2023 QCCQ 9322, 2023 QCCQ 9322
Opinion
Protection de la jeunesse — 234697 2023 QCCQ 9322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000046-231 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 14 ans et les parents sont séparés.
La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2019 et bénéficie d’un premier épisode de services jusqu’à l’automne 2021 en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans le milieu maternel et attitudes parentales inadéquates dans le milieu paternel). [ 2 ] La mère a la garde légale. L’adolescent retourne toutefois vivre chez son père l’été dernier en raison des relations tendues avec sa mère. [ 3 ] La situation de l’adolescent est à nouveau signalée en février dernier.
Des mesures volontaires sont convenues quelques mois plus tard confiant l’adolescent à sa mère à la suite de la réception d’un autre signalement concernant le milieu paternel. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est soumis à de mauvais traitements psychologiques (indifférence de la part de la mère) et qu’il est à risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez le père). [ 5 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 15 février 2024. [ 6 ] Les parents sont en accord avec les recommandations.
De son côté, l’adolescente collabore peu avec son avocate qui n’est pas en mesure d’obtenir un mandat clair de son jeune client. ANALYSE [ 7 ] Les parents entretiennent un conflit de séparation depuis de nombreuses années et cumulent une multitude de reproches l’un contre l’autre. [ 8 ] L’adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de même que des troubles d’opposition pour lesquels il ne prend plus de médication.
Il possède un grand potentiel au niveau académique, mais ses difficultés comportementales ou à gérer ses émotions de même que sa situation familiale le rendent non disposé aux apprentissages. Il est de nature plutôt solitaire et a du mal à établir des liens de confiance. [ 9 ] L’adolescent se sent abandonné par sa mère avec qui il a peu de contacts à partir du moment où il vit chez son père.
La psychoéducatrice de l’école mentionne que la mère est peu impliquée auprès de son fils et que leur relation est nocive ou teintée de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Au moment où il est confié à son père, l’adolescent vit la majeure
partie du temps chez un ami de ce dernier. Le père le visite toutefois régulièrement, lui apporte de la nourriture et veille à ce qu’il ne manque de rien. Une vérification du milieu permet de constater que les lieux sont propres et sécuritaires. Le fait que le père vive actuellement dans une maison de chambres justifie selon lui cette situation. [ 11 ] La mère reconnaît qu’elle a du mal à faire respecter son encadrement et se dit consciente de ses limites. De son côté, le père manque de ressources et n’a pas accès pour le moment à un logement adéquat pour recevoir son garçon chez lui.
Le père tend cependant à se montrer revendicateur ou à être décousu dans ses demandes. Les relations de l’adolescent avec son père sont également plus difficiles lorsque ce dernier ne travaille pas. [ 12 ] Une tentative de maintenir l’adolescent auprès de ses parents sous la forme d’une garde partagée ne donne pas les résultats escomptés. L’adolescent ou les parents ne respectent pas le temps de garde prévu et aucune stabilité n’est atteinte. L’adolescent n’arrive pas à identifier des moments de qualité qu’il passe avec l’un ou l’autre de ses parents bien qu’il fasse différentes activités avec sa mère.
Sa relation avec son père s’effrite également dans les derniers temps. [ 13 ] La grand-mère paternelle est très impliquée auprès de l’adolescent et le reçoit régulièrement chez elle. Elle se dit consciente des enjeux présents au sein de la famille, affirme être en mesure de respecter ce qui lui est demandé de même qu’à mettre des limites aux parents, le cas échéant.
Elle souhaite que l’adolescent soit bien, veut l’aider tout en précisant qu’il se montre respectueux avec elle. [ 14 ] L’ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour l’ensemble des motifs invoqués par la Directrice et que les recommandations répondent à son intérêt. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 15 février 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’adolescent soit confié à sa grand-mère paternelle , madame C; [ 20 ] QUE les contacts de l’adolescent et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 21 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent, à ses parents et dans son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés incluant la médication prescrite; [ 24 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent et des parents de maintenir une étroite collaboration avec le milieu scolaire; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 27 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 13 juillet 2023 Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (adolescent) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 juillet 2023
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