2016 QCCA 1151, 2016 QCCA 1151
Opinion
Bélanger c. Sirius Services-conseils en technologies de l'information inc. 2016 QCCA 1151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026168-161 (500-22-210919-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DAVID BÉLANGER Me jean-françois dolbec (BBD avocats sencrl) INTIMÉE AVOCAT SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION INC.
Me RICHARD SEERS (Richard Seers Avocat inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 mai 2016 par l’honorable Antonio De Michele de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, 2 e al. et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 45 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la juge. 14 h 48 Argumentation de Me Dolbec. 15 h 01 Argumentation de Me Seers. 15 h 13 Réplique de Me Dolbec. 15 h 15 Suspension de l’audience. 15 h 41 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 44 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de première instance accueille l'action de l'intimée et condamne le requérant à lui verser 17 097,03 $, à
titre de dommages-intérêts, consécutivement à la violation de la clause de non-sollicitation que stipule le contrat de travail liant précédemment les parties. [ 2 ] Le jugement n'est pas sans faille, mais l'on sait que là n'est pas la seule condition que doit satisfaire la
partie qui souhaite faire appel d'un jugement en vertu de l'art. 30, 2 e al., paragr. 1 C.p.c. Le requérant allègue cependant que le jugement est entaché de nombreuses erreurs manifestes et déterminantes qu'on ne saurait tolérer sauf à laisser perdurer une injustice flagrante à son endroit.
Ces erreurs seraient les suivantes : - le juge a traité comme une clause de non-concurrence de type classique ce qui n'est qu'une clause de non-sollicitation; - il a conclu à l'existence d'une violation de la clause de non-sollicitation alors que la preuve prépondérante ne révèle rien de tel; - il a octroyé des dommages à l'intimée alors que celle-ci n'a pas fait la preuve d'un préjudice résultant de la violation de la clause de non-sollicitation, à supposer même qu'elle ait établi cette violation (faute), ce qui est contesté; - il a octroyé des dommages en compensation d'un préjudice qui n'est pas relié à la violation de la clause de non-sollicitation, mais plutôt à la démission du requérant, démission dont il reconnaît cependant qu'elle respecte le préavis applicable et donc les règles de l' art. 2091 C.c.Q. [ 3 ] En plus d'invoquer le principe de proportionnalité, qui ne justifierait pas ici que la permission d'appeler soit accordée, l'intimée rétorque que le juge a au contraire correctement apprécié la preuve en concluant que le requérant avait agi de mauvaise foi en quittant son emploi de la manière dont il l'a fait pour prétendre ensuite échapper à la clause de non-sollicitation qui le liait à son employeur, manquant ainsi à son devoir de loyauté ( art. 2088 C.c.Q. ).
C'est ce préjudice qu'il a sanctionné en octroyant les dommages contestés. [ 4 ] Ce que la soussignée a en main montre la possibilité réelle d'erreurs manifestes et déterminantes et même d'erreurs de droit. Compte tenu de l'impact important de la condamnation sur le requérant, il convient, malgré la modestie de la somme en jeu, d'accorder la permission d'appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 6 ] Frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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