2021 QCCQ 8659, 2021 QCCQ 8659
Opinion
Protection de la jeunesse — 215244 2021 QCCQ 8659 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010073-205 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 1 er octobre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à une famille d’accueil et les contacts de la mère doivent se faire de façon supervisée.
À défaut d’entente, trois contacts par semaine sont prévus et une levée partielle de la supervision est autorisée. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil B-C jusqu’à sa majorité et que les contacts de la mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, incluant le degré de supervision. À défaut d’entente, la Directrice propose un contact par semaine.
Des mesures d’aide sont suggérées. [ 4 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 5 ] L’audition a lieu le 19 mars et 12 août 2021. Le 19 mars, le Tribunal rend une mesure provisoire concernant les modalités de contacts de la mère avec son fils. [ 6 ] La mère reconnaît que les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints et que le retour de l’enfant auprès d’elle ne peut être envisagé à court terme. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle accepte les recommandations. Le grand-père est présent dans la salle d’audience.
Il est aussi attristé par la situation. [ 7 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve et pris connaissance des pièces, elle consent aux recommandations. [ 8 ] La famille d’accueil est admise de façon virtuelle en salle d'audience suivant l’article 83 LPJ.
CONTEXTE [ 9 ] La mère est âgée de 17 ans. Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis une dizaine d’années. Le 27 janvier 2021, elle est confiée jusqu’au 27 mai 2021 en centre de réadaptation, mais des séjours prolongés sont autorisés chez le grand-père (père de la mère). Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’à sa majorité. [ 10 ] La mère refuse d’être hébergée dans un appartement semi-supervisé en [Région A].
Malgré l’éloignement avec son fils, elle demande de vivre chez le grand-père dans la région B. Le transport pour venir voir son fils sera par contre plus difficile. [ 11 ] La mère a différents diagnostics, dont un TDAH, un trouble de l’opposition avec provocation, un trouble de l’attachement, un trouble de comportement à risque et de possibles traits de trouble de la personnalité. Elle ne prend aucune médication. [ 12 ] La gestion de ses émotions demeure un défi.
La mère a mis fin à son suivi psychologique. [ 13 ] Pour la période comprise entre le 1 er octobre 2020 et le 6 mars 2021, la mère actualise 37 contacts avec son fils sur une possibilité de 65, incluant les ateliers visant à améliorer ses habiletés parentales. Elle communique à 5 reprises avec la famille d’accueil pour obtenir des nouvelles de son fils. La mère assiste aussi à certains rendez-vous médicaux de l’enfant. Plusieurs contacts sont annulés en raison des fugues de la mère. Notons toutefois qu’à compter de la fin du mois de janvier 2021, elle démontre une meilleure assiduité aux contacts avec son fils.
L'accompagnement et l’influence du grand-père semblent positifs. [ 14 ] La mère répond aux besoins de son fils lors des contacts et lui démontre beaucoup d’affection. Elle questionne aussi la famille d’accueil sur l’évolution de son fils et offre des vêtements. [ 15 ] L’enfant réagit bien lors des contacts. À la suite des visites, il peut cependant présenter de l’agitation, des difficultés de sommeil. Il a besoin d’être sécurisé. [ 16 ] La mère participe à des ateliers à [l'organisme A]. Sa participation est positive.
La mère est réceptive aux conseils et s’implique lors des discussions. [ 17 ] La mère reçoit également l’aide d’une éducatrice de milieu pour du « modeling parental ». Situation depuis le 19 mars 2021 [ 18 ] Pour la période comprise entre le 19 mars et le 4 août, la mère est généralement assidue aux contacts. Le grand-père est présent à au moins trois visites.
À une reprise, la mère communique avec la famille d’accueil, soit le 26 avril. [ 19 ] Le 30 mars, la mère est interceptée par les policiers au cours de la nuit en état d’ébriété, alors qu’elle doit respecter les règles du couvre-feu imposées par le gouvernement. La mère est en compagnie de trois autres individus, dont un homme connu pour proxénétisme. L’intervention policière est musclée considérant la non-collaboration de la mère. Le grand-père est appelé pour venir la chercher. [ 20 ] Le 8 avril, les ateliers mère-enfant prennent fin à [l'organisme A].
Une semaine plus tard, elle amorce le Programme d’éducation parent-enfant au Centre A, et ce, toujours dans l’objectif d’améliorer ses habiletés parentales. [ 21 ] Au domicile du grand-père, la situation est de plus en plus difficile. L’atmosphère est tendue et la mère a peu de patience envers les autres enfants du grand-père. La mère a perdu son emploi et refuse d’effectuer des démarches personnelles. Ses comportements sont immatures et elle manque d’organisation pour les contacts avec son fils. Elle se fie au grand-père. [ 22 ] Le grand-père se sent démuni face aux changements drastiques d’humeur de sa fille.
Il fait le triste constat que sa fille ne peut, dans ces conditions, s’occuper d’un enfant à temps plein. Sensible aux besoins de son petit-fils, il avise l’intervenante qu’il est préférable de ne pas actualiser de contacts à son domicile. Ayant déjà la responsabilité de quatre enfants et d’une entreprise, le grand-père ne peut avoir la garde de son petit-fils. [ 23 ] À la fin du mois de juillet 2021, quelques contacts sont annulés. [ 24 ] Depuis vendredi soir, la mère n’habite plus au domicile du grand-père. Elle réside chez une amie à Ville A. [ 25 ] De son côté, l’enfant se développe bien en famille d’accueil.
ANALYSE [ 26 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 27 ] L’enfant est confié à sa famille d’accueil depuis le 16 juillet 2020, soit depuis un peu plus d’un an. Tel que mentionné précédemment, les délais maximaux de placement sont atteints. [ 28 ] Plusieurs services ont été offerts à la mère afin de l’aider à stabiliser sa vie et à acquérir une certaine autonomie. Malheureusement, son désir de liberté, ses limites personnelles et ses choix nuisent à la prise en charge à temps plein de son fils.
Le retour de l’enfant auprès de la mère ne peut être envisagé. [ 29 ] Cela dit, la mère aime profondément son fils et elle pourra maintenir des contacts réguliers avec lui. La mère est informée de l’importance d’être assidue à ses contacts avec de préserver son lien avec l’enfant. [ 30 ] Le projet de vie présenté par la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant. [ 31 ] La famille d’accueil souhaite s’engager à long terme auprès de l’enfant et ainsi lui offrir une stabilité et répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2020; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A soit celle de madame B et de monsieur C; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et ce, incluant le degré de supervision et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine; [ 37 ] ORDONNE à la mère de confirmer sa présence aux contacts avec son fils 24 heures à l’avance; [ 38 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2038. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Côté Avocate de l'enfant Me Myriam Couillard Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 19 mars et 12 août 2021 26 août 2021
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