les engagements qu’ils avaient spécifiquement pris. [ 37 ] D’ailleurs, la preuve est éloquente quant au détail de ces travaux qui devaient être réalisés. Non seulement les demandeurs le précisent clairement devant le Tribunal, mais Mme Darlene Romain [14] – dont la signature apparait à
titre de témoin sur la Promesse d’achat – confirme clairement le détail des engagements pris par les défendeurs, tout particulièrement quant aux decks puis aux travaux de finition à l’intérieur de l’immeuble. [ 38 ] La preuve est tout aussi éloquente quant à la non-réalisation – ou à la mauvaise réalisation – de la grande majorité des travaux qui avaient été agréés entre les parties. [ 39 ] Une imposante quantité de photos [15] démontre clairement l’état des lieux au moment de la prise de possession. [ 40 ] Pourtant, les défendeurs, du moins à l’origine, adoptent la position que les travaux liés au deck connecté à la maison sont parfaitement conformes.
D’ailleurs, la Pièce D-1, soit un échange entre les parties, inclut les commentaires suivants des défendeurs quant à ces travaux pour le deck lié à la maison : Mon mari, Luc Amyotte est un charpentier certifié. Le tout est construit selon le code de construction. (…) [ 41 ] Or, cette prise de position surprend. Elle étonne.
[ 42 ] En effet, même M. Duval, qui est l’entrepreneur mandaté par les défendeurs eux-mêmes, précise lors de son témoignage que le deck en question était « fini » et qu’il devait, à toutes fins pratiques, être démoli puis reconstruit. [ 43 ] D’ailleurs, la preuve prépondérante démontre que M. Amyotte, lorsqu’originalement interpellé par M. Denault quant à ce deck relié à la maison, lui mentionne tout simplement de « Prendre une masse afin de le redresser. » [ 44 ] M. Amyotte précise qu’il n’a pas le souvenir précis d’avoir usé de ces mots.
Le Tribunal, après révision de l’ensemble de la preuve, retient le témoignage de M. Denault. Le Tribunal n’a pas de doute que cette formulation – ou une formulation équivalente - fut bel et bien employée par M.
Amyotte. [ 45 ] Une telle prise de position témoigne du refus des défendeurs, du moins au départ, de reconnaitre que les travaux réalisés n’étaient tout simplement pas conformes ni acceptables. [ 46 ] Certes, Mme Soucie postule que les travaux réalisés n’étaient tout simplement pas au niveau du « standard – plus élevé » des demandeurs et qu’ils ne devraient pas en être responsables. [ 47 ] Avec égards, la preuve démontre plutôt que plusieurs des travaux réalisés, en particulier pour le deck lié à la maison, ne pouvaient nullement se qualifier de travail acceptable.
Après tout, et comme nous l’avons vu, même l’entrepreneur mandaté par les défendeurs le reconnait sans détour devant le Tribunal. [ 48 ] Des commentaires similaires peuvent être formulés quant aux travaux liés aux baseboards . Les nombreuses photos produites au dossier sont particulièrement révélatrices.
D’aucune façon est-il possible de conclure que les travaux laissés sur place sont conformes ou acceptables, d’autant plus qu’ils étaient également incomplets. [ 49 ] Ainsi, l’argument formulé par les défendeurs voulant que ceux-ci ont offert de retourner sur les lieux afin de compléter les travaux et que ce sont les demandeurs qui leur ont refusé l’accès ne convainc pas en l’espèce, et ce, pour plusieurs motifs. [ 50 ] Tout d’abord, la preuve prépondérante démontre, comme nous l’avons vu, que la position prise par les défendeurs était de prétendre que les travaux, en particulier quant au deck relié à la maison, étaient parfaitement conformes.
Or, cette position – objectivement – était intenable. [ 51 ] Le deck en question, la preuve l’a établi, était instable et dangereux. M. Denault, précise-t-il, s’est fracturé le pied en l’empruntant. Les photos démontrent que des vis sont mal installées. Et ainsi de suite. [ 52 ] La solution proposée par M. Amyotte « Prend une masse et redresse le » aura été la goutte qui aura fait déborder le vase des demandeurs. [ 53 ] Les demandeurs étaient alors bien fondés de requérir que les travaux dûment détaillés à la Promesse d’achat soient réalisés non pas par M.
Amyotte, mais bien par un entrepreneur qualifié. [ 54 ] La qualité des travaux laissés sur place laissait à désirer à un point tel que les demandeurs pouvaient ici refuser que M. Amyotte soit celui qui procède aux correctifs, d’autant plus que ce dernier considérait que la majorité de ses travaux avaient été réalisés correctement. [ 55 ] Après tout, les défendeurs avaient bénéficié d’un délai de près de 3 mois pour réaliser ceux-ci. L’offre d’achat avait été majorée spécifiquement pour cette raison. [ 56 ] Manifestement, les défendeurs n’ont pas exécuté la grande majorité des travaux convenus.
En aucun moment les défendeurs ne contactent les demandeurs [16] , en temps opportun [17] , afin de leur préciser que les travaux agréés n’ont pas été complétés, voire que le jacuzzi ne serait pas présent à leur arrivée le 1 er juin 2022. [ 57 ] Au contraire, les demandeurs sont forcés de constater le tout qu’à leur arrivée. [ 58 ] Bref, la position prise par les demandeurs, qui exigent que les travaux soient réalisés par un entrepreneur qualifié était, en l’espèce, parfaitement justifiable, et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances. [ 59 ] Il sera également utile de répondre à un autre argument formulé, séance tenante, par les défendeurs.
En effet, ceux-ci reprochent aux demandeurs de les « avoir laissé signer chez le notaire le 1 er juin » sans leur préciser, en temps opportun, que l’état des lieux ne les satisfaisait pas. [ 60 ] Cet argument ne peut non plus être retenu, et ce, pour plusieurs motifs. [ 61 ] Tout d’abord, un tel argument surprend en ce que les défendeurs occultent le fait, ce faisant, qu’eux-mêmes n’avisent pas les demandeurs qu’ils ont pris un grand retard dans la réalisation des travaux.
Ils laissent plutôt les demandeurs se présenter chez le notaire, taisant cette réalité. [ 62 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre que les demandeurs se présentent à l’immeuble en soirée le 31 mai 2022. La preuve est en
partie contradictoire mais le Tribunal en retient que la visite des lieux est assez rapide. Or, la preuve est unanime à démontrer que les demandeurs expriment dès ce moment leur insatisfaction quant à certains des travaux, du moins ceux qu’ils peuvent visualiser à ce moment. En particulier ceux de finition à l’intérieur de l’immeuble. [ 63 ] Ainsi donc, les défendeurs savent déjà – avant même leur rendez-vous le lendemain matin chez le notaire – que les demandeurs sont insatisfaits de la situation. Pourtant, les défendeurs se rendent chez le notaire et signent l’acte notarié.
[ 64 ] La chronologie des événements établit, par ailleurs, que les demandeurs informent le notaire instrumentant de la situation peu de temps après. Cette insatisfaction généralisée quant à l’état de l’immeuble remis entraine d’ailleurs le notaire dans diverses péripéties. [ 65 ] En effet, le notaire instrumentant informe alors les défendeurs de cette insatisfaction généralisée et des allégations des demandeurs voulant que les travaux notés à la Promesse d’achat n’avaient pas été complétés.
Le notaire précise à ce moment la possibilité de ponctionner une portion du chèque devant être remis aux défendeurs, et ce, afin que le débat puisse se résoudre quant à la réalisation – ou pas – de ces travaux notés à ladite Promesse d’achat. [ 66 ] Les défendeurs prennent alors la position que toute ponction du chèque est inacceptable, exigeant dès lors d’être remis en possession de l’intégralité des sommes qu’il considère leur être dues. [ 67 ] Les défendeurs, grandement insatisfaits des démarches prises par le notaire, décident de formuler une plainte à la Chambre des notaires à son encontre. M.
Amyotte lui précise, par ailleurs, qu’il se déplacera à son bureau accompagné de policiers, et ce, afin de s’assurer qu’on lui remette intégralement son chèque. [ 68 ] Bref, le motif de reproche formulé par les défendeurs voulant que les demandeurs auraient dû les aviser de leur insatisfaction en temps opportun ne résiste tout simplement pas à l’analyse. [ 69 ] Ainsi donc, la preuve prépondérante démontre ici clairement que les défendeurs n’ont pas rencontré l’obligation de délivrance qui était la leur.
L’état de l’immeuble, lors du transfert, ne rencontre pas les obligations contractuelles dûment agréées entre les parties. [ 70 ] Par voie de conséquence, la responsabilité des défendeurs est ici clairement engagée. [ 71 ] Reste donc à établir pour quelle somme. LE PRÉJUDICE SUBI [ 72 ] Les articles 1607 , 1611 et 1613 du Code civil du Québec établissent les règles générales applicables à l’évaluation du préjudice subi par un créancier. Ces dispositions se déclinent en ces termes : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 73 ] Les demandeurs se basent principalement, afin d’établir leur réclamation de 15 000$, sur l’estimation du Groupe Boisvert Construction inc [18] . [ 74 ] L’entrepreneur en question, tel qu’il appert de sa soumission, est non seulement un entrepreneur général mais également un maitre-électricien. [ 75 ] Le Tribunal comprend que M.
Boisvert est un ami du frère de Mme Beaulieu. Cela dit, cet élément, en soi, est insuffisant afin de disqualifier l’estimation produite. « C’est une petite ville, tout le monde se connait », image Mme Beaulieu. [ 76 ] Cela dit, il est apparu lors du Procès que cette estimation n’est certainement pas à jour. En effet, celle-ci est datée du 17 juin 2022. Plus spécifiquement, elle comporte un item pour le remplacement de la céramique dans l’entrée. Or, M.
Denault confirme que cet item est dorénavant sans objet considérant qu’il a procédé, lui-même, à de tels travaux. [ 77 ] Prenons donc les items encore réclamés l’un à la suite de l’autre.
i) Installer un nouveau deck 6’ X 5’ avec escalier de 5 marches et une rampe : 5 250$ [ 78 ] La preuve a clairement démontré que le deck laissé sur les lieux, soit donc celui relié à la maison, devait être démoli et était sans aucune valeur, et ce, contrairement à la position à l’effet contraire prise initialement par les défendeurs. [ 79 ] La preuve révèle [19] que le deck laissé sur les lieux bougeait, que des vis étaient visibles, que les barreaux de sécurité étaient absents.
Les demandeurs précisent qu’ils interdisaient aux enfants d’y circuler. [ 80 ] Le Groupe Boisvert évalue ces travaux à une somme de 5 250$. Les défendeurs soumettent que cette évaluation est exagérée. [ 81 ] M. Duval, pour sa part, produit une soumission globale, pour les travaux que Mme Soucie l’autorise à y intégrer, pour une somme totale de 3 354,52$. M. Duval, au cours de son témoignage, précise que 75% de cette somme concerne les deux decks. [ 82 ] Encore une fois, les défendeurs avaient pris – spécifiquement – l’engagement de réaliser de tels travaux.
Une majoration de 10 000$ de l’offre devait d’ailleurs leur servir afin de procéder
à ceux-ci. S’ils s’étaient attelés à cette tâche valablement, les demandeurs n’exigeraient pas dorénavant que les travaux soient réalisés par un entrepreneur qualifié. [ 83 ] Par ailleurs, ne peut être retenu l’argument des défendeurs voulant que ce chef de réclamation devrait être rejeté considérant que les demandeurs ont procédé, depuis, au retrait complet du « vieux deck » laissé sur les lieux. [ 84 ] Deux commentaires à cet égard. [ 85 ] D’une part, la preuve a démontré que ce deck relié à la maison était non fonctionnel et dangereux.
Les demandeurs, manifestement, avaient de bonnes raisons de vouloir le retirer. [ 86 ] D’autre part, ce retrait – justifiable – du deck ne module en rien les obligations prévues spécifiquement à la Promesse d’achat.
Encore une fois, les défendeurs avaient pris l’engagement de réaliser ce deck et ont négligé de rencontrer leur obligation contractuelle. [ 87 ] Dans les circonstances, et à la lumière des diverses estimations produites, le Tribunal alloue la somme de 4 500$ aux demandeurs pour cet item. ii) Terminer un balcon de piscine (rampe, escalier et lounge) : 3 565$ [ 88 ] Le Tribunal comprend qu’une portion de la structure existante au moment de la vente avait dû être retirée [20] , et ce, afin de permettre le retrait, puis l’éventuelle réinstallation, du jacuzzi. [ 89 ] Cela dit, même M.
Duval confirme que des travaux devaient encore être réalisés quant à ce deck qui devait être relié au jacuzzi. [ 90 ] Certes, le jacuzzi n’y est plus depuis quelques mois, les demandeurs, après diverses démarches afin de le faire fonctionner valablement, ont abandonné un tel projet. [ 91 ] Cependant, il est indéniable que les défendeurs s’étaient engagés à la réalisation de ces travaux afin de rendre ce deck fonctionnel et conforme, avec les rampes appropriées et les installations connexes y étant reliées. [ 92 ] Le simple fait pour les défendeurs de référer les demandeurs à cet « escalier » se retrouvant dans le garage, dans l’attente du retour du jacuzzi, est en soi insuffisant.
Les travaux associés à ce deck débordaient de la simple réinstallation de l’escalier. [ 93 ] Dans les circonstances, et appelé à arbitrer le tout, le Tribunal alloue la somme de 2 000$ pour ce chef de réclamation. iii) Retirer et remplacer un fil de fournaise Teck 4/3 de 80’ : 2 575$ [ 94 ] La preuve soumise par les demandeurs est très succincte à cet égard. [ 95 ] Certes, quelques photos démontrent l’état des lieux mais aucun rapport d’un électricien – ou d’un entrepreneur - ne vient établir la réelle problématique liée avec ce fil de fournaise. [ 96 ] Tant M. Denault que M.
Amyotte exposent leurs théories respectives quant à la nécessité, ou non, d’effectuer quelconque travail quant à ce fil. [ 97 ] La Promesse d’achat, pour sa part, est, comme nous l’avons vu, peu révélatrice en ce qu’elle ne mentionne, sans plus, que le mot « fournaise ». La méthode de branchement n’y est pas mentionnée. La localisation du fil non plus. [ 98 ] La preuve offerte par les demandeurs quant à cet élément précis ne peut se qualifier de prépondérante.
Cette preuve est beaucoup trop succincte et imprécise afin de se qualifier de claire et convaincante. [ 99 ] Ce chef de réclamation sera donc rejeté. iv) Remplacer les moulures de plancher ( baseboard ) sur 1400 pieds carrés : 3 200$ [ 100 ] Tel que déjà précisé, la preuve soumise démontre la piètre qualité des travaux réalisés par les défendeurs.
M, Denault précise, de manière crédible, que plus de 50% des moulures étaient absentes ou mal installées. [ 101 ] Il ne s’agit pas ici d’imposer un standard d’excellence absolue mais bien plutôt de constater, objectivement, que les travaux laissés sur place par les défendeurs ne pouvaient pas se qualifier, avec égards, de travaux conformes ou acceptables. [ 102 ] Mme Sandra Gervais, la mère de Mme Beaulieu, témoigne brièvement d’ailleurs notamment à ce sujet. Elle précise que les baseboards avaient été butchés. C’était « rough » image-t-elle.
[ 103 ] Les photos produites tendent à supporter – amplement - ce propos. [ 104 ] M. Amyotte, pour sa part, postule que la « job était toute finie », et que la peinture allait s’occuper des « petites craques ». [ 105 ] Avec égards, les travaux laissés sur les lieux ne peuvent se qualifier de satisfaisants, et ce, même en usant d’un critère passablement peu élevé. [ 106 ] Dans les circonstances, le Tribunal – appelé à nouveau à arbitrer le tout – attribue la somme de 2 200$ aux demandeurs sous ce chef de réclamation.
v) Retirer 3 registres [calorifères] et leur thermostat : 410$ [ 107 ] L’estimation produite par les demandeurs réfère à une somme de 930$ pour la réalisation de ces travaux. [ 108 ] Cependant, conformément au plafond juridictionnel de la Division des petites créances, ce chef de réclamation est limité à une somme de 410$, et ce, afin de respecter ce plafond qui est de 15 000$ en capital [21] . [ 109 ] À cet égard, M.
Duval mentionne que la somme réclamée par les demandeurs serait exagérée, en ce qu’il a lui-même procédé – à son domicile – au retrait de 3 calorifères et que cette démarche totale lui a pris à peine 20 minutes. [ 110 ] Ce postulat ne convainc le Tribunal qu’en partie. [ 111 ] En effet, la preuve prépondérante démontre que cette portion de l’estimation fournie par le Groupe Boisvert apparait quelque peu surévaluée. [ 112 ] Cela dit, et à l’inverse, la preuve démontre que les calorifères sont eux-mêmes reliés à un système électrique « vivant », d’où la nécessité d’avoir un électricien sur les lieux. [ 113 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre ce chef de réclamation en allouant aux demandeurs la somme de 300$. [ 114 ] Ainsi donc, la Demande sera accueillie partiellement, pour la somme – en capital – de 9 000$. [ 115 ] Cette somme ne génère en l’espèce nulle plus-value, considérant qu’il s’agit là, ni plus ni moins, qu’une indemnisation liée à la non-réalisation, ou à la mauvaise réalisation, d’une série de travaux dûment agréés entre les parties en amont de la vente. [ 116 ] Les défendeurs seront condamnés in solidum [22] au paiement de cette somme et en seront donc chacun redevables en totalité. [ 117 ] Cette somme sera majorée, conformément à la Demande, de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juin 2022 [23] . [ 118 ] Quant aux frais de justice, et conformément au principe établi à l’article 340 (1) du Code de procédure civile , ils seront accordés aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 9 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juin 2022; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 5 octobre 2023
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