2019 QCCA 241, 2019 QCCA 241
Opinion
9353-6282 Québec inc. c. Salon au Carré inc. 2019 QCCA 241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009883-189 (150-17-003727-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCATE 9353-6282 QUÉBEC INC. M e DIANE MONTMINY (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SALON AU CARRÉ INC. M e GASTON ALLARD (Girard, Allard) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête en rejet de l’appel (art 365 al.1 & 54 C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 22 La Cour s’adresse à M e Allard; Observations de M e Allard; Observations de la Cour; M e Allard poursuit; 10 h 28 Observations de M e Montminy; Observations de la Cour; M e Montminy poursuit; 10 h 52 Réplique de M e Allard; Observations de la Cour; M e Allard poursuit; M e Allard précise que sa cliente ne s’objecte pas à ce que le paragraphe 70 du jugement entrepris soit biffé; M e Allard poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 24 Reprise; La Cour prend acte du désistement de l’intimée concernant la conclusion 70 du jugement entrepris; 11 h 25 Arrêt; 11 h 29 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante soutient que le bail signé entre l’intimée et le propriétaire 9167-0018 Québec inc. le 25 novembre 2016 est venu diminuer sensiblement la valeur du bien hypothéqué. Or, l’appelante n’est devenue créancière hypothécaire sur cet immeuble que le 18 janvier 2017, soit le jour de la cession de créance intervenue entre elle et Gestion Saint-Félix inc. L’appelante était donc bien au fait de l’existence du bail et de son contenu au jour de la cession. [ 2 ] De plus, en première instance, l’appelante n’a pas été en mesure de faire la preuve d’une diminution sensible de la valeur de
l’immeuble en raison des termes du bail consenti à l’intimée. S’agissant d’une question de fait, la juge tranche ainsi la qualité de la preuve portant sur cet aspect du débat en première instance : [39] La preuve soumise au Tribunal ne permet pas de conclure à pareille diminution de la valeur du bien. [1] [ 3 ] Ensuite, l’appelante estime que même si le bail de l’intimée lui était opposable, la juge n’aurait pas dû prononcer une injonction permanente l’enjoignant de respecter intégralement cette entente.
Or, ce point de désaccord entre les parties a été réglé lors de l’audition de la requête par un désistement de l’intimée portant sur la conclusion 70 du jugement entrepris qui prévoyait l’ordonnance contestée. [ 4 ] Quant aux indemnités accordées par la juge, elles relevaient essentiellement de son pouvoir d’appréciation. [ 5 ] Bref, ce pourvoi ne présente aucune chance de succès et il convient d’y mettre fin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE du désistement de l’intimée portant sur la conclusion 70 du jugement entrepris. [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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