2021 QCCQ 7664, 2021 QCCQ 7664
Opinion
Protection de la jeunesse — 214781 2021 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-012877-148 VILLE A, le 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 14 ans.
Depuis la dernière ordonnance, elle poursuit son évolution auprès de son grand-père maternel et sa conjointe, chez qui elle est confiée à majorité. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision afin de permettre à X de séjourner pour fins scolaires dans un milieu d’étude où elle sera admise. [ 3 ] L’adolescente consent aux conclusions.
La mère est absente lors de l’instruction. [ 4 ] La dernière année est difficile pour X, elle quitte le séminaire A et intègre l’école A. [ 5 ] Plusieurs tensions sont présentes entre X et son milieu d’accueil quant à la gestion du temps d’écrans. Son grand-père et sa
conjointe expriment trouver difficile de gérer l’opposition et les crises en lien avec l’encadrement scolaire et le temps d’écran. [ 6 ] X tient des propos suicidaires à sa grand-mère maternelle en lien avec son éventuel retour au pensionnat. [ 7 ] X recommence son suivi psychologique afin de mieux comprendre ses difficultés émotives. [ 8 ] En septembre, X doit intégrer une école en mesure de répondre à ses besoins d’encadrement, elle sera pensionnaire la semaine et avec son milieu d’accueil les fins de semaine et pendant les vacances. [ 9 ] Le grand-père et sa conjointe souhaitent poursuivre leur implication auprès de X, mais par contre, ils souhaitent l’aide de la DPJ afin d’obtenir du support dans la gestion des émotions de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis conformément aux articles suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse : - 38 b) 2 [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) PREND ACTE du consentement du grand-père maternel, M. B, et sa conjointe, Mme C, à ce que X séjourne pour fins d’études comme pensionnaire à l’établissement scolaire choisi de concert avec la DPJ, et ce, pour la durée où elle y sera admise;
b) MAINTIENT toutes et chacune de conclusions de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019, dans la mesures où elles ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Mme A, mère /vg
Loading document…