2017 QCCA 133, 2017 QCCA 133
Opinion
Donusz-Vallée c. R. 2017 QCCA 133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003295-164 (130-01-000125-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 janvier 2017 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVEN DONUSZ-VALLÉE Me HUGO CAISSY (AH5280) (Bureau d’aide juridique d’Amqui)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON MURRAY (AM0GN6) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2016 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 09 h 02 Observations de Me Caissy; Observations du juge; Me Caissy poursuit; 09 h 07 Observations de Me Murray; Observations du juge; Me Murray poursuit; 09 h 16 Réplique de Me Caissy; Observations du juge; Me Caissy poursuit; 09 h 19 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Condamné à purger des peines concurrentes de 30 mois pour avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’un enfant de 14 ans, art. 151 C.cr. ) et de 24 mois pour avoir, à des fins d’ordre sexuel, incité un enfant de 14 ans à la toucher, art. 152 C.cr. ), le requérant sollicite la permission d’appeler de ces peines conformément à l’article 675
(1) b) C.cr. [ 2 ] Après avoir pris connaissance des moyens d’appel formulés dans la requête, de la décision attaquée et des représentations des parties, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 4 ] PORTE l’affaire au rôle du 19 mai 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2017 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mars 2017 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles .
[ 7 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 25 minutes
Partie intimée : 20 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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