2017 QCCQ 9085, 2017 QCCQ 9085
Opinion
Protection de la jeunesse — 173802 2017 QCCQ 9085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 600-41-000723-164 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2016 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district […], [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) LPJ, chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] La
partie demanderesse demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2016 par l’Honorable Renée Lemoine, J.C.Q., qui déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le […] 2016, étaient compromis et ordonnait que l’enfant soit confiée à madame B pour une période de huit mois. Elle demande que l’enfant soit placée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Lors de l’audition, la mère est absente et non représentée. Le tribunal a autorisé une dispense de signification des procédures en mains propres, étant hors délai, en vertu de l’article 76 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants. [ 3 ] La mère est absente du processus de judiciarisation depuis le début de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse (26-04-2016, 3-05-2016, 29-06-2016 et le 16-09-2016). [ 4 ] L’intervenante soumet que depuis le 16 septembre 2016, elle n’a jamais réussi à communiquer ou à joindre la mère. Elle a fait parvenir deux correspondances par Dicom que la mère a reçues puisque sa signature apparaît sur le bon de livraison.
La mère n’a jamais répondu à ces correspondances. [ 5 ] De plus, malgré plusieurs tentatives de signification par l’huissier Robert Trépa-nier, ce dernier n’a pu signifier lesdites procédures à la mère puisque cette dernière se soustrait à la signification.
De manière plus particulière, il est indiqué au rapport de signification les nombreuses visites effectuées ainsi que les explications suivantes : À plusieurs reprises, je me suis déplacé au domicile de C, elle semblait présente (bruits à l’intérieur du logement, chien qui aboie et qui arrête d’aboyer subitement comme si quelqu’un le retenait) mais elle ne m’a jamais ouvert la porte malgré mes démarches répétitives. En date du 8 mai 2017 à 19h00, C est venue à la porte après que j’ai cogné à plusieurs reprises. Elle a entre-ouvert le store de la porte et j’ai pu l’apercevoir.
Elle a refermé le store de la porte et ne m’a jamais ouvert. J’ai alors cogné à sa porte à maintes reprises et C ne s’est pas présentée pour m’ouvrir. [ 6 ] Finalement, la procédure a été remise le 11 mai 2017 à monsieur D, soit une personne raisonnable qui habite au même domicile que la mère. [ 7 ] L’enfant est représentée par Me Michel-Étienne Parayre alors que Me Julie Lemire représente la demanderesse. [ 8 ] Par sa demande, la demanderesse requiert que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de mesdames B et E jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 9 ] La preuve justifiant la demande en révision et prolongation des mesures est constituée du témoignage de l’intervenante sociale, du rapport en vue de la révision (D-8) et finalement des témoignages de mesdames B et E. [ 10 ] La preuve permet de conclure que les difficultés personnelles de la mère l'empê-chent de pouvoir assumer la charge de son enfant tant à court, moyen ou long terme. [ 11 ] La mère présente d’importantes difficultés personnelles qui perdurent depuis de nombreuses années et elle refuse l’aide lui étant offerte. [ 12 ] La mère n’a eu aucun contact avec son enfant depuis que cette dernière a eu son congé de l’hôpital suite à sa naissance.
Elle est totalement absente de la vie de sa fille. Toutefois, sa sœur, madame B, témoigne qu’elle ne cachera pas à la petite la réelle identité de sa mère et qu’elle aura une place dans la vie de sa fille, si elle le désire. [ 13 ] L’enfant, pour sa part, s’est bien adaptée et intégrée dans son milieu d’accueil soit auprès de la famille d'accueil de mesdames B et E. X y vit depuis le 16 septembre 2016. [ 14 ] L’enfant a créé un lien significatif avec le couple d’accueil qu’elle considère comme ses parents. Au surplus, B est la tante de l’enfant puisqu’elle est la sœur de la mère.
Elle mentionne que l’adaptation de l’enfant s’est très bien déroulée et que son intégration fût très rapide. Lors de son arrivée, sa conjointe était en congé parental et elle est demeurée avec l’enfant pour une période de 7 mois. Quant à madame F, elle est en congé de travail et demeure à la maison depuis la mi-mars 2017. Il s’agit d’un choix effectué par le couple pour le bien des enfants. [ 15 ] De plus, l’enfant s’est bien adaptée aux autres enfants de la famille d’accueil.
Le couple vit à Terrebonne, madame F a deux adolescents issus d’unions précédentes, dont un qui est sous la garde de son père et qui lui rend visite lors des congés scolaires. Elle est également mère d’un enfant avec madame E. Celui-ci est né deux jours avant X et les deux enfants s’entendent très bien. [ 16 ] L’enfant a beaucoup de caractère, elle est enjouée, fait preuve d’une grande autonomie, s’alimente et dort bien. [ 17 ] L’enfant X est très attachée à sa famille d’accueil et cette dernière est en mesure de s’en occuper à long terme. Ce milieu est en mesure de répondre à tous ses besoins.
L’enfant y a créé des racines et bénéficie de stabilité et de sécurité sur le plan physique, psychologique et affectif. [ 18 ] CONSIDÉRANT l'état de la mère et son incapacité d’assumer sa fille; [ 19 ] CONSIDÉRANT les besoins de l’enfant et la disponibilité de la famille d'accueil; [ 20 ] CONSIDÉRANT la durée des placements antérieurs; [ 21 ] PAR CONSÉQUENT, l’ensemble de la preuve amène le tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance rendue le 16 septembre 2016; [ 22 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont, quant à l’essentiel, dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, née le 19 avril 2016, sont toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de mesdames B et E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que soient retirés les attributs de l’autorité parentale à la mère pour les confier à mesdames B et E relativement aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires, sportives et culturelles et pour toute autre demande auprès des instances gouvernementales qui requièrent l’intervention d’un parent; [ 28 ] ORDONNE que dans la mesure où la mère manifesterait le désir de faire
partie de la vie de l’enfant, que les contacts qu’elle pourrait avoir avec celle-ci soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la durée, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Julie Lemire Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A
Procureure pour la
partie demanderesse Me Michel-Étienne Parayre Daoust Boulianne Parayre avocats Procureur pour l’enfant Date d’audience : 12 mai 2017
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