2011 QCCQ 9357, 2011 QCCQ 9357
Opinion
Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. 2011 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N°: 705-22-011304-100 DATE : 28 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R.
PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L’ASSOMPTION INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 1055, rue Principale, Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) J0K 3H0, district de Joliette Demanderesse c.
RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 222, de l’Industrie, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 0A3, district de Joliette Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse saisit le Tribunal d’une requête en rejet d’action amendée selon les articles 165.4 et 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 2 ] Vu la requête telle que libellée, le Tribunal doit d’abord se prononcer sur les motifs de non-recevabilité avant de se pencher sur la demande de rejet d’action [1] . [ 3 ] Aussi, même si rien ne l’interdit dans le Code de procédure civile , il n’est pas souhaitable que le recours en irrecevabilité fondé sur l’article 165 C.p.c. et celui fondé sur l’article 75.1 C.p.c. (54.1 et suivants C.p.c.) apparaissent dans une seule et même procédure, car ces moyens ne requièrent pas la même analyse et ne surviennent pas, normalement, au même moment dans le déroulement de l’instance.
En effet, dans le premier cas, le Tribunal doit considérer les allégations de la déclaration pour déterminer si le recours est fondé en droit ou encore si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt, alors que le second n’intervient qu’après un interrogatoire qui montre que l’action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l’article 165 C.p.c. [2] . [ 4 ] À cet égard, il est établi que le Tribunal saisi d’une requête en irrecevabilité portant sur un point de droit doit trancher quelques puissent être la difficulté ou la complexité de la question; il ne doit pas la déférer au juge du fond, à moins de circonstances particulières [3] . [ 5 ] Par ailleurs, à moins d’une situation claire et évidente, le Tribunal doit autant que possible éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite; la prudence est de mise [4] . [ 6 ] Aussi, le droit au rejet de l’action doit apparaître prima facie des faits allégués dans la demande, des pièces produites au soutien de celle-ci ou d’une situation de droit claire et facilement définie [5] . [ 7 ] De même, lors d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 165(4) C.p.c., les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées.
Dès lors, il appartiendra au juge du fond de décider après avoir entendu la preuve si les prétentions ont été effectivement prouvées [6] . [ 8 ] Aussi, lors d’une telle requête, le Tribunal doit prendre en considération les pièces produites au soutien de la requête introductive d’instance [7] . [ 9 ] De même, ce sont les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés et non la qualification qu’en donne le demandeur dans sa procédure.
Aussi, la question est de savoir si les actes reprochés et décrits dans la procédure, à la lumière des pièces produites, donnent ouverture au droit réclamé [8] . [ 10 ] Par ailleurs, l’article 54.1 C.p.c. prévoit spécifiquement que le Tribunal peut prononcer une sanction lorsqu’une demande en justice est abusive. Or, pour reconnaître et sanctionner un abus sur la base d’une action mal fondée, le Tribunal doit cependant en
constater le caractère manifeste [9] . [ 11 ] Selon les allégations de la requête introductive d’instance, la demanderesse est un organisme à but non lucratif oeuvrant dans le courtage de transport de matières en vrac et possédant un permis de courtage émis par la Commission des transports du Québec, alors que la défenderesse est une entrepreneure spécialisée dans la construction d’égout, d’aqueduc et de fondation de rue. [ 12 ] Le 14 mars 2010, un contrat relatif notamment à la construction d’une conduite d’aqueduc et d’égout de la Ville de St-Lin- Laurentides est octroyé à la défenderesse. [ 13 ] Le 15 mars 2010, une entente verbale intervient entre la demanderesse et la défenderesse par laquelle la défenderesse octroie un contrat à la demanderesse pour l’obtention de services de transport de matières en vrac, et ce, vu l’obligation prévue à l’article 1.27 du devis spécial de la Ville de St-Lin-Laurentides (P-3) pour la défenderesse de faire appel aux camionneurs abonnés de la demanderesse pour effectuer le transport de matières en vrac en excédent de la main-d’œuvre et de l’équipement de la défenderesse. [ 14 ] Le 14 avril 2010, la demanderesse transmet à la défenderesse une description qu’elle a signée de l’entente verbale intervenue le 15 mars 2010 (P-4). [ 15 ] Le 28 avril 2010, la demanderesse dénonce à la défenderesse, l’entrepreneure générale, à la Ville de St-Lin-Laurentides, le maître de l’ouvrage, et à l’Unique, assurances générales, la caution, le contrat intervenu entre elle-même et la défenderesse (P-5). [ 16 ] Le 15 avril 2010, les travaux commencent sur le chantier fermé; dès lors, la défenderesse réquisitionne des camionneurs abonnés de la demanderesse que celle-ci est en mesure de lui fournir. [ 17 ] Du 14 avril au 26 mai 2010, la défenderesse requiert de la demanderesse la présence de deux camionneurs abonnés de la demanderesse, messieurs Gagnon et Benoît, ainsi qu’un troisième camionneur pour une période de deux jours. [ 18 ] Le 27 mai 2010, la défenderesse fait appel, en plus des deux camionneurs abonnés de la demanderesse, messieurs Gagnon et Benoît, aux services de Transport MRC laquelle n’est pas une abonnée de la demanderesse, ce qui occasionne pour les camionneurs abonnés de la demanderesse une perte de revenus de 729 $. [ 19 ] Aussi, le 27 mai 2010, la Commission de la construction du Québec émet un avis d’infraction à la compagnie Transport MRC; dès lors, la défenderesse, choquée de cette intervention, avise la demanderesse qu’elle ne requiert plus les services des camionneurs abonnés de la demanderesse.
Après réflexion et discussion, la défenderesse requiert à nouveau les services de messieurs Gagnon et Benoît, camionneurs abonnés de la demanderesse, mais à la condition que ceux-ci ne fassent plus facturer le transport effectué par la demanderesse, mais qu’ils produisent eux-mêmes leurs factures. [ 20 ] Le 28 mai 2010, messieurs Gagnon et Benoît, camionneurs abonnés de la demanderesse, se présentent sur le chantier de la défenderesse en spécifiant qu’ils utiliseront les billets (bons de travail) de la demanderesse pour la facturation du transport.
La défenderesse, refusant que messieurs Gagnon et Benoît utilisent les bons de travail de la demanderesse, les expulse du chantier. [ 21 ] La défenderesse fait alors appel à deux autres camionneurs non-abonnés de la demanderesse, d’où la perte de revenus de 1053 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 22 ] Le 31 mai 2010, trois camionneurs non-abonnés de la demanderesse travaillent sur le chantier de la défenderesse, ce qui occasionne une perte de revenus aux camionneurs abonnés de la demanderesse de 2187 $. [ 23 ] Le 1 er juin 2010, la défenderesse requiert les services de monsieur Benoît, camionneur abonné de la demanderesse, et spécifie qu’elle ne veut plus voir monsieur Gagnon, autre camionneur abonné de la demanderesse, sur le chantier. [ 24 ] Le 2 juin 2010, monsieur Benoît, camionneur abonné de la demanderesse, travaille sur le chantier de la défenderesse avec trois autres camionneurs non-abonnés de la demanderesse, ce qui occasionne une perte de revenus de 2187 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 25 ] Le 3 juin 2010, en plus de monsieur Benoît, camionneur membre de la demanderesse, deux autres camionneurs non-abonnés de la demanderesse travaillent sur le chantier, ce qui occasionne une perte de revenus de 1458 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 26 ] Le 4 juin 2010, en plus de messieurs Benoît et Garceau, camionneurs abonnés de la demanderesse, un autre camionneur non- abonné de la demanderesse travaille sur les lieux, ce qui occasionne une perte de 729 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 27 ] Le 7 juin 2010, en plus de messieurs Benoît et Deschamps, camionneurs abonnés de la demanderesse, deux autres camionneurs non-abonnés de la demanderesse travaillent sur les lieux, ce qui occasionne une perte de 1458 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 28 ] Ainsi, du 27 mai au 7 juin 2010, la défenderesse, en faisant appel à des camionneurs non-abonnés de la demanderesse, occasionne aux camionneurs abonnés de la demanderesse une perte de 9801 $. [ 29 ] Aussi, du 8 juin au 13 août 2010, la défenderesse continue de faire de même. [ 30 ] Dès lors, il en résulte une perte totale de 65 205 $ aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 31 ] Bien que mise en demeure les 22 juin et 16 novembre 2010 par la demanderesse, la défenderesse refuse de payer et ne
transmet aucun paiement à la demanderesse (P-7 et P-8). [ 32 ] Selon la demanderesse, la défenderesse est entièrement responsable de cette perte de revenus et c’est sans motif valable que celle-ci refuse de respecter l’article 1.27 du devis spécial de la Ville de St-Lin-Laurentides. [ 33 ] Aussi, selon la demanderesse, la défenderesse ne peut justifier son refus de faire appel aux camionneurs abonnés de la demanderesse à cause du désir de ceux-ci de continuer d’utiliser les billets (bons de travail) de la demanderesse afin que celle-ci achemine leur facturation à la défenderesse pour le transport effectué. [ 34 ] Toujours selon la demanderesse, la
Loi sur les transports [10] autorise la demanderesse à réclamer et à recevoir paiement au nom de ses camionneurs abonnés à son service de courtage qu’elle représente pour les services de transport fournis à sa demande. [ 35 ] Aussi, toujours selon la demanderesse, comme ses camionneurs abonnés ont décidé d’utiliser un système où c’est la demanderesse qui doit percevoir les sommes qui leur reviennent, la défenderesse ne peut leur exiger de facturer directement cette dernière. [ 36 ] Dans sa requête amendée en rejet d’action, la défenderesse allègue que rien dans la
Loi sur les transports ou dans ses règlements d’application n’autorise la demanderesse à loger une réclamation pour des dommages qu’elle n’a pas subis. [ 37 ] Or, prenant pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance de la demanderesse, il ressort que celle-ci détient un permis de courtage de transport de matières en vrac émis par la Commission des transports du Québec. [ 38 ] De plus, la
Loi sur les transports à laquelle la défenderesse réfère est une loi d’intérêt public établissant une politique gouvernementale en matière de transport en vrac relié au marché public telle qu’énoncée récemment par la Cour d’appel [11] . [ 39 ] De ce jugement, l’on peut retenir que, dans un marché public, le droit d’un entrepreneur de contracter directement avec le transporteur en vrac de son choix, sans passer par les courtiers reconnus, est pour le moins douteux. [ 40 ] Dès lors, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce la demanderesse apparaît pouvoir réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés aux services de courtage en transport qu’elle représente pour les services de transport fournis à sa demande. [ 41 ] Par conséquent, avec égard, la requête amendée de la défenderesse en rejet d’action selon l’article 165.4 C.p.c. est mal fondée. [ 42 ] Or, comme récemment décidé par la Cour d’appel [12] advenant qu’une action ne puisse être rejetée selon l’article 165.4 C.p.c., elle ne peut dès lors être considérée manifestement mal fondée selon l’article 54.1 C.p.c. [ 43 ]
Malgré cela, dans sa requête amendée en rejet d’action, la défenderesse allègue que la demanderesse ne peut démontrer aucun dommage dont elle aurait souffert du fait que la défenderesse a choisi de contracter avec des camionneurs non-abonnés de la demanderesse. [ 44 ] La défenderesse, référant alors à un extrait produit de l’interrogatoire avant défense (pp. 26 à 29, 37 et 39) d’un témoin de la demanderesse, monsieur Mario Lauzon, allègue que les sommes réclamées par la demanderesse dans son action ne correspondent en aucune façon à un gain manqué par la demanderesse à l’égard duquel elle serait justifiée de loger une réclamation car, lorsqu’une heure de transport est effectuée par un camionneur abonné de la demanderesse, cette heure est facturée par la demanderesse qui paie ensuite la totalité de ce qu’elle reçoit en paiement de la défenderesse au camionneur abonné ayant réalisé la prestation de transport et que, dans les faits, la demanderesse n’a rien payé à ses camionneurs abonnés à l’égard des heures de transport que la défenderesse n’a pas confiées aux camionneurs abonnés de la demanderesse. [ 45 ] Or, la demanderesse allègue l’existence d’une entente verbale intervenue entre elle-même et la défenderesse par laquelle cette dernière a octroyé un contrat à la demanderesse pour l’obtention de services de transport de matières en vrac, et ce, vu l’obligation faite à la défenderesse à l’article 1.27 du devis spécial de la Ville de St-Lin-Laurentides (P-3) de faire appel aux camionneurs abonnés de la demanderesse pour effectuer le transport de matière en vrac en excédent de la main-d’œuvre et de l’équipement de la défenderesse. [ 46 ] De plus, la demanderesse allègue la volonté clairement exprimée des camionneurs abonnés de la demanderesse à la défenderesse d’utiliser les billets (bons de travail) de la demanderesse pour la facturation de leurs transports effectués et de refuser la condition imposée unilatéralement par la défenderesse d’obliger les camionneurs abonnés de la demanderesse à ne plus faire facturer par celle-ci leurs transports effectués. [ 47 ] De l’ensemble, le Tribunal est d’avis que l’entente verbale intervenue entre les parties par laquelle la défenderesse s’est engagée à réquisitionner les services de transport en vrac de la demanderesse constitue une stipulation pour autrui car les camionneurs abonnés de la demanderesse, principaux bénéficiaires de cette entente, n’y ont pas été parties. [ 48 ] Il s’ensuit que l’exécution de cette obligation est un paiement selon l’
article 1553 du Code civil du Québec . [ 49 ] Comme énoncé par la Cour d’appel [13] : « Il ne faut pas oublier que le stipulant a intérêt à l’exécution de la stipulation pour autrui et cet intérêt doit suffire à justifier le droit pour lui de contraindre le promettant à l’exécution. » « On ne saurait, pour refuser cette action au stipulant, prétendre qu’il n’a pas d’intérêt à l’exécution : l’intérêt pécuniaire ou simplement moral qui l’a poussé à stipuler, suffit à justifier son action. »
[ 50 ] Par conséquent, le Tribunal juge que la demanderesse a correctement allégué les conditions de la responsabilité civile auxquelles réfère l’article 54.1 C.p.c., à savoir que le bris de l’entente par la défenderesse, c’est-à-dire l’embauche de camionneurs non- abonnés de la demanderesse, a causé un préjudice à la demanderesse qui a entraîné la perte de revenus à ses camionneurs abonnés, donnant ainsi le droit à la demanderesse d’ester en justice contre la défenderesse par le recours tel qu’intenté. [ 51 ] Aussi, dans sa requête amendée en rejet d’action pour cause d’irrecevabilité en droit, la défenderesse allègue que, selon une résolution du conseil de la demanderesse transmise en réponse à l’engagement numéro 5 pris par celle-ci lors de l’interrogatoire avant défense du témoin de la demanderesse, monsieur Mario Lauzon, l’action intentée par la demanderesse l’est pour elle-même et non pour le bénéfice propre de ses membres. [ 52 ] La résolution en cause du conseil de la demanderesse produite énonce que dans la cause d’Excavation Bouchard – la défenderesse – le manque à gagner ira dans le compte de fonds de réserve de la corporation – la demanderesse. [ 53 ] Toutefois, comme précisé par le témoin Lauzon dans un extrait produit de l’interrogatoire avant défense par la défenderesse (pp. 52-53), le montant obtenu, le cas échéant, à l’issue des procédures ira dans le Sous-poste – la demanderesse – pour l’ensemble des camionneurs abonnés de la demanderesse, et ce, selon leur décision. [ 54 ] Vu l’ensemble, le Tribunal est d’avis que la prétention de la défenderesse est mal fondée. [ 55 ] En conclusion, la requête amendée de la défenderesse en rejet d’action de la demanderesse tant selon l’article 165.4 que selon les articles 54.1 et suivants C.p.c. ne peut être accueillie. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la requête amendée de la défenderesse en rejet d’action selon les articles 165.4 et 54.1 et suivants C.p.c.; [ 58 ] AVEC dépens. __________________________________ R.
PETER BRADLEY, J.C.Q. M e Jean-Philippe Royer 670, rue Bouvier, bureau 235 Québec (Québec) G2J 1A7 Procureur de la demanderesse M e Jasmin Lefebvre De Grandpré Chait 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2900 Montréal (Québec) H3B 4W5 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 1 er juin 2011
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