2022 QCCQ 871, 2022 QCCQ 871
Opinion
Protection de la jeunesse — 22563 2022 QCCQ 871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005145-202 JUGEMENT RENDU LE : 14 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère Père (non déclaré) _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant au grand-père maternel, monsieur B pour huit (8) mois avec des contacts de la mère avec l’enfant selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient de six heures par semaine au bureau des Centres jeunesse avec un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations.
Pour les conclusions, elle demande d’avoir un contact par semaine d’une durée de huit heures pour le premier mois, pour le deuxième mois une fin de semaine sur deux et par la suite une garde partagée d’une semaine en alternance avec le milieu du grand-père maternel. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant est confié au grand-père maternel où il évolue très bien.
Il fréquente une garderie quatre jours par semaine et l’autre journée, il est avec la mère. [ 4 ] Il est en preuve que les contacts se déroulent bien. L’enfant est content de voir sa mère et est heureux de retourner chez le grand-père. [ 5 ] La mère a continué d’avoir des contacts avec monsieur C. Cette relation a encore été caractérisée par des conflits et de la violence physique. Deux interventions policières ont été nécessaires en juin dernier.
[ 6 ] La mère affirme ne plus avoir de relation de couple avec ce monsieur. Par contre, jusqu’à récemment, elle maintient des communications notamment par « Facetime ». Lors de ces contacts, la mère lui montre parfois l’enfant et lui en donne régulièrement des nouvelles. Il faut rappeler que monsieur C serait le père non déclaré de l’enfant. [ 7 ] La mère dit s’être reprise en mains. Elle a eu un suivi auprès de [l’organisme A] et dit avoir été orientée par cet organisme vers un psychologue. Elle a un suivi psychologique depuis septembre 2021.
De plus, elle a un emploi. [ 8 ] La mère affirme aller mieux, avoir mis de côté les amis qui étaient négatifs pour elle et avoir cessé sa consommation de drogues. Toutefois, elle continue de consommer du cannabis de façon quotidienne. [ 9 ] Il appert également de la preuve que la mère a eu quelques relations amoureuses au cours des derniers mois. De plus, elle a parfois de la difficulté à gérer son humeur lorsqu’elle est contrariée. [ 10 ] Certes la mère a évolué positivement depuis la dernière ordonnance. Sa situation demeure encore fragile notamment en ce que les acquis sont très récents.
Sa relation avec le père non déclaré de l’enfant est nébuleuse. Le passé a démontré très clairement que cette relation était très négative et l’enfant ne doit pas y être exposé. [ 11 ] De plus, l’impact de sa consommation de cannabis peut être problématique dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 12 ] Il faut reconnaître les efforts de la mère, mais ils sont trop récents pour prendre le risque d’une garde partagée à court ou moyen terme.
Si la situation continue d’évoluer positivement, il sera toujours possible de réévaluer la situation. [ 13 ] Pour l’instant, les délais légaux de placement de l’enfant sont atteints et le Tribunal n’a pas de motifs pour ne pas les appliquer. [ 14 ] Quant aux contacts, la demanderesse recommande une diminution des contacts à six heures aux deux semaines. Les raisons invoquées par cette dernière ne justifient pas sa demande. [ 15 ] Actuellement, les contacts sont de six heures par semaine et ils sont bénéfiques pour l’enfant. Il n’y a aucune raison de les diminuer.
S’ils se maintiennent ainsi dans les prochains mois, le minimum pourra être augmenté à un contact de huit heures par semaine. [ 16 ] La situation doit toujours être évaluée du point de vue de l’enfant et dans son intérêt. Actuellement, son milieu de vie est le milieu du grand-père maternel et cela répond très bien à tous ses besoins. [ 17 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de l’y maintenir jusqu’à sa majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit le risque sérieux de négligence; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le juge soussigné; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de proximité, soit chez monsieur B, grand-père maternel, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un minimum d’un contact par semaine d’une durée de six (6) heures pour les quatre prochains mois et par la suite, d’un contact par semaine d’une durée de huit (8) heures; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec sa toxicomanie et la violence conjugale; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur de la demanderesse M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère Date d’audience : 14 janvier 2022
Dernière pièce déposée : D-11
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