2016 QCCS 1164, 2016 QCCS 1164
Opinion
Sauvetage Médical c. Ste-Sophie (Municipalité de) 2016 QCCS 1164 JC2050 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N°: 700-17-011102-141 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. ______________________________________________________________________ SAUVETAGE MÉDICAL Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Celui qui se prévaut de l’
article 2125 du Code civil du Québec pour résilier un contrat de service sans invoquer un motif valable est tenu, selon l’
article 2129 , « de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir ». [ 2 ] Les deux règles juridiques ci-dessus constituent le coeur du litige opposant Sauvetage Médical ( Sauvetage ) et la municipalité de Sainte-Sophie ( la Municipalité ). [ 3 ] Ce jugement décide donc des prétentions respectives des parties au sujet des règles en question. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL [ 4 ] Sauvetage poursuit la Municipalité à qui elle réclame près de 94 000,00 $ pour des frais qu’elle aurait encourus ainsi que 10 000,00 $ de dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients. [ 5 ] La Municipalité conteste la poursuite que lui intente la demanderesse.
Pour l’essentiel, elle plaide qu’elle a agi dans le respect de la loi et que Sauvetage n’a subi aucun dommage. [ 6 ] Ce recours se déroule dans le contexte factuel suivant. FAITS PERTINENTS [ 7 ] De la preuve documentaire et testimoniale que les parties lui ont présenté, le Tribunal retient les faits suivants parce qu’il estime ceux-ci pertinents à la solution du litige. [ 8 ] Sauvetage est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la
Partie III de la
Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C-38). Elle offre des services de Premiers répondants. [ 9 ] Le 18 juillet 2013, une entente de service de Premiers répondants intervient entre les parties. [ 10 ] Pour compenser la demanderesse des frais de gestion et de mise en application du service de Premiers répondants, la défenderesse s’engage à lui verser un montant annuel calculé selon le nombre d’habitants de la municipalité.
Pour l’année 2013-2014, il s’agit d’une somme de 3,00 $ par citoyen. [ 11 ] L’entente prévoit que la Municipalité peut la résilier sur préavis de soixante (60) jours. [ 12 ] Elle entre en vigueur le 5 août 2013.
Le service de Premiers répondants doit devenir disponible le 1 er décembre suivant. [ 13 ] Le 15 novembre 2013, le Conseil de la Municipalité résilie l’entente en question et il en avise Sauvetage le même jour. [ 14 ] Entre-temps et tel que le requiert la loi, un protocole d’entente est signé le 17 octobre entre la Municipalité, Sauvetage, le Centre de Communication Santé Laurentides-Lanaudière, Services préhospitaliers L-L Ltée et l’Agence de la Santé et des Services Sociaux des Laurentides.
[15] Avant la signature de l’entente et du protocole, Sauvetage, par l’intermédiaire de d’autres entités juridiques, acquiert deséquipements nécessaires à l’exécution de ses obligations, acquitte divers frais et assume les coûts de formation de dix
(10) Premiersrépondants.
Ce qui précède entraîne des déboursés de plus de 90 000,00 $. [16] Le représentant de la demanderesse, dont le travail quotidien consiste à installer des piscines et qui a complété une deuxièmeannée d’études postsecondaires, a bien tenté mais sans succès de négocier d’autres contrats ou encore de vendre les équipements depuisla résiliation de l’entente. [17] Dans la résolution résiliant l’entente et dans la lettre informant la demanderesse de cette résiliation, la défenderesse allègue « desraisons de restructuration financière ». [18] Le témoignage du directeur général de la Municipalité révèle que la véritable raison vient du fait qu’une nouvelle équipe avaitété portée au pouvoir de la défenderesse le 3 novembre précédent.
Cette équipe avait promis durant la campagne électorale de ne pashausser le taux de taxation. D’où des diminutions et des coupures budgétaires. [19] Pourtant, la preuve montre que plusieurs projets mis de l’avant par l’ancienne administration ont été réalisés. Certains à l’aide desubventions. D’autres payés entièrement par les fonds de la Municipalité. [20] La même preuve fait de plus état qu’il y a des subventions gouvernementales pour la mise en place d’un service de Premiersrépondants et que la Municipalité n’en a pas demandées.
DROIT APPLICABLE [21] L’article 2125 C.c.Q. consacre le droit à la résiliation unilatérale du contrat de service. L’article 2129 C.c.Q. prévoit que « …chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [22] L’entrepreneur ne peut réclamer d’indemnisation pour la portion non-exécutée du contrat : Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre- Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2013, p. 944 et suiv. [23] La jurisprudence interprète plutôt restrictivement l’art. 2129 C.c.Q. : Pelouses Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, (QC CA), J.E. 2003-2078 (C.A.). [24] Tout ce qui a été fait avant le contrat dans le but d’obtenir celui-ci ne peut donner droit à une indemnisation : Deschênes &Associés inc. c.
Ville de Montréal : C.Q. 2003-11-21, J.E. 2004-109, par. 44 et suiv. [25] Enfin, « la bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. » (art. 2805 C.c.Q.). [26] À ce qui précède, il faut ajouter qu’être titulaire d’un droit, par exemple la résiliation unilatérale, ne permet pas d’en user defaçon abusive. L’usage d’un droit de manière déraisonnable ou incompatible avec la conduite prudente et diligente d’une personneconstitue un abus de droit : Desbiens c. Gallix (Municipalité), (QC CQ), par. 96 et suiv.
APPLICATION À L’ESPÈCE [27] La Municipalité savait depuis un certain temps déjà que Sauvetage avait fait le nécessaire afin d’avoir accès à du matériel et deséquipements nécessaires à l’exécution de l’entente. Elle n’ignorait pas non plus que le représentant de la demanderesse résidait depuislongtemps sur son territoire. [28] Lors de son témoignage, le directeur général de la Municipalité a reconnu que la nouvelle administration lui avait demandéd’examiner la possibilité de résilier d’autres ententes.
Contrairement au contrat intervenu avec Sauvetage, les ententes en questionprévoyaient le paiement d’indemnités en cas de résiliation. On ne les a donc pas résiliées. [29] Cette Cour constate de plus que la résiliation a eu lieu quatre (4) semaines à peine après la signature du protocole d’entente etqu’on a avisé Sauvetage de cette résiliation quinze (15) jours avant le début de l’exécution de l’entente. [30] Aux yeux du Tribunal, ce qui précède est une illustration de l’exercice d’un droit de façon déraisonnable et incompatible avec laconduite d’une personne prudente et diligente.
Cela doit donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts. [31] Après avoir pris en compte le coût du matériel et des équipements qui ont été acquis et avoir déterminé que la défenderesse a agide façon intempestive lors de la résiliation de l’entente, le Tribunal fixe à 40 000,00 $ le montant que devra payer la Municipalité àSauvetage. [32] Il n’y a pas lieu d’accorder quoi que ce soit à
titre de dommages-intérêts pour stress, ennuis et inconvénients puisqu’il n’existeaucune preuve à cet effet. [33] Le remboursement des honoraires professionnels de Sauvetage ne sera pas non plus ordonné puisqu’il n’y a pas ici d’abus deprocédure donnant ouverture à une telle réclamation. En effet, la contestation de la Municipalité a eu un certain succès puisqueSauvetage réclamait plus de 100 000,00 $.
CONCLUSIONS [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 40 000,00 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter de l’assignation; [ 36 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. Me Lucie Fortin KDB Avocats Procureurs de la demanderesse Me Jean-Philippe Desabrais Prévost, Fortin, D’Aoust, Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 29 février 2016
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