2020 QCCQ 8433, 2020 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 206407 2020 QCCQ 8433 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003056-204 150-41-003057-202 150-41-003058-200 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2007-[...]) Y (2010-[...]) Z (2012-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, né le [...] 2007, Y, née le [...] 2010, et Z, né le [...] 2012, compromis et demande à ce qu’ils soient confiés à leurs parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis trois ans et de cette union sont nés quatre enfants.
Seuls les trois derniers sont concernés par la présente demande. [ 3 ] Depuis la séparation, les enfants vivent en garde partagée chez leurs parents. [ 4 ] L’intervention de la Directrice fait suite à un signalement du 14 juillet dernier en lien avec un mauvais traitement psychologique, soit un renversement des rôles dans le milieu paternel. [ 5 ] L’évaluation du signalement a permis aux intervenantes de constater que la façon de vivre des enfants dans chacun des domiciles est fort différente et particulièrement chez le père où il laisse souvent les enfants seuls, sans compter qu’il donne aux deux plus vieux des rôles d’adulte qui devraient lui revenir. [ 6 ] Lorsqu’informé du signalement, le père a été «estomaqué», étant plus ou moins d’accord avec le signalement, mentionnant que c’est sa façon d’élever les enfants.
Il a eu une collaboration mitigée tout au long de l’évaluation et même par la suite, ce qui a d’ailleurs dû mener à la judiciarisation du dossier. [ 7 ] Toutefois, lors de l’audition, le Tribunal a pu constater que le père a effectué un changement à 180 degrés, admettant tous les motifs d’évaluation ayant mené à la demande de même que les motifs de compromission et acceptant les recommandations formulées dans la demande. [ 8 ] Il a longuement témoigné et ce témoignage est sincère.
[ 9 ] Il mentionne qu’après la réception de la demande et sa rencontre avec son avocat et son entourage, il a compris la raison et le but de l’intervention de la Directrice dans leur vie et que son comportement avait des impacts sur la sécurité ou le développement de ses enfants, d’où l’acceptation des motifs de compromission. [ 10 ] Il a constaté qu’il n’était pas bon pour les enfants d’avoir des routines et un encadrement différent chez chaque parent, comme ça l’était actuellement entre chez lui et chez la mère et qu’il est préférable, dans la mesure du possible, d’avoir une conformité au niveau des deux foyers. [ 11 ] Il mentionne de plus qu’il ne laissera plus les enfants seuls, qu’il s’est trouvé des gardiennes lorsqu’il travaille, qu’il a compris que les enfants n’ont pas à agir en position d’autorité comme il le leur demandait. [ 12 ] Il a établi une routine à la maison, utilise les tableaux et s’assure d’heures de coucher régulières. [ 13 ] L’intervenante, [Intervenante 2], tout en mentionnant que le travail avec le père était pratiquement impossible avant son changement et que c’est en raison de son attitude qu’elle n’a pu aller vérifier le fonctionnement des enfants dans le milieu paternel, croit qu’il est maintenant possible, vu l’ouverture du père, de travailler avec ce dernier. [ 14 ] Elle est même d’avis que les parents vont travailler ensemble les problèmes ayant mené à la présente mesure. [ 15 ] La mère est également en accord avec tous les motifs évoqués au soutien de la demande de même qu’avec les motifs de compromission et les conclusions recherchées. [ 16 ] Elle suggère toutefois au Tribunal une période de garde partagée à raison de six jours chez elle et quatre jours pour le père.
Cette suggestion est faite pour que le père ait plus de temps de qualité avec ses enfants et qu’il soit plus facile pour lui de concilier travail et famille. [ 17 ] Cette suggestion de la mère, bien qu’il s’agisse d’une diminution du nombre de jours que le père verra ses enfants n’est pas, en fait, pour punir ce dernier, mais dans l’intérêt du père. Il ne faut pas y voir une volonté que le père voit moins ses enfants. [ 18 ] Si le père a témoigné de façon calme et sincère, le Tribunal peut en dire autant concernant la mère. [ 19 ] Il n’a constaté aucune animosité chez cette dernière.
Elle a vraiment à coeur les intérêts de ses enfants. [ 20 ] Le Tribunal a devant lui des parents intelligents et sensés qui veulent le bien de leurs enfants et sont prêts à faire ce qu’il faut pour mettre fin à la compromission. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal se permet un avertissement car, selon ce qu’il a constaté du rapport d’évaluation et d’orientation, les parents semblent se faire des reproches et il ne faudrait pas que cela s’envenime et en vienne à devenir un conflit parental qui mettrait la sécurité ou le développement de leurs enfants en danger. [ 22 ] L’avocate des enfants les a tous les trois rencontrés séparément et ceux-ci désirent continuer la garde partagée. [ 23 ] Y et X ont constaté beaucoup d’amélioration chez leur père depuis quelque temps.
Ils ne sont plus laissés seuls et c’est leur tante qui les garde. [ 24 ] Leur père crie moins après eux, ne les touche plus du doigt et met des conséquences à leur comportement. Un horaire a été établi à la maison. [ 25 ] X a un développement physique, intellectuel et affectif normal et ne présente aucun diagnostic connu. [ 26 ] Toutefois, selon ses parents, il démontre de l’anxiété, des comportements de rigidité, a besoin d’un encadrement constant et d’une routine bien établie et a un tempérament agressif.
Il fait des crises et peut parfois devenir violent physiquement. [ 27 ] Y a aussi un développement physique, intellectuel et affectif normal, mais présente un diagnostic de dyslexie et dysorthographie.
Les parents sont d’avis qu’elle a un TDAH, mais aucun diagnostic n’a été porté. [ 28 ] Elle a débuté un suivi en psychologie qui a cessé en raison de la Covid et qui devrait reprendre sous peu. [ 29 ] Z se développe normalement, physiquement, intellectuellement et affectivement, ne présente aucun diagnostic connu, mais a des difficultés académiques. [ 30 ] Le Tribunal conclut de la preuve que les motifs de compromission de réactions non appropriées du père au comportement des enfants pour les trois enfants et de renversement de rôles pour X et Y sont bien fondés. [ 31 ] Les enfants ont réponse à leurs besoins dans les deux milieux.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu qu’ils continuent la garde partagée en raison d’une semaine – une semaine. [ 32 ] Le Tribunal ne prononcera aucune ordonnance concernant la semaine entrecoupée, telle qu’elle a déjà existée entre les parents, étant d’avis que ceux-ci sont en mesure de réinstaurer ou non eux-mêmes cette semaine entrecoupée si c’est possible et si ça convient aux enfants. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-003056-204)
[ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), soit des réactions non appropriées du père aux comportements de l’enfant et 38 c), soit renversement des rôles dans le milieu paternel, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’adolescent soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QUE le père rende compte à l’intervenante sociale des démarches qu’il prend pour mettre fin aux motifs de compromission; - QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-003057-202) [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), soit des réactions inappropriées du père aux comportements de l’enfant et 38 c), soit renversement des rôles dans le milieu paternel, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QUE le père rende compte à l’intervenante sociale des démarches qu’il prend pour mettre fin aux motifs de compromission; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z (150-41-003058-200) [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), soit des réactions inappropriées du père aux comportements de l’enfant, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QUE le père rende compte à l’intervenante sociale des démarches qu’il prend pour mettre fin aux motifs de compromission; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 47 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des enfants Me Sophie Bergeron Procureure de la mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Date de l’audience : 20 octobre 2020
Loading document…