2013 QCCQ 9781, 2013 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 132792 2013 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : No : 605-41-000786-137 X , né le […] 1996 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] PARTIES REQUÉRANTES en leurs qualités de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse et A ET B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant l’adolescent X, âgé de 16 ans et demi.
QUETIONS EN LITIGE : [ 2 ]
Le directeur demande un placement de six mois en centre de réadaptation. L’adolescent veut être confié à sa mère; sa position est appuyée par son père. Subsidiairement, l’adolescent demande que tout placement au centre de réadaptation soit pour une période plus courte que six mois.
LES FAITS : [ 3 ] Les allégations de la requête sont pratiquement toutes admises. [ 4 ] Le 21 novembre 2012, le directeur a retenu un signalement concernant l’adolescent pour cause de négligence sur le plan éducatif et pour cause de troubles de comportement sérieux, à savoir des problèmes de consommation, de vol et de violence. [ 5 ] L’adolescent ne fréquente plus l’école depuis deux ans.
En décembre 2010, il avait été trouvé en possession de drogues à l’école A, et la direction soupçonnait du trafic. [ 6 ] Le père a la garde exclusive de l’adolescent depuis le 23 novembre 2005, en vertu d’une décision de la Cour supérieure [1] . [ 7 ] Le 18 février 2013, une entente provisoire est signée : l’adolescent ira au centre de réadaptation pour 30 jours. [ 8 ] Pendant ce court placement, l’adolescent a fugué à deux reprises. [ 9 ] Le 12 mars 2013, un nouvel essai est fait de réintégrer l’adolescent avec son père, par signature d’une entente sur mesures volontaires. [ 10 ] Le père a tôt fait de se retrouver dans une situation très difficile, ne pouvant pas encadrer son fils : fugues de la maison, instruments de consommation de drogues trouvés dans la chambre, plusieurs vols d’objets et d’argent dans la maison, possession de stupéfiants, non respect des règles de la maison, fréquentation de pairs peu recommandables, soucis constants pour le père. [ 11 ] Le 8 avril 2013, l’adolescent doit être placé en centre de réadaptation pour une période de cinq jours; il a tôt fait de fuguer, le 10 avril, et il ne sera retracé que le 14 avril. [ 12 ] Le 16 avril 2013, le père et l’adolescent acceptent que l’adolescent soit confié pour six mois en centre de réadaptation, avec possibilité de réintégration dans le milieu familial si la situation le permet. [ 13 ] Cette entente sur mesures volontaires n’entre pas en vigueur puisque la mère refuse de la signer.
Cela donne lieu à la présente requête.
[ 14 ] Dès le 21 avril 2013, X fugue à nouveau du centre de réadaptation, avec un groupe de pairs. Il est ramené au centre le 22. ANALYSE : [ 15 ] L’adolescent est sur une très mauvaise pente depuis maintenant deux ans : sa situation est compromise par des troubles de comportement très sérieux et non équivoques. [ 16 ] Le père a tout essayé pour enrayer les troubles de comportement de son fils, mais malgré tous ses efforts et sa bonne volonté, il ne peut plus encadrer son fils, qui fait ce qu’il veut et quand il le veut.
Toute la vie de l’adolescent est conditionnée par la consommation de drogues et par l’influence de pairs marginaux et peu recommandables. Le père minimise le sérieux de la problématique de son fils et il sélectionne les informations qu’il divulgue au directeur, tellement il préférerait éviter à X un maintien au centre de réadaptation. [ 17 ] À défaut de pouvoir s’en occuper lui-même, le père verrait d’un bon œil que l’adolescent ait la possibilité de demeurer avec sa mère. [ 18 ] La mère ne ferme pas la porte à son fils.
Elle est prête à prendre son fils chez elle, mais elle doit bien admettre que ses contacts avec celui-ci n’ont pas été réguliers ces dernières années. Elle admet qu’elle n’a pas été tellement présente dans la vie de l’adolescent depuis un certain temps. Si elle prenait charge de l’adolescent, elle explique qu’elle ferait face à une problématique importante, et même si elle n’ose pas le dire, elle n’a pas grand espoir qu’elle pourrait faire mieux que le père.
Son fils n’aime pas les règles, et en plus ses amis l’influencent grandement. [ 19 ] La mère verbalise que son fils a besoin d’un soutien intensif de toutes les ressources disponibles : Centre A, Directeur de la protection de la jeunesse, aide pour se trouver du travail, et autres. [ 20 ] L’adolescent a défié les règles plutôt permissives mises de l’avant par son père afin d’en accepter la garde. Il a mis à rude épreuve les responsables du centre jeunesse avec ses fugues à répétition. Le test DEP-ADO confirme un problème très ancré de consommation de drogues chez X.
Dans un tel contexte, les chances de réussite d’une réintégration avec la mère sont nulles, actuellement. [ 21 ] Dès qu’il en aurait la chance, il reprendrait son mode de vie marginal et axé sur la consommation et il préférerait voler des objets de la maisonnée pour payer sa consommation de drogues, et vivre en marge de la société. [ 22 ] Ses premiers emplois ont été éphémères et se sont terminés sur des notes peu concluantes. [ 23 ] À quelques occasions, il s’est placé dans des situations dangereuses.
Il a accompagné d’autres jeunes qui se sont rendus au domicile d’un tiers pour lui « donner une leçon » qui impliquait au moins la menace d’atteindre à l’intégrité de cette personne. À une autre occasion, il a dû faire une plainte aux policiers pour avoir lui-même été menacé par un tiers avec une arme à feu. [ 24 ] Seules des mesures d’hébergement encadré et structuré permettront de protéger l’adolescent et d’espérer sa réhabilitation, et cette mesure ne saurait durer moins de six mois.
Elle aurait pu être beaucoup plus longue. [ 25 ] Nous ne sommes pas dans un cas où l’adolescent aurait amélioré récemment ses comportements ni dans un cas où une réintégration dans le milieu familial serait porteuse d’un espoir immédiat de reprise en mains de la situation, par des activités structurantes déjà bien en place comme les études, le sport et le travail régulier [2] . Ici, il faut un arrêt d’agir significatif, et la mise en place de moyens pour que l’adolescent modifie son mode de vie de façon durable. [ 26 ] Les parents, chacun de leur côté, ont beaucoup donné.
Ils sont encore prêts à offrir du support à leur fils. Il reste à l’adolescent à s’impliquer positivement dans son séjour au centre, afin de pouvoir, si et lorsque la situation le permettra, être réintégré chez son père, ou chez sa mère par la suite.
Il doit absolument s’éloigner des pairs qui ont une mauvaise influence sur lui. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête. [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X ( 1996-[…]) sont compromis. [ 30 ] ORDONNE le placement de l’adolescent pour une période de six mois en centre de réadaptation. [ 31 ] ORDONNE à l’adolescent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie, et de suivre les instructions des professionnels. [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient fournis à l’adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois. [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées. [ 34 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels au dossier et le directeur, quant à la fréquence, à l’assiduité et à l’évolution de la situation. [ 35 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution du présent jugement, si requis par le directeur. [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse, pour l’exécution des mesures ordonnées. [ 37 ] ORDONNE au directeur de produire au dossier de la Cour, un certificat de naissance de l’adolescent, et ceci, dans les 60 jours de la date du présent jugement écrit.
__________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Me Marie-Ève Nolet Pour les parties requérantes Me Marie-Claire Lemieux Pour l’adolescent Monsieur A, personnellement Madame B, personnellement Date d’audience : 3 mai 2013
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