2020 QCCQ 9869, 2020 QCCQ 9869
Opinion
Protection de la jeunesse — 206425 2020 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000041-208 155-41-000042-206 155-41-000043-204 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2004-[...]) Y (2010-[...]) Z (2014-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________
JUGEMENT RECTIFICATIF DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 26 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le soussigné a prononcé une ordonnance concernant les enfants X, Y et Z; [ 2 ] ATTENDU la correspondance de Me Marilyne Sylvain du 6 novembre 2020 qui informe le Tribunal qu’une erreur s’est glissée aux conclusions de ladite ordonnance; [ 3 ] ATTENDU les termes de l’article 338 du Code de procédure civile; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE l’ordonnance afin que les paragraphes 56, 61 et 66 se lisent dorénavant comme suit : [56] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère), 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents, et 38
f) Troubles de comportement sérieux (problème de comportements sexuels inapproprié
s) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [61] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [66] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Me Marilyne Sylvain Procureure de la mère Me Isabelle Maltais Procureure du père Date d’audience : 13 octobre 2020 Protection de la jeunesse — 206425 2020 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000041-208 155-41-000042-206 155-41-000043-204 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2004-[...]) Y (2010-[...]) Z (2014-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, née le [...] 2004, Y, née le [...] 2010 et Z, née le [...] 2014, compromis en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint, du conflit de séparation entre les parents et du problème de toxicomanie chez la mère.
Elle demande à ce que les trois enfants soient confiées à leur père pour une période de six mois. [2] Le père est en accord avec cette demande, alors que la mère admet le motif de compromission de conflit de séparation mais conteste les autres motifs soulevés et elle demande une garde partagée de Y et de Z. [3] La Directrice intervient dans la vie de cette famille depuis le 18 octobre 2019 suite à un signalement, lequel a été retenu et a mené à la signature d’une entente sur mesures volontaires valide du 12 décembre 2019 au 27 mai 2020, qui prévoyait que la garde des enfants était confiée de façon partagée entre les parents. [4] Le 27 mai 2020, une nouvelle entente sur mesures volontaires est signée, laquelle confie les enfants au père pour une durée de soixante jours. [5] Dans cette entente, les parents reconnaissent qu’ils sont séparés depuis le 5 septembre 2017 et que le conflit de séparation existe depuis ce temps. [ 6 ] Les parents y font état qu’un jugement de la Cour supérieure a été prononcé dernièrement suite à une expertise psychosociale, laquelle reconnaît le conflit parental qui a un impact sur les filles puisque les parents ont de la difficulté à communiquer ensemble et qu’ils tiennent des propos que les enfants n’ont pas à entendre. [ 7 ] La mère reconnaît également que sa consommation est problématique, que cela n’a toutefois aucun impact sur les filles, mais que sa disponibilité à leur prodiguer des soins en est affectée. [ 8 ] La mère reconnaît également l’utilisation de méthodes éducatives inadéquates par elle et son conjoint et que ces méthodes devront être modifiées afin de créer un climat sain et sécuritaire pour ses enfants.
Motifs de compromission 1. Mauvais traitements psychologiques : conflit de séparation entre les parents [ 9 ] Les parents sont séparés depuis plus de trois ans et, malgré cela, un conflit de séparation sévère perdure entre eux. [ 10 ]
Malgré un jugement de la Cour supérieure suite à une expertise psychosociale qui confirmait ce conflit, malgré l’instauration d’une garde partagée, malgré l’écoulement du temps, les parents n’arrivent pas à communiquer entre eux de façon normale et exposent les enfants à leur conflit. Les filles en sont conscientes et cela a des impacts sur leur développement. [ 11 ] D’ailleurs, dans son rapport de réadaptation externe daté du 21 août 2020, [Intervenant 2], éducateur spécialisé, dit que X vit mal le conflit de séparation de ses parents et qu’elle se trouve en conflit de loyauté.
Y et Z sont anxieuses. [ 12 ] Sa recommandation est sans équivoque sur le climat familial, disant de celui-ci que c’est un tourbillon dans lequel se retrouvent les enfants, qu’un suivi en réadaptation leur est nécessaire et qu’elles ont besoin d’être guidées et rassurées. [ 13 ] Le Tribunal reconnaît toutefois au père les importants changements apportés dans sa relation et la communication avec la mère et l’encourage à continuer. 2.
Risque sérieux de négligence : problème de toxicomanie chez la mère [ 14 ] La mère n’a pas nié avoir eu des problèmes de consommation d’alcool, mais mentionne que, depuis l’intervention de la Directrice dans leur vie, elle a fait des démarches au CLSC, a rencontré une intervenante qui a fermé le dossier et elle n’a plus consommé devant ses enfants depuis avril 2020. [ 15 ] L’intervenante [Intervenante 1] confirme l’arrêt de consommation de la mère, mais maintient que cette consommation doit tout de même constituer un motif de compromission puisque les enfants ont peur de l’alcool et sont vigilantes vis-à-vis la consommation de leur mère et que la prochaine ordonnance permettra de clarifier cette situation. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que la mère a fait ce qu’il fallait pour mettre fin à ce motif de compromission et est en mesure de protéger ses enfants, de sorte que ce motif n’est pas retenu. 3.
Abus physiques – méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère [ 17 ] Il a été reconnu par la mère qu’elle avait utilisé des méthodes éducatives déraisonnables par le passé et que les menaces de son conjoint de frapper Y ont mené à l’entente sur mesures provisoires du 27 mai dernier. [ 18 ] Toutefois, suite au témoignage de la mère et à la lecture du rapport de [Intervenante 1], le Tribunal constate qu’il y a contradiction car la mère y reconnaît avoir besoin d’aide, qu’elle rencontre des difficultés avec les comportements d’opposition et
d’agressivité de ses deux plus jeunes filles, qu’elle perd patience et hausse le ton. [ 19 ] La preuve démontre que la mère parle fort. [ 20 ] Le Tribunal conclut que ces comportements ont un impact certain chez les enfants et que ce motif de compromission est bien fondé. 4. Troubles de comportement sérieux : problèmes de comportement sexuel inapproprié [ 21 ] Ce motif, qui concerne uniquement X, est non seulement admis par les deux parents, mais est démontré par la preuve. [ 22 ] L’adolescente a des relations sexuelles avec des personnes plus vieilles, se met à risque et n’impose pas ses limites.
Mesures suggérées [ 23 ] Le [...] 2019, un jugement de divorce est prononcé, lequel entérine une entente signée par les parties à l’effet que ces dernières reconnaissent mutuellement leurs compétences et leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants et prévoient ainsi une garde partagée des trois enfants.
Ce type de garde prévalait depuis la séparation. [ 24 ] Après l’entrée en scène de la Directrice, la garde partagée a continué d’être instaurée jusqu’au 27 mai 2020 où, suite à une intervention malheureuse du conjoint de la mère, les enfants sont confiées à leur père. [ 25 ] La Directrice demande que les enfants continuent d’être confiées au père pour une période de six mois, ce avec quoi il est en accord. [ 26 ] De son côté, la mère demande la garde partagée de Y et de Z et entend respecter le choix de X d’être confiée à son père. [ 27 ] L’avocate des enfants mentionne que la volonté de Y et de Z est de revenir en garde partagée. [ 28 ] Elle soumet toutefois que ce retour devra être fait de façon progressive au cours de l’ordonnance. [ 29 ] Selon [Intervenante 1], une des raisons justifiant qu’il n’y ait pas de garde partagée de recommandée est que la mère vit dans un logement de cinq pièces et demie et que son conjoint a trois enfants qui les visitent une fin de semaine sur deux en même temps que ceux de la mère.
Elle considère que cet endroit est trop petit pour accueillir six enfants une fin de semaine sur deux et que ça dérange les filles qui ont besoin d’être seules avec leur mère. [ 30 ] Elle reproche à la mère d’être centrée sur ses besoins car, malgré qu’elle ait été informée que les filles voulaient passer du temps seules avec elle et qu’il serait préférable qu’elle ait ses enfants alors que ceux de son conjoint ne sont pas présents, elle n’a rien fait pour pallier à cette situation. [ 31 ] Elle reproche également à la mère d’avoir refusé de voir ses enfants après la rencontre de révision qui suivait la deuxième mesure volontaire. [ 32 ] Elle lui reproche aussi de transférer à son conjoint son obligation parentale quant à la discipline des filles. [ 33 ] Madame [Intervenante 1] mentionne que le souhait de X est qu’elle puisse se rendre chez ses parents comme bon lui semble. [ 34 ] Quant à Y, elle dit que cette dernière n’a pas dormi chez sa mère depuis le 8 juillet dernier et refuse d’y dormir malgré qu’elle ait des contacts avec elle.
Elle dit qu’il faut aller au rythme de l’enfant. [ 35 ] Le cheminement de Y depuis le signalement est assez particulier car, à compter du 27 mai dernier, moment où sa garde a été confiée à son père, l’enfant s’est rapprochée de sa mère et le lien de confiance s’est reconstruit peu à peu durant la période où les contacts étaient supervisés.
Elle ne voulait plus partir de chez sa mère lorsqu’elle s’y rendait et exprimait le désir de passer plus de temps auprès d’elle et de vouloir y dormir, mentionnant même qu’elle désirait revenir vivre chez sa mère. [ 36 ] Par la suite, pour une raison inconnue, l’enfant a fait une crise d’anxiété chez sa mère, le 8 juillet 2020, et ne veut plus retourner y dormir depuis ce temps. [ 37 ] Actuellement l’enfant a des contacts avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 38 ] Quant à Z, Mme [Intervenante 1] souligne qu’elle entretient des liens affectifs avec chacun de ses deux parents et qu’elle aime passer du temps dans les deux milieux familiaux. [ 39 ] L’avocate des enfants a rencontré ces dernières et leurs désirs sont clairs. [ 40 ] X veut être confiée à son père avec des contacts avec sa mère, selon ses désirs. [ 41 ] Y lui a exprimé vouloir revenir en garde partagée, comme avant.
Cette position de l’enfant peut être surprenante considérant qu’elle refuse de dormir chez sa mère, mais Me Desrosiers confirme que c’est sa position clairement expliquée. [ 42 ] L’ambivalence de Y s’explique fort probablement par le fait qu’elle est anxieuse, insécure et sensible et les propos tenus par le conjoint de la mère n’ont assurément pas facilité ses sentiments. [ 43 ] Dans son rapport de réadaptation externe, [Intervenant 2] mentionne que les derniers contacts ont permis de recréer un beau lien entre l’enfant avec sa mère et son conjoint, tout en ajoutant qu’elle a besoin de temps seule avec ses parents pour se sentir bien.
Elle a
besoin d’être recadrée pour écouter et ne pas négocier et du travail doit être fait visant à la rassurer, car elle cherche toujours à surveiller les changements qui auraient pu avoir lieu chez sa mère, ce qui fait conclure à M. [Intervenant 2] qu’elle est hyper-vigilante.
Elle est anxieuse. [ 44 ] Le Tribunal constate que ce comportement de Y n’est pas étranger au conflit parental dont elle a conscience. [ 45 ] De son côté, Z désire également revenir en garde partagée. [ 46 ] Me Desrosiers soumet que les trois filles se trouvent bien avec leur mère et ont une bonne relation avec le conjoint de cette dernière, ce qui ressort d’ailleurs de la preuve. Elle ne voit donc aucune difficulté à ce que la garde partagée revienne, mais progressivement. [ 47 ] Le Tribunal conclut que les motifs de compromission ne sont pas incompatibles avec un retour en garde partagée.
Le motif de conflit de séparation existe depuis longtemps dans les deux milieux alors que des méthodes éducatives déraisonnables ne font pas en sorte que la mère ne puisse accueillir ses enfants en garde partagée, considérant au surplus son ouverture à recevoir de l’aide. [ 48 ] Le fait que les enfants demeureront dans un logement de cinq pièces et demie est un fait connu qui existait lorsque les parties ont convenu entre elles de la garde partagée et ne peut, à lui seul, justifier qu’une telle garde ne soit pas prononcée par le Tribunal, alors que les deux parents sont en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants et leur donner les soins, entretien et éducation qui leur sont nécessaires. [ 49 ] En passant la semaine chez leur mère, les filles seront minimalement cinq jours seules avec elle, sans la présence des trois enfants du conjoint, ce qui rassure le besoin des enfants d’avoir du temps seules avec leur mère. [ 50 ] Le Tribunal fera droit à la suggestion de l’avocate des enfants que cette intégration se fasse de façon progressive, sauf pour X qui, elle, sera confiée à son père avec les contacts avec sa mère suivant sa volonté. [ 51 ] Concernant spécifiquement X, malgré que celle-ci fonctionne bien et qu’elle a une belle maturité, l’impact du conflit parental est clairement ressenti chez elle. [ 52 ] Elle se positionne dans un camp ou dans l’autre, dépendamment d’avec quel parent elle se tient. [ 53 ] Au surplus, elle a un des réactions comportementales inadéquates, soit de l’automutilation et des idées suicidaires, sans compter qu’elle a une vie sexuelle active contraire à ses intérêts, de sorte qu’un suivi en ce sens est nécessaire pour elle. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant X (155-41-000041-208) [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère), 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents), 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) et 38
f) Troubles de comportement sérieux (problème de comportements sexuels inapproprié
s) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, être déterminés par le Tribunal; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et les services requis par son état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’adolescente et de faire respecter cette condition auprès des membres de leur famille respective; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant Y (155-41-000042-206) [ 60 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère), 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents), 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, être déterminés par le Tribunal; - QU’ il y ait retour progressif de l’enfant chez sa mère et CONFIE l’enfant aux parents en garde partagée à compter du 1 er janvier 2021; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant et de faire respecter cette condition auprès des membres de leur famille respective; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant Z (155-41-000043-204) [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et du conjoint de la mère), 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents), 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 67 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, être déterminés par le Tribunal; - QU’ il y ait retour progressif de l’enfant chez sa mère et CONFIE l’enfant aux parents en garde partagée à compter du 1 er janvier 2021; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant et de faire respecter cette condition auprès des membres de leur famille respective; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi avec une travailleuse sociale pour ses difficultés personnelles et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 68 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des enfants Me Marilyne Sylvain Procureure de la mère Me Isabelle Maltais Procureure du père Date d’audience : 13 octobre 2020
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