2016 QCCQ 7203, 2016 QCCQ 7203
Opinion
Protection de la jeunesse — 16340 2016 QCCQ 7203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004038-168 DATE : Le 9 février 2016 Motifs écrits et déposés le 2 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, né le [...] 2015, Enfant-intimé - et - A , résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au [...], Ville B, [...], district B, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations et consentent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L'avocate stagiaire de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parents se sont séparés au mois de novembre 2015. X vit avec sa mère et son père s’implique peu auprès de lui. [ 6 ] Le père est un homme violent et consomme du cannabis quotidiennement. Il refuse les services offerts. [ 7 ] Les parents banalisent la violence et ne se mobilisent pas pour avoir de l’aide.
De plus, la mère manque de transparence. [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que sécurité et le développement de l'enfant sont compromis vu qu’il y a un risque que les parents ne répondent pas à ses besoins foncamentaux. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 12 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 13 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour recevoir de l’aide en lien avec la violence conjugale; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Madame Alex Legault Avocate stagiaire pour l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 février 2016
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