2012 QCCQ 8093, 2012 QCCQ 8093
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 124489 2012 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002002-117 DATE : 8 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 8 août 2012 sur une requête en prolongation d'ordonnance concernant X (15 ans) qui, par une décision du 19 juillet 2011, a vu sa sécurité ou son développement déclaré compromis, mais elle fut maintenue dans son milieu familial auprès de ses parents, avec des mesures d'aide. [ 2 ] Bien qu'en début d'année 2011-2012 X fréquentât l'école assidûment et eût de bons résultats, elle s'est progressivement désintéressée.
Ses absences non motivées ont provoqué des suspensions, et finalement l'adolescente a cessé sa fréquentation scolaire sans terminer son année. [ 3 ] De la mi-avril au mois de juin 2012, l'adolescente est demeurée chez elle à ne rien faire.
Cette situation ainsi que son décrochage ont causé des tensions importantes entre X et sa mère. [ 4 ] Pour tirer l'adolescente de sa léthargie, on lui a proposé de trouver un emploi, mais elle était très réticente puisqu'elle craignait que cela n'interfère avec ses vacances d'été. [ 5 ] En début de juillet, on propose à l'adolescente de reprendre son deuxième secondaire à l'automne.
Elle refuse, à moins d'être admise en troisième secondaire. [ 6 ] Bien qu'au cours de la dernière année X ait connu une amélioration considérable au niveau de son estime de soi, il reste à poursuivre son effort pour travailler sur son anxiété et sa confiance en elle.
[ 7 ] Depuis l'automne 2011, elle n'a eu aucun comportement à caractère suicidaire. [ 8 ] Les parents de l'adolescente se sont séparés, et sa sœur jumelle Y a été placée en centre de réadaptation en décembre 2011 pour six mois.
Elle est revenue dans le milieu familial le 21 juin 2012, et malgré que les deux sœurs s'entendent bien, elles ont tendance à s'influencer l'une l'autre en ce qui a trait aux mauvaises habitudes et aux comportements inappropriés. [ 9 ] Bien que les motifs de compromission à l'origine de l'intervention aient été partiellement réglés, le développement de X demeure compromis, notamment à cause de sa non-fréquentation scolaire. [ 10 ] La demande de poursuivre les mesures d'aide dans le milieu familial nous apparaît justifiée, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; PROLONGE l'ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; MAINTIENT X dans son milieu familial maternel; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les six prochains mois; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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