2019 QCCQ 9082, 2019 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 19210 2019 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008978-183 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 avril 2018. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confie l’adolescente à son père et ordonne des mesures d’aide pour une période de neuf mois.
Il est également ordonné que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, en tenant compte du désir de l’adolescente. Les contacts pourront s’actualiser à la suite de trois rencontres préalables entre la mère et l’intervenante. [ 3 ] La Directrice demande la prolongation de cette ordonnance jusqu’au 30 juin 2019. [ 4 ] La mère n’a pas d’adresse connue.
Par conséquent, comme lors du dernier jugement, le Tribunal dispense la Directrice de lui signifier la procédure. [ 5 ] Le père ainsi que l’adolescente consentent aux mesures recherchées. LE CONTEXTE [ 6 ] Un éducatrice de milieu intervient auprès de la famille afin d’aider l’adolescente relativement à la gestion de ses émotions et pour l’aider à développer ses habiletés sociales. Avec le père, l’éducatrice travaille à établir une routine.
Au départ, la collaboration du père et de l’adolescente est mitigée, mais depuis quelques semaines la situation s’améliore. [ 7 ] À la fin de l’année scolaire, il est porté à l’attention de la Directrice que l’adolescente présente des difficultés comportementales. Plusieurs conflits surviennent avec ses pairs et elle est envahie par ses émotions. Plus particulièrement, l’adolescente s’automutile et transmet des messages textes inquiétants.
[ 8 ] L’adolescente est rencontrée par la psychologue scolaire et un plan d’intervention est élaboré. [ 9 ] À la mi-juin, le père conduit l’adolescente à l’hôpital en raison de ses comportements récurrents d’automutilation. Elle mentionne alors agir ainsi pour attirer l’attention et susciter l’intérêt de ses pairs. Le médecin recommande une évaluation en pédopsychiatrie ainsi qu’un traitement pharmacologique. [ 10 ] À la suite de cette consultation médicale, l’adolescente cesse ses comportements d’automutilation.
Le 13 septembre, la pédopsychiatre recommande que l’adolescente soit encadrée davantage et que ses fréquentations soient surveillées. Elle demande au père de prendre rendez-vous avec un médecin afin de renouveler sa prescription de médicaments pour le TDAH. Le 15 octobre, la pédopsychiatre procède à la fermeture du dossier. [ 11 ] Au mois de septembre, l’adolescente intègre une nouvelle école à la suite du déménagement de la famille à Ville A. Dans son milieu scolaire, elle a toujours besoin d’aide en lien avec la gestion des conflits avec les pairs.
À cet effet, elle bénéficie d’un suivi d’une éducatrice scolaire. Sur le plan académique, elle réussit bien. Elle développe un nouveau réseau d’amis ce qui est en soi très positif pour elle. [ 12 ] Depuis peu, l’adolescente a repris sa médication pour le TDAH. Elle avait cessé avec l’accord de son père depuis la période estivale. Mentionnons que le père avait caché cette information à la Directrice. [ 13 ] À la maison, le père peut se montrer impatient face aux comportements de sa fille.
Il reconnaît avoir besoin d’aide pour mettre en place un cadre clair et constant. [ 14 ] L’adolescente a eu quelques contacts avec sa mère via les réseaux sociaux. La Directrice a convoqué la mère au bureau le 24 septembre dernier, mais elle ne s’est pas présentée. [ 15 ] La mère n’accepte pas de voir sa fille de façon supervisée. ANALYSE [ 16 ] L’adolescente réside à temps plein chez son père depuis 2013. Elle n’a plus de contact avec sa mère depuis cinq ans.
Ainsi, le père assume seul toutes les responsabilités parentales. [ 17 ] Le père a besoin d’être outillé pour faire face à certains comportements de sa fille. Il reconnaît ne pas avoir toujours la bonne façon d’intervenir auprès d’elle. La Directrice souhaite l’aider afin qu’il sécurise davantage sa fille. [ 18 ] De son côté, l’adolescente a peu confiance en elle.
Elle a de la difficulté à gérer ses émotions et se montre parfois malhabile avec ses pairs. [ 19 ] En conséquence, l’intervention de la Directrice doit se poursuivre afin d’aider cette famille. [ 20 ] La mère est toujours invitée à collaborer avec la Directrice afin d’effectuer une reprise de contact avec sa fille. Il est souhaitable que la mère réfléchisse à l’impact de son absence dans la vie de l’adolescente. [ 21 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 avril 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suite à trois rencontres préalables avec l’intervenante; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à son père et à la demande de la mère; [ 29 ] PREND ACTE que l’adolescente s’engage à prendre sa médication telle que prescrite; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 juin 2019. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 31 janvier 2019 7 février 2019
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