2016 QCCQ 9896, 2016 QCCQ 9896
Opinion
Lachance c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. 2016 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062664-155 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre lachance […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE – ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. 925, Grande-Allée Ouest, bureau 240, Québec (Québec) G1S 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Lachance réclame de son assureur, Industrielle Alliance Auto et Habitation inc., ci-après appelée « Industrielle Alliance », une somme de 5 947,08 $ suite aux dommages occasionnés à une piscine creusée située sur son terrain. [ 2 ] Industrielle Alliance conteste la réclamation en mentionnant qu'il s'agit de dommages graduels qui ne sont pas couverts par la police d'assurance émise en faveur de Pierre Lachance. [ 3 ] Au début de l'audience, il a été admis qu'une police d'assurance émise par Industrielle Alliance couvrait la propriété de Pierre Lachance avec un avenant spécifique pour une piscine creusée.
Il a également été admis par Industrielle Alliance que le montant de 5 947,08 $ représente la somme à laquelle aurait droit son assuré si le recours était maintenu moins une franchise de 500 $. [ 4 ] La preuve a révélé que Pierre Lachance était détenteur d'une police d'assurance habitation émise par Industrielle Alliance.
L'assurance couvrait les dommages à sa résidence ainsi qu'à ses biens et un avenant couvrait spécifiquement la piscine avec une prime additionnelle de 50 $ par année. [ 5 ] Au printemps 2014, Pierre Lachance constate que la piscine qui a été installée en 1981 a subi des dommages, il précise que trois supports ont été sectionnés par le fait du gel et du dégel. [ 6 ] Après avoir communiqué avec son assureur, ces derniers ont mandaté un expert, Docteur Piscine inc., qui, dit-il, a précisé que la cause du bris était due aux gel et dégel.
Il ajoute que puisque la police d’assurance prévoit que les bris à la piscine occasionnés par les mouvements de sol suite au gel et au dégel sont couverts, il réclame la somme de 5 947,08 $. [ 7 ] En défense, Anye Roy, la représentante de Industrielle Alliance, soutient que l'expertise effectuée par Docteur Piscine démontre que les dommages faisant l'objet de la réclamation ne résultent pas d'un sinistre au sens de la police d'assurance, soit un événement soudain et accidentel ayant causé les dommages. [ 8 ] Elle précise que selon ce que soutient Docteur Piscine, c'est tout simplement l'usure normale qui a causé le bris et cela constitue des dommages graduels.
Partant, conformément à l'article 10 des Exclusions générales de la police, l'assurance ne couvre pas ces dommages. Pour l'assureur, dit-elle, c'est au fil du temps que les dommages ont été causés, les murs se sont affaissés vers l'intérieur de la piscine. ANALYSE [ 9 ] Dans les Exclusions générales du contrat d'assurance, à la page 7, aux paragraphes 10 et 17, il est prévu que : En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas :
(…) 10. Dommages graduels Les dommages causés aux biens : a. par l'usure normale ou la détérioration graduelle; b. par la rouille, la corrosion, l'humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores; c. de façon répétée. Demeurent toutefois couverts les dommages causés par un risque couvert à d'autres biens assurés par voie de conséquence. (…) 17. Mouvements naturels du sol a. (…) b.
Les dommages causés directement aux biens par les mouvements naturels du sol résultant : • du gel et du dégel • (…) [ 10 ] Par ailleurs, en vertu de l'avenant à l’assurance habitation à la page 1 de 2 concernant la piscine creusée extérieure, il est prévu que : Risques couverts Les biens couverts par le présent avenant sont assurés contre tous les risques pouvant les atteindre directement sous réserve, des exclusions et limitations de cet avenant.
Sont notamment couverts, le gel et le dégel ainsi que l'effondrement occasionné par le poids de la neige et de la glace. [ 11 ] Alors que dans les Exclusions générales, le gel et le dégel ne sont pas couverts, à l'avenant concernant la piscine, il est indiqué « Demeurent toutefois couverts les dommages causés aux biens assurés par le gel et dégel du sol. » [ 12 ] L'
article 2464 du Code civil du Québec précise que l'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. [ 13 ] Le principe se dégageant de cette disposition a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires précisant que la couverture étant la règle, l'exclusion constituant l'exception et doit donc recevoir une interprétation étroite. Ce principe rencontre les dispositions de l'
article 1432 C.c.Q . qui précise : 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 14 ] Il appartenait à Industrielle Alliance d’établir que les dommages sont exclus du contrat.
Or, l'assureur s'appuie sur le rapport du Docteur Piscine qui précise que la cause du bris « de par la conception de la piscine avec les années, l'eau s'est infiltrée derrière les murs et a fait bouger ceux-ci durant le gel et le dégel ». [ 15 ] Or, soutient la représentante de la défenderesse, les murs ont bougé vers l'intérieur ce qui a causé l'éclatement des poteaux, mais aucune preuve n'appuie cette affirmation, excepté celle contenue dans le rapport du Docteur Piscine, alors qu’aucune excavation n’a été effectuée pour confirmer le tout. [ 16 ] La seule conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, c'est que le problème est dû aux gel et dégel et que cette situation est spécifiquement prévue au contrat d'assurance pour les risques couverts à la piscine. [ 17 ] C'est pourquoi le Tribunal fera droit à la demande de 5 947,08 $, lequel sera réduit de 500 $ pour tenir compte de la franchise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse, Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc., à payer au demandeur, Pierre Lachance, la somme de 5 447,08 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 mars 2015; CONDAMNE la
partie défenderesse, Industrielle Alliance Assurance Auto et Habitation inc., à payer à la
partie demanderesse, Pierre Lachance, la somme de 171 $ à
titre de frais de justice.
__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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