2020 QCCQ 8547, 2020 QCCQ 8547
Opinion
Gross c. Botar 2020 QCCQ 8547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707530-186 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Méssody GROSS [...] Saint-Laurent (Québec) [...] Demanderesse c.
Georges BOTAR [...] Laval (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part de madame Méssody Gross (« Gross » [1] ) au montant de 5 000 $, et par laquelle cette dernière tente de récupérer un dépôt de 3 500 $ auprès du défendeur, monsieur Georges Botar (« Botar ») lequel exploite une entreprise de rénovation, de fabrication et d’installation de meubles de cuisine. [ 2 ] Gross demande également la condamnation à une somme additionnelle de 1 500 $ pour quatre jours de travail perdus ainsi que pour stress et inconvénients. [ 3 ] Quant au défendeur Botar, ce dernier, au moyen d’une demande reconventionnelle, demande au Tribunal de condamner Gross à lui payer 4 669,80 $, cette somme comprenant un montant de 2 669,80 $ pour le travail et les services rendus, en plus d’une somme de 2 000 $ de dommages moraux pour perte de temps, stress et inconvénients. [ 4 ] Le Tribunal droit préalablement à ces deux demandes déterminer le sort d’un pourvoi en rétractation de jugement logé par Botar à la suite d’un jugement par défaut rendu le 14 novembre 2019 par Me Vincent-Michel Aubé, greffier spécial, lequel l’avait condamné à payer la somme de 3 500 $, plus intérêts et frais, à Gross.
POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 5 ] Le jugement par défaut du 14 novembre 2019 a fait l’objet d’un pourvoi en rétractation de jugement, dans les délais prescrits, lequel a été accueilli préliminairement le 17 décembre 2019 par mon collègue, le juge Sylvain Coutlée J.C.Q. [ 6 ] Le juge Coutlée a ordonné au défendeur qu’il produise une contestation dans un délai de 20 jours de la décision et a ordonné également que l’on procède à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation de jugement que sur le fond du litige. [ 7 ] Comme motifs à l’appui du pourvoi en rétractation de jugement, Botar soumet qu’il n’a jamais reçu copie de la demande introductive d’instance puisque dit-il, il était en voyage à l’extérieur du Canada entre le 15 décembre 2018 et le 19 janvier 2019.
À l’appui de cette prétention, il dépose un billet d’avion prouvant ce qui précède. [ 8 ] En ce qui concerne les moyens de contestation au fond, cette dernière comprend 16 paragraphes expliquant non seulement pourquoi il ne devrait pas être condamné à payer 5 000 $ à la demanderesse, mais, qui plus est, pourquoi cette dernière est endettée d’une somme de 4 669,80 $. [ 9 ] Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accueille la demande en rétractation de jugement et procède ainsi à l’audience sur le fond du litige en ce qui concerne les demandes.
CONTEXTE [ 10 ] En février 2017, les parties se sont rencontrées afin de discuter de certains plans de rénovation concernant la cuisine de la
demanderesse.
Une estimation au montant de 8 500 $ a alors été fournie à Gross (P-4). [ 11 ] Comme il est malheureusement souvent le cas en pareilles circonstances, les parties s’entendent, verbalement, sur un prix pour que les travaux soient effectués sans taxes, donc au noir. [ 12 ] S’agissant de discussions préliminaires, aucune entente verbale ferme quant à la date du début des travaux n’a été convenue. [ 13 ] En août 2018, Botar appelle Gross pour lui demander si cette dernière voulait toujours aller de l’avant avec les travaux proposés. [ 14 ] Une rencontre est donc organisée, le 26 août 2018, au domicile de la demanderesse. [ 15 ] À cette occasion, un second estimé quant au prix de certains items et travaux d’installation est alors établi entre les parties (P- 5).
Il s’agit encore une fois d’un plan manuscrit
sommaire indiquant des mesures approximatives pour un nouveau montant de 11 000 $, toujours sans taxes de vente. Botar exige alors un dépôt de 3 500 $ pour garantir sa disponibilité éventuelle en octobre 2018 afin d’exécuter les travaux.
Gross accepte et remet donc un chèque de 3 500 $, daté du 26 août 2018, à Botar. [ 16 ] Par la suite, différentes tentatives (discussions téléphoniques et rencontres) ont lieu afin de mieux cerner la nature des rénovations, le type et la qualité des matériaux qui devaient être utilisés. [ 17 ] Des différends surviennent très tôt quant à différents travaux, soit entre autres les travaux pour raccorder la hotte de la cuisinière, nécessitant des travaux d’électricité que Botar ne voulait pas faire, et aussi d’autres difficultés concernant différents fournisseurs suggérés par Botar. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, l’incompréhension et l’insatisfaction font en sorte que les parties résilient verbalement le contrat, l’un accusant l’autre d’être à l’origine de la résiliation. [ 19 ] Le fils de la demanderesse, monsieur Benjamin Gross, témoigne qu’il est intervenu dans le cadre des discussions et négociations afin d’aider sa mère à y voir plus clair. [ 20 ] Il témoigne que Botar lui a dit « qu’au bout du compte, il n’était plus intéressé par le contrat puisqu’il était trop difficile de traiter avec sa mère ». [ 21 ] Enfin, compte tenu des mésententes qui empêchaient toute réconciliation, Gross met en demeure Botar de lui rembourser la somme de 3 500 $ qu’elle avait avancé pour réserver les services de ce dernier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] S’agissant d’une résiliation de contrat, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Botar doit rembourser l’avance de 3 500 $ à Gross ou si cette dernière doit lui payer des frais et dépenses encourues et la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat. ANALYSE [ 23 ] En ce qui concerne la résiliation du contrat, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit aux articles 2125 , 2126 et 2129 : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126.
L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. » [ 24 ] Il n’est pas contesté en l’instance que la demanderesse a payé une somme de 3 500 $ afin de réserver les services de Botar. [ 25 ] Ce dernier, en revanche, demande à la Cour de rejeter la demande de Gross et de condamner cette dernière à lui payer 2 669,80 $ pour les plans de travail additionnels, le temps de visite, de négociation et de déplacement ainsi qu’une somme de 2 000 $ à
titre de dommages moraux dus à la perte de temps et le stress. [ 26 ] Lors de l’audience, Botar ajoute même qu’il a dû acheter plusieurs matériaux de construction.
Il dépose à cet égard un document qu’il dit être une facture qui prouve l’achat de matériaux provenant de la firme Excelbois (D-5). [ 27 ] Cependant, tel que le Tribunal lui a fait remarquer lors de l’audience, le document déposé en preuve n’est pas une facture d’achat, mais bien une soumission en date du 12 septembre 2018 pour différents matériaux. [ 28 ] Enfin, le Tribunal ne croit absolument pas Botar lorsque ce dernier affirme qu’il a acheté des matériaux pour les travaux qu’il devait exécuter. Si cela avait été le cas, la demande reconventionnelle en aurait fait état.
[ 29 ] Or, cette dernière ne fait état que du temps pour du travail et des services tels que plans, visites, négociations et déplacements. [ 30 ] En ce qui concerne la demanderesse, cette dernière réclame, en plus du 3 500 $ à
titre de dépôt, 125,45 $ pour la signification de la mise en demeure, 513,04 $ pour « quatre jours de travail manqués et non payés pour la préparation de la cause » et 1 000 $ pour le stress causé par les changements à l’entente originale. [ 31 ] En ce qui concerne les jours de travail qu’aurait manqués Gross, il y a absence totale de preuve à cet effet quant au manque à gagner allégué. [ 32 ] De toute façon, même si Gross avait pu prouver son manque à gagner, aucun dommage ne peut être accordé pour « la préparation de la cause », ce type de réclamation n’ayant pas de caractère direct et n’étant pas une suite immédiate de l’inexécution de l’obligation ( art. 1613 C.c.Q. ). [ 33 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, aucune preuve ne fut administrée par Botar quant à la valeur de ses services pour ce qui est des « plans de travail additionnels, temps de visite, négociation et déplacement », lesquels totaliseraient selon lui 2 669,80 $. [ 34 ] La demanderesse a déposé en preuve des enregistrements audio (P-9) lesquels démontent, sans l’ombre d’un doute, le climat de tension, le stress et surtout le ton malsain des discussions entre Gross et Botar. [ 35 ] Dans un tel contexte, et compte tenu du fait que les parties n’avaient pas couché par écrit tous les services et travaux que devait effectuer Botar, les parties sont donc responsables de leur malheur respectif et du fait qu’ils n’ont pas pu s’entendre sur la nature exacte et l’étendue des travaux qui devaient être exécutés. [ 36 ] Pour cette raison, le Tribunal ne fera pas droit aux réclamations respectives des parties pour ce qui est du stress et inconvénient ou des dommages moraux que l’un aurait pu causer à l’autre. [ 37 ] Ainsi, quant à la réclamation principale de Gross envers Botar, cette dernière sera accueillie en
partie puisqu’il n’est pas contesté qu’aucun travail n’a été exécuté par Botar à la résidence de Gross. [ 38 ] Ce dernier doit donc rembourser à Gross le dépôt de 3 500 $ ainsi qu’une somme de 125,45 $ pour la signification de la mise en demeure. [ 39 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, Botar n’a déposé aucune facture, aucun état de compte, ni aucun devis démontrant le coût supporté pour les « plans de travail » ou le temps consacré à ces déplacements. [ 40 ] Le Tribunal reconnait toutefois que ce dernier s’est déplacé à quelque reprise au domicile de la demanderesse et chez certains fournisseurs dans le cadre du mandat confié. [ 41 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, usant de sa discrétion exercée judiciairement, détermine qu’une somme de 300 $ doit être accordée à Botar pour le temps consacré à l’occasion de ces différentes visites. [ 42 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal, opérant compensation entre les deux demandes, détermine que Botar devra rembourser à Gross la somme de 3 325,45 $, c’est-à-dire 3 625,45 $ moins 300 $. [ 43 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande et la demande reconventionnelle; [ 45 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Georges Botar, à payer à la demanderesse, madame Méssody Gross, la somme de 3 325,45 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 février 2020; [ 46 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020
Loading document…