2019 QCCQ 8251, 2019 QCCQ 8251
Opinion
Germain c. Trudel 2019 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014187-194 DATE : 10 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL GERMAIN Demandeur c.
LISE TRUDEL -et- PIERRE HÉNAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par acte notarié du 9 novembre 2017, Samuel Germain a acheté de Lise Trudel et Pierre Hénault (les défendeurs), un immeuble situé à Trois-Rivières avec une maison dessus construite en 2001, pour le prix de 163 000 $. La vente a été faite avec la garantie légale [1] . [ 2 ] M. Germain a acquis cet immeuble pour y installer une garderie en milieu familial. [ 3 ] Au mois de mai 2018, M.
Germain a remarqué la présence de fourmis charpentières dans la résidence. Il a dénoncé le problème aux défendeurs. Ceux-ci ont accepté de rembourser les coûts de l’extermination de sorte que cet aspect du dossier n’est pas en litige. [ 4 ] Le mois suivant, M. Germain a entrepris des travaux au sous-sol. En appliquant une pression dans le secteur du salon adjacent à la salle de bain, il a constaté que de l’eau remontait sur le plancher flottant. Il s’est avéré que des infiltrations d’eau s’étaient produites antérieurement à cet endroit, au bas de la douche de la salle de bain. [ 5 ] M.
Germain a dénoncé la situation aux défendeurs. Selon lui, ces derniers ne désiraient pas s’impliquer jugeant que la soumission de 5 954,22 $ [2] , taxes incluses, de l’entrepreneur Rénovation Mathieu Leduc, était trop élevée. [ 6 ] M. Germain réclame cette somme puisque les travaux ont été exécutés. Il réclame également 2 000 $ à
titre de dommages. [ 7 ] Selon Mme Trudel, elle a informé M. Germain avant la vente, que le joint au bas de la douche du sous-sol avait besoin d’être refait puisqu’il y avait des fuites. Elle et son conjoint devaient s’en occuper avant la vente, qui était au départ prévue pour le mois de juin 2018. M. Germain ayant devancé à quelques reprises son désir de prendre possession de la résidence, les défendeurs n’ont pas eu le temps d’effectuer cette réparation au joint de la douche. En fait, c’est le 16 octobre 2017, donc avant la signature de l’acte de vente, que les clés de la maison ont été remises à M. Germain.
À cette époque, les défendeurs n’avaient pas eu le temps de faire faire la réparation, d’autant plus qu’ils avaient des problèmes de santé. [ 8 ] Selon Mme Trudel, M. Germain devait s’occuper lui-même de faire réparer le joint. [ 9 ] Lorsqu’elle l’a rencontré au magasin Canadian Tire à la fin de novembre 2017, M. Germain lui a dit qu’il était satisfait de la maison. [ 10 ] Le 26 avril 2018, Mme Trudel a mandaté un entrepreneur, qui était accompagné de sa fille, Mme Johanne St-Pierre, pour aller vérifier la situation et lui en faire rapport.
Mme Trudel ne pouvait s’y rendre, car son état de santé ne s’était pas amélioré. Son conjoint était par ailleurs hospitalisé. [ 11 ] Johanne St-Pierre a accompagné l’entrepreneur Jocelyn Cossette. La conjointe de M. Germain a refusé l’entrée de la maison à M. Cossette et à Mme St-Pierre, parce que Mme Trudel n’était pas présente. [ 12 ] Selon la déclaration pour valoir témoignage du 8 août 2019 de M. Jocelyn Cossette, il confirme qu’il s’est fait refuser l’entrée dans la maison pour faire sa vérification. Il ajoute qu’il a laissé sa carte professionnelle à la conjointe de M.
Germain et qu’il lui a demandé de l’appeler pour fixer un second rendez-vous. Il écrit n’avoir jamais été contacté. [ 13 ] M. Germain a fait envoyer une mise en demeure aux défendeurs par avocat le 25 mai 2018 [3] .
[ 14 ] Le rapport d’inspection préachat fait par M. Luc Picard le 10 octobre 2017 ne révèle rien quant à ce problème du joint de la douche [4] . [ 15 ] À l’audience, Johanne St-Pierre a confirmé le mauvais état de santé de sa mère et qu’elle était hospitalisée. ANALYSE [ 16 ] Le recours de M. Germain est basé sur l’
article 1726 C.c.Q concernant la garantie contre les défauts cachés, dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage ou l’utilité de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [5] . [ 18 ] La douche avait été refaite en 2014.
Au moment des évènements, il subsistait un problème de fuites au bas de la douche. Cette fuite devait être réparée par les vendeurs, mais selon la relation des évènements plus haut, ils n’ont pas eu le temps de le faire. [ 19 ] Qu’il soit exact ou non que M. Germain devait s’occuper de cette réparation, il reste qu’un indice important lui a été signalé avant la vente. Il avait donc la possibilité entre le 16 octobre et le 9 novembre, de pousser plus loin la vérification du joint en question. [ 20 ] Selon Mme Trudel, l’intention de M.
Germain de réparer lui-même le joint a encore été mentionnée lors de la signature de l’acte de vente devant le notaire. [ 21 ] La dénonciation d’un vice caché peut prendre la forme d’indices qui sont portés à l’attention de l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur a l’obligation de faire faire une vérification et d’obtenir l’information pertinente sur la nature et la gravité du problème dénoncé. M. Germain ne l’a pas fait. [ 22 ] Selon lui, Mme Trudel lui a dit avant la vente, que la douche avait été refaite en 2014 et que le problème avait été réparé.
Ce n’est pas ce que la preuve prépondérante révèle. [ 23 ] Dans les circonstances révélées par la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que le vice dont se plaint M. Germain lui a été suffisamment dénoncé avant la vente. En conséquence, la garantie de l’
article 1726 C.c.Q. ne peut s’appliquer. [ 24 ] Le Tribunal ajoute, à
titre d’information, que même si le recours avait été bien fondé, le Tribunal aurait diminué le montant réclamé pour tenir compte d’une plus-value. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande. [ 26 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2019
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