2023 QCCA 1493, 2023 QCCA 1493
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Maison Jacynthe inc. 2023 QCCA 1493 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007872-227 (500-36-009936-215) DATE : 29 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC APPELANT – intimé c. MAISON JACYNTHE INC. INTIMÉE – appelante ARRÊT [ 1 ] L’intimée est accusée de deux chefs d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine, alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis valide et approprié et qu’elle n’était pas inscrite au tableau du Collège des médecins, enfreignant ainsi l’
article 32 du Code des professions (le « Code ») [1] . [ 2 ] En première instance, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Duchesneau), condamne l’intimée après avoir conclu que cette dernière, à deux dates différentes, a publié sur sa page Facebook des vidéos dont le contenu inclut « des propos qui, de par leur nature, s’apparentent à diagnostiquer et à suggérer des traitements médicaux » [2] . [ 3 ] La Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Alexander Pless), accueille l’appel de l’intimée.
Le juge d’appel estime que la juge de première instance commet une erreur de droit quant à la norme applicable pour évaluer l’impression laissée par les gestes de l’intimée sur la croyance de la personne raisonnable. Selon lui, elle a évalué les gestes de l’intimée en se demandant s’ils « pouvaient donner lieu de croire » plutôt que s’ils « donnaient lieu de croire » qu’elle était autorisée à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, en l’espèce le Collège des médecins. Il annule donc le jugement de première instance et ordonne un nouveau procès [3] .
Par conséquent, il ne traite pas des quatre autres moyens d’appel de l’intimée. [ 4 ] Un juge de la Cour accorde la permission d’en appeler en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale [4] . [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de renvoyer le dossier en Cour supérieure pour traiter des autres moyens d’appel de l’intimée. *** [ 6 ] L’
article 32 du Code interdit à une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel d’exercice exclusif, tel le Collège des médecins, d’exercer ou de prétendre exercer cette profession :
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin , dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. 32.
No person shall claim in any manner to be an advocate, notary, physician, dentist, pharmacist, optometrist, veterinary surgeon, agrologist, architect, engineer, land- surveyor, forest engineer, chemist, medical imaging technologist, radiation oncology technologist or medical electrophysiology technologist, denturologist, dispensing optician, chiropractor, hearing-aid acoustician, podiatrist, nurse, acupuncturist, bailiff, midwife, geologist or chartered professional accountant, or use one of the above titles or any other title or abbreviation which may lead to the belief that he is one, or initials which may lead to the belief that he is one, or engage in a professional activity reserved to the members of a professional order , claim to have the right to do so or act in such a way as to lead to the belief that he is authorized to do so, unless he holds a valid, appropriate permit and is entered on the roll of the order empowered to issue the permit, unless it is allowed by law. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 7 ] Dans le contexte de la médecine, la disposition interdit sept gestes ou conduites à une personne qui n’est pas médecin [5] : • prétendre être médecin; • utiliser le
titre de médecin; • utiliser un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle est médecin; • s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’elle est médecin; • exercer une activité professionnelle réservée aux médecins; • prétendre avoir le droit d’exercer une activité professionnelle réservée aux médecins; • agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer une activité professionnelle réservée aux médecins. [ 8 ] Dans l’arrêt Lessard , notre Cour a souligné que, généralement, l’impression laissée par les gestes fautifs est évaluée selon le test de la personne raisonnable [6] : [8] Afin de déterminer s’il y a eu contravention à l’
article 32 , il faut se placer dans la position d’une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites, sans qu’elle doive vérifier les lois ou consulter des dictionnaires avant de requérir les services d’un professionnel; [ 9 ] Il y a toutefois une distinction à faire. En ce qui concerne l’utilisation d’un titre, d’une abréviation ou des initiales, le test est de savoir s’il s’agit d’un titre, d’une abréviation ou des initiales « pouvant laisser croire » que la personne est médecin.
Par contre, en ce qui concerne les gestes ou la conduite de la personne, la question est plutôt de savoir si elle a agi « de manière à donner lieu de croire » qu’elle est autorisée à exercer une activité professionnelle réservée aux médecins. [ 10 ] L’intimée étant accusée d’avoir « agi de manière à donner lieu de croire » qu’elle était autorisée à exercer une activité professionnelle réservée aux médecins, le poursuivant devait prouver que son comportement « donnait lieu de croire » et non simplement qu’il « pouvait donner lieu de croire ». [ 11 ] En effet, le juge d’appel conclut que les deux expressions « pouvant laisser croire » et « donner lieu de croire » énoncent des fardeaux ou des normes distincts.
La première énonce selon lui une norme moins élevée. Puisque la juge du procès exprime les deux normes dans sa décision et réfère à plusieurs reprises à la mauvaise norme, le juge d’appel ne peut écarter la possibilité qu’elle a évalué l’impression laissée par le comportement de l’intimée à partir de celle-ci. Il s’agit selon lui d’une erreur de droit qui nécessite un nouveau procès. [ 12 ] L’appelant soutient que pour l’essentiel, il n’existe pas de différence entre les deux expressions. Il invoque la méthode moderne d’interprétation législative.
Il est vrai que la Cour suprême établit que le sens ordinaire du texte « n’est pas déterminant en soi » et qu’il « doit être examiné au regard des autres indicateurs du sens de la loi – le contexte et l’objet de la disposition ainsi que les normes juridiques pertinentes » [7] . Mais, même en acceptant que l’intention du législateur en adoptant l’
article 32 du Code est de protéger le
public contre toute personne qui tenterait de le berner à l’égard de ses aptitudes à exercer une profession réglementée, on ne peut pas interpréter de la même façon des expressions manifestement différentes se trouvant à quelques lignes d’intervalle dans le même
article du Code . [ 13 ] Le juge a raison de conclure qu’il y a une différence entre les libellés « pouvant laisser croire » et « donner lieu de croire ». La différence est d’autant plus évidente dans les versions anglaises : « may lead to the belief » et « as to lead to the belief ».
L’expression « pouvant laisser croire/ may lead to the belief » requiert seulement la preuve d’une possibilité que le geste visé conduise la personne raisonnable à croire, alors que l’expression « donner lieu de croire/ as to lead to the belief » requiert la preuve que le geste visé conduira effectivement la personne raisonnable à croire, ce qui représente un niveau de certitude ou d’intensité plus élevé. [ 14 ] Par ailleurs, ces différences s’expliquent à la lumière des différents comportements visés. L’utilisation du
titre « médecin » est une infraction en soi alors que l’utilisation d’un autre titre, d’une abréviation ou d’initiales est une infraction si ceux-ci peuvent laisser croire que la personne qui les utilise est médecin. Lorsque l’infraction est d’avoir agi de manière à donner l’impression d’être autorisé à exercer une activité professionnelle réservée aux médecins, le comportement visé est moins clair et, en contrepartie, le Code exige un niveau de certitude plus élevé que la simple possibilité quant à l’impression donnée.
Le régime semble parfaitement logique. [ 15 ] Le juge d’appel a donc raison de dire que l’utilisation par la juge du procès de formules comme « pourrait croire » ou « peuvent induire une personne raisonnable à croire » est problématique.
Toutefois, à la décharge de la juge du procès, il est important de noter que la différence entre « pouvant laisser croire » et « donner lieu de croire » n’a jamais été soulevée en première instance, de sorte que les lapsus à cet égard dans le corps de son analyse sont plus faciles à comprendre [8] . [ 16 ] De toute façon, dans son analyse finale, la juge du procès applique le bon critère.
Elle énonce le bon test à de nombreuses reprises au début de son jugement et le reprend à son dernier paragraphe, qui se lit ainsi : [109] Ainsi, l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que les défendeurs laissent supposer à toute personne raisonnable qu’ils peuvent diagnostiquer des maladies et prodiguer des traitements pour les soigner et, ce faisant, commettent un exercice illégal de la médecine. [ 17 ] En conséquence, le juge d’appel n’aurait pas dû intervenir. [ 18 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement d’appel et, vu la demande de l’intimée avec laquelle l’appelant n’est pas fondamentalement en désaccord, de renvoyer le dossier en Cour supérieure pour que celle-ci traite des autres moyens d’appel qui n’ont pas été abordés par le juge d’appel [9] .
Il en est ainsi car le dossier devant la Cour ne nous permet pas de le faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2022 par l’honorable juge Alexander Pless, de la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-36-009936-215; [ 21 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour traiter des moyens d’appel i, iii, iv et v soulevés dans l’avis d’appel de l’intimée daté du 20 mai 2021. [ 22 ] LE TOUT, sans frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Stéphane Gauthier Me Catherine Dion-Cliche Me Joanie Poirier CAIN LAMARRE Pour l’appelant Me Giuseppe Battista Me Robert Israel BATTISTA TURCOT ISRAEL Pour l’intimée Date d’audience : 23 octobre 2023 Mise en délibéré : 27 octobre 2023
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