2010 QCCQ 19877, 2010 QCCQ 19877
Opinion
Protection de la jeunesse — 107434 2010 QCCQ 19877 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001173-097 DATE : 22 Décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 1999. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 5 octobre 2010, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. La Directrice soutient que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux qui ne rendent plus possible son maintien auprès de son père. Elle recommande, à
titre de mesure principale, le placement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2011. [ 3 ] La mère, bien qu'informée de l'audition, n'est pas présente. Elle a quitté le palais de justice dans la matinée, insatisfaite de la recommandation de la Directrice concernant ses droits d'accès à l'enfant. La mère est représentée par une avocate qui, en son nom,
formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. La mère est en accord avec le placement de l'enfant en centre de réadaptation. Elle conteste cependant la demande de la Directrice à ce que ses contacts avec l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne. [ 4 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Il informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010, l'enfant est maintenu auprès de son père avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d'un éducateur en milieu familial. [ 7 ] L'ordonnance de protection du 5 octobre 2010, de même que l'ordonnance initiale du 3 novembre 2009 avaient été émises pour mettre fin à une situation de compromission liée à des abus physiques de la mère, à l'existence d'un risque sérieux de négligence de la mère, à de mauvais traitements psychologiques (le père étant victime de violence conjugale devant l'enfant) et à des troubles de comportement sérieux de l'enfant. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l'enfant se détériore.
Ses troubles de comportement sont en escalade, et ce, en dépit de l'aide professionnelle apportée au père et à l'enfant. [ 9 ] L'enfant est en opposition et refuse toute autorité. Le père est incapable d'imposer des règles de vie à l'enfant qui s'y soustrait généralement. L'enfant agit à sa guise. [ 10 ] L'enfant maintient sa consommation de cannabis. Il commet des vols.
L'enfant entretient des relations conflictuelles avec son voisinage et présente des comportements agressifs. [ 11 ] Dans le milieu scolaire, les comportements de l'enfant sont problématiques, malgré l'encadrement particulier mis en place par les autorités scolaires. L'enfant est identifié comme étant un leader négatif auprès des autres élèves de son école. Il a recours à des comportements d'intimidation pour s'imposer auprès de ses pairs. [ 12 ] Le 10 novembre 2010, la Cour constate la détérioration des comportements de l'enfant et ordonne son placement provisoire en centre de réadaptation.
L'enfant y réside à ce jour. [ 13 ] En centre de réadaptation, il est observé que l'enfant présente de belles habiletés sociales. Il formule correctement ses demandes et entre en relation avec ses pairs, bien qu'il puisse encore présenter des attitudes de provocation. [ 14 ] L'enfant poursuit son suivi psychologique pendant son placement. Il s'implique dans ce suivi et démontre une belle ouverture. [ 15 ] L'évaluation psychologique de l'enfant révèle qu'il est envahi de sentiments de colère intense et de rage à l'endroit de sa mère, en raison des abus physiques qu'il a subis.
Il nécessite un encadrement important pour contenir les comportements problématiques qui en découlent. [ 16 ] L'enfant a besoin d'une figure masculine significative et l'implication du père de l'enfant est souhaitée par le psychologue. La Directrice a référé le père au CSSS pour participer à un groupe de parents pour améliorer ses habiletés parentales et encadrer avec cohésion l'enfant. [ 17 ] L'enfant a exprimé au psychologue et à son avocate le souhait que ses contacts avec sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice. Il demande à être sécurisé.
Autrement, les contacts entre la mère et l'enfant deviennent source d'anxiété pour lui. [ 18 ] La mère vit un profond ressentiment envers le père. Elle peine à se contenir devant l'enfant. Elle dénigre le père devant l'enfant. L'enfant souhaite maintenant être à l'abri de cette attitude de la mère. [ 19 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son placement en milieu institutionnel.
Une démarche de réadaptation par psychoéducateurs, soutenue par le suivi psychologique de l'enfant, répond à ses besoins. [ 20 ] Par ailleurs, la mère doit effectuer une véritable remise en question de ses attitudes avant qu'une normalisation de ses contacts avec l'enfant soit envisagée.
Un suivi psychologique est recommandé. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2010; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2011; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou
à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus spécifiquement qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche thérapeutique pour régler ses problèmes de consommation et d'agressivité; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Dominique Larose Avocate de la mère M e Caroline Trempe Avocate du père
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