2018 QCCA 680, 2018 QCCA 680
Opinion
Larochelle c. R. 2018 QCCA 680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006636-185 (500-36-008560-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 AVRIL 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE PIERRE-ANDRÉ LAROCHELLE Me LAURENCE LAVOIE (Morasse Avocats) INTIMÉE AVOCATE LA REINE Me FRANCE LAROCHELLE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour extension du délai d’appel Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 22 Début de l’audience Argumentation de Me Lavoie10 h 38 La cour n’a pas besoin d’entendre Me Larochelle PAR LE JUGE : La requête pour extension du délai d’appel est rejetée. Les motifsseront incorporés au procès-verbal. Jugement – page 310 h 38 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth LepageGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant demande la prorogation du délai d’appel sous les paragraphes 839(2) et 678(2) du Code criminel (« C.cr. ») et la permission d’appeler en vertu du paragraphe 839(1) C.cr. du jugement du 1er février 2018 rendu par le juge Mario Longpré, j.c.s.,rejetant sa requête pour permission d’appeler hors délai de sa déclaration de culpabilité prononcée le 14 mars 2016 par la juge JulieCaumartin, j.c.q., à l’égard de deux chefs d’accusation de bris de conditions. [2] Dans son jugement du 1er février 2018, le juge Longpré, j.c.s., autorise le requérant à se pourvoir en appel devant la Coursupérieure à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui le 14 mars 2016 par la juge Caumartin, j.c.q., à l’égard d’uneinfraction de voie de fait.
Le juge Longpré, j.c.s. permet aussi l’appel des peines de probation et de travaux communautaires prononcée le14 juillet 2016 portant sur cette infraction de voies de fait et les deux bris de conditions. [3] Par contre, le juge Longpré, j.c.s., refuse de permettre l’appel hors délai du verdict de culpabilité à l’égard des bris deconditions pour les motifs suivants : [8] Il convient de traiter, en premier lieu, du sort de la requête en prorogation visant l’appel du verdict de culpabilité dans le dossierportant le numéro 113-366-603 à l’égard des infractions de bris de condition.
J’en viens à la conclusion que le requérant ne rencontre pasles exigences requises par l’arrêt Lamontagne [(1994), (QC CA), 95 C.C.C.(3d) 277 (C.A. Qué.)]. La preuve nedémontre aucun moyen d’appel défendable à cet égard ni une intention d’appeler dans le délai imparti relativement à ces infractions. Latranscription du procès démontre clairement que le requérant admettait, par la voie de son avocat, les infractions de bris de condition et lapreuve présentée au procès démontre amplement que le requérant a commis ces infractions, dont le témoignage du requérant lors duprocès.
Je n’accorde pas de crédibilité sur ce point au témoignage du requérant qui mentionne que son avocat a agi sans mandat pourfaire cette admission lors du procès. [4] Dans son jugement portant sur la culpabilité, la juge Caumartin, j.c.q., note que la défense ne conteste pas que le requérantn’ait pas respecté les conditions qui lui étaient imposées, soit de s’abstenir de se présenter au […] à Montréal et de s’abstenir decommuniquer directement ou indirectement avec Karim Bernier (Pièce R-13, transcription de l’audience tenue le 14 mars 2016, p.5). [5] Lors de son témoignage devant la Cour supérieure le 13 octobre 2017, le requérant a d’ailleurs admis les faits à l’appui des
accusations de bris de conditions (Pièce R-3, transcription de l’audition du 13 octobre 2017, p. 41 et 42) : Q. … et que vous ne vous êtes jamais présenté à l’adresse? R. Euh, j’ai … je me suis présenté à l’adresse. (…) Q. O.K. Mais vous vous êtes présenté, ça. Vous l’admettez? R. Oui. (…) Q. O.K. Alors, vous avez admis pendant votre témoignage [au procès] que vous vous êtes adressé à monsieur Bernier; vous l’avez vu ça, dans les notes? Vous l’avez relu? R. Oui. Q. Vous en avez parlé avec votre avocat? R. Oui. Q. O.K. Alors à ce moment-là, vous avez admis lui avoir parlé, c’est exact? R.
Oui, j’ai admis lui avoir parlé. [ 6 ] Il est donc incontestable que le requérant a admis les faits justifiant sa condamnation pour les infractions de bris de conditions pour lesquels il était accusé. [ 7 ] Dans sa requête pour permission d’appeler à la Cour, le requérant ne conteste pas vraiment ces admissions. Il soutient plutôt que celles-ci auraient dû mener à des procès séparés. Le requérant s’exprime d’ailleurs comme suit au paragraphe 58 de sa requête : 58.
Ainsi, ce n’est point la décision de l’avocat de première instance du requérant de formuler ou non une admission qui aurait dû être examinée, mais bien la décision de la juge d’instruire conjointement ces dossiers et d’autoriser cette admission, sans s’assurer que de procéder de la sorte servirait les intérêts de la justice, le tout tel qu’il ressort du deuxième moyen d’appel formulé dans la requête amendée. [ 8 ] Pourtant, devant la juge la juge Caumartin, j.c.q., c’est la position contraire qui était exprimée par la défense : transcription de l’audition du 26 novembre 2014 devant la juge Caumartin, (Transcription de l’audition du 26 novembre 2014, p. 5, ligne 16 à p. 6, ligne 16) : LA GREFFIÈRE : Il y a trois dossiers.
Est-ce qu’on procède conjointement… ME LALIBERTÉ : Oui. LA GREFFIÈRE : … dans les trois dossiers? ME LALIBERTÉ Alors, c’est ce que je veux clarifier, là. LA COUR : Oui. ME LALIBERTÉ : Tout était fixé à procès. Donc, on procède conjointement dans tous les dossiers, maîtres Sirard? ME SIRARD : Oui, sauf… ME LALIBERTÉ
C’est bien ça? ME SIRARD : … bien entendu, le bris va être admis, mais pour les deux autres dossiers, là… LA COUR : Très bien. ME LALIBERTÉ : Très bien. [9] Selon l’arrêt R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Qué.), pour obtenir uneprorogation de délai, le requérant doit notamment établir un moyen d’appel défendable.
De même, comme le rappelait la Cour dans R. c.Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr.,le requérant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrer qu’elle est (1) suffisamment importante ou,(2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que l’appel soit autorisé, ou (3) qu’elle comprend un motif suffisant quinécessite l’intervention de la Cour. C’est pourquoi de telles permissions sont accordées avec parcimonie : Bouchard c.
R., 2011 QCCA30 (juge unique). [10] Dans le présent cas, le requérant ne satisfait à aucun de ces critères. POUR CES MOTIF, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [11] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel et celle pour permission d’appeler. robert m. mainville, J.C.A.
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