2019 QCCQ 7937, 2019 QCCQ 7937
Opinion
9227-7383 Québec inc. c. Gestion familiale Fortier inc. 2019 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703627-191 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ 9227-7383 QUÉBEC INC. Demanderesse c. GESTION FAMILIALE FORTIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- CONTEXTE [ 1 ] Le 18 octobre 2019, la demanderesse produit sa demande par laquelle elle réclame 9 964,76 $ à la défenderesse. [ 2 ] Le 14 novembre 2019, la défenderesse demande le renvoi de la présente instance en Division régulière de la Cour du Québec (la Division régulière). Elle allègue qu’elle entend y produire contre la demanderesse une demande reconventionnelle au montant de plus ou moins 50 000,00 $ $.
Bien qu’invitée à le faire, la demanderesse ne formule aucune observation quant à cette demande de renvoi. [ 3 ] JT-1904 Le même jour, la défenderesse produit une contestation et y
annexe un document intitulé «
Annexe de Contestation » où on lit : « nous réclamons les frais que nous avons dû assumer via des tiers parce que le travail n’a pas été fait correctement ou au complet ». Suit un tableau faisant état de diverses factures totalisant 39 912,63 $. [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que la demande de renvoi doit être rejetée. Voici pourquoi. II- ANALYSE A- LE DROIT [ 5 ] L’article 547 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.) énonce qu’une
partie défenderesse devant la division des petites créances peut demander le transfert du dossier en Division régulière : 547. Les options offertes au défendeur sont: […]
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: […] 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;
[ 6 ] La seule raison pour laquelle le Tribunal peut ordonner le renvoi en Division régulière est lorsque la demande n’est pas une petite créance au sens des articles 536 ou 537 C.p.c. [2] Une demande qui répond aux conditions d’une petite créance ne peut être envoyée à la Division régulière. [ 7 ] L’article 550 C.p.c. énonce pour sa part qu’une
partie défenderesse devant la Division des petites créances peut produire une demande reconventionnelle, à certaines conditions. Ces conditions sont : (1) la demande résulte d’une même source ou d’une source connexe et (2) le montant de la demande reconventionnelle n’excède pas 15 000,00 $ : 550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande.
Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Si la demande n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. (soulignement ajouté) [ 8 ] Il appert clairement de l’article 550 C.p.c. qu’une demande reconventionnelle produite dans un dossier de la Division des petites créances ne doit pas excéder 15 000,00 $. Plusieurs décisions de cette Cour ont rejeté des demandes reconventionnelles dans lesquelles les montants réclamés sont supérieurs à 15 000,00 $ [3] .
Une telle procédure n’est pas recevable en Division des petites créances de la Cour du Québec puisqu’elle excède le seuil maximal de sa compétence [4] . [ 9 ] Même si certains peuvent être d’avis qu’il s’agit d’un raisonnement rigide parce que les dispositions en matière de petites créances doivent être interprétées de manière large et libérale [5] , il n’en est rien. La
partie défenderesse qui voit sa demande reconventionnelle rejetée parce qu’irrecevable bénéficie toujours d’un recours, soit l’institution d’une demande devant la Division régulière, suite à quoi elle peut demander la suspension de l’instance en Division des petites créances [6] . [ 10 ] Voyons maintenant ce qu’il en est dans le présent cas. B- APPLICATION [ 11 ] La demande de renvoi de la défenderesse n’allègue aucun motif justifiant le renvoi du dossier en Division régulière. Il en est de même de sa contestation. La demande entre dans les conditions pour être qualifiée de « petite créance » au sens de la loi.
Le simple fait d’alléguer qu’une demande de plus de 15 000,00 $ doit être prochainement déposée en Division régulière n’est pas un motif de renvoi [7] . En date des présentes, aucune demande reconventionnelle n’est déposée. [ 12 ] Ceci suffit à disposer de la demande de renvoi et la rejeter. [ 13 ] Puisque le présent dossier est prêt à procéder, le Tribunal ordonne sa mise au rôle. [ 14 ] Le Tribunal tient à ajouter ce qui suit.
La contestation de la défenderesse allègue : « nous réclamons les frais que nous avons dû assumer via des tiers parce que le travail n’a pas été fait correctement », tout en mentionnant un montant de 39 912,63 $. Ceci ne fait pas de la contestation une demande reconventionnelle. Aucune conclusion en ce sens n’y est contenue [8] .
Il ne s’agit que d’un moyen de contestation : « parce que le travail n’a pas été fait correctement ». [ 15 ] Si la défenderesse veut réclamer 39 912,63 $ à la demanderesse, elle doit déposer une demande en ce sens devant la Division régulière et demander la suspension de l’audience dans le présent dossier. Il appartiendra au juge saisi d’une telle demande, le cas échéant, d’en décider du sort. III- CONCLUSION [ 16 ] La demande de renvoi est rejetée.
Le présent dossier est prêt à procéder et une date d’audience peut être fixée. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de renvoi à la Chambre civile de la Cour du Québec ; [ 19 ] DÉCLARE que la contestation de la défenderesse est recevable, seulement en ce qui concerne les moyens de défense qui y sont allégués; [ 20 ] ORDONNE la mise au rôle du dossier afin qu’une date d’audience soit fixée; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
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