2013 QCCQ 7156, 2013 QCCQ 7156
Opinion
Crochetière Pétrin c. Milunovic 2013 QCCQ 7156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-184553-116 DATE : Le 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CROCHETIÈRE PÉTRIN Demanderesse c.
DRAGOLJUB MILUNOVIC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, l'étude Crochetière et Pétrin (« l'étude ») réclame 19 301,53 $ au défendeur Dragoljub Milunovic (« Milunovic ») pour services professionnels rendus soit 14 144,22 $ en principal, plus 5 157,31 $ en intérêts au taux de 18 % l'an, à compter du 23 décembre 2009 ainsi que les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») sur la somme de 5 157,31 $, à compter du 23 décembre 2009. [ 2 ] Milunovic, qui se représente seul, conteste cette réclamation pour plusieurs motifs lesquels sont regroupés par le Tribunal de la façon suivante : 1. La convention d'honoraires constitue un contrat d'adhésion et, en conséquence, la clause relative aux intérêts ne lui est pas opposable ; 2. Me Serge Crochetière (« Me Crochetière »), l'avocat responsable du dossier ne l'a pas prévenu des coûts approximatifs et prévisibles de ses services ; 3.
Les comptes d'honoraires ne sont pas justifiés et sont disproportionnés ; 4. Le montant de 2 435,08 $ payé le 15 mai 2009 règle tous les services rendus dans ce dossier et les montants réclamés après cette date sont pour des services non dispensés ou faussement décrits ; 5. La demanderesse n'aurait pas dû charger des déboursés dont, entre autres, pour des photocopies puisque le défendeur s'est lui-même occupé de faire des copies à un tarif moins élevé ; 6. Milunovic a identifié deux erreurs dans la facturation ce qui, selon lui, mine la crédibilité et la bonne foi de Me Crochetière.
Mise au point de la demanderesse [ 3 ] Au début de l'audience, la procureure de la demanderesse informe le Tribunal qu'une erreur s'est glissée dans la facturation. Un montant de 279,86 $ doit être retranché de la facture du 23 octobre 2009 ( D-7 ) réduisant donc la réclamation à 13 864,36 $. Il s'agit d'honoraires pour services professionnels rendus dans un autre dossier. Les faits [ 4 ] Me Crochetière est l'associé qui a accepté le mandat de représenter Milunovic.
Il nous explique le contexte. [ 5 ] D'abord, Milunovic rencontre Me Crochetière une première fois à l'automne 2008 en lui présentant un jugement rendu le 9 décembre 2005 de la Cour d'appel qui accueille l'appel sur une requête en réouverture d'enquête présentée par Milunovic. M. le juge Verrier ordonne la réouverture de l'enquête afin de permettre la production des documents constatant le règlement du dossier 500-05-
000964-906 dans lequel Milunovic réclame de Janin Construction le coût des travaux de peinture qu'il a exécutés le ou vers le 9 juillet 1987, lesquels n'auraient pas été payés. [ 6 ] Janin Construction retenait ce paiement au motif que les travaux avaient été mal exécutés.
Or, Milunovic aurait réussi à démontrer que le problème relevait plutôt de la qualité de la peinture achetée chez Peinture International, défenderesse, dans le dossier dont est saisi le juge Verrier. [ 7 ] Me Crochetière refuse de prendre le dossier vu les très courts délais accordés. [ 8 ] Milunovic revient voir Me Crochetière en avril 2009 et l'informe que le juge Verrier lui accorde un délai de deux mois pour présenter la dernière étape du procès soit la
partie des dommages-intérêts. [ 9 ] Cette fois, Me Crochetière accepte. Il étudie le volumineux dossier dont les événements sont échelonnés sur plus de 20 ans et ainsi que la requête ré ré amendée que Milunovic a lui-même rédigé. [ 10 ] Me Crochetière avise Milunovic que son projet de requête ré ré amendée doit être modifié et il lui en explique les raisons. [ 11 ] Me Crochetière fait signifier le projet modifié au procureur de la
partie adverse, Me Kalichman, qui est au courant des développements du procès puisqu'il était présent lors des nombreuses journées d'audiences, soit les : • 12, 13, 16, 17, 18 et 19 décembre 2012 • 26 mars 2003 • 20 avril 2005 • 9 septembre 2005 • 28 juin 2006 • 31 octobre 2007 • 27 juin 2008 • 3 juin 2009 [ 12 ] Selon Me Kalichman, il y a certaines questions qui ne peuvent être soulevées dans la requête ré ré amendée puisque le juge Verrier en a déjà disposées. [ 13 ] Par conséquent, Me Crochetière remanie cette procédure.
Ainsi, le document produit sous D-5 est sa deuxième version. [ 14 ] Me Crochetière comparaît et représente Milunovic lors de l'audience du 3 juin 2009 qui est planifiée pour une journée. Par ailleurs, les procureurs doivent plaider par écrit. [ 15 ] À la fin de la journée d'audience, Milunovic informe Me Crochetière qu'il n'a pas d'argent. Il devra attendre le jugement pour être payé. Me Crochetière accepte. [ 16 ] Le jugement est rendu le 1 er octobre 2009. Alors que Milunovic a réclamé 189 000 $, M. le juge Verrier lui accorde 108 000 $.
Les comptes [ 17 ] Le 6 avril 2009, Me Crochetière fait signer une convention d'honoraires à Milunovic lequel reconnaît avoir été informé que le tarif horaire de l'avocat principalement chargé de son dossier est de 325 $ de l'heure. [ 18 ] Milunovic s'engage également à payer à l'étude tous les déboursés judiciaires, tels que décrits à la convention d'honoraires ainsi que des intérêts de 1 et ½ % par mois, soit 18 % par année sur tout compte dû depuis 30 jours. [ 19 ] Milunovic verse à l'étude à
titre d'avance sur honoraires et déboursés la somme de 2 000 $. [ 20 ] Concernant les modalités de facturation, le client reconnaît avoir été informé que l'étude pourra lui faire parvenir mensuellement des factures concernant les déboursés encourus ainsi que la valeur des services déjà rendus sur la base du tarif horaire. [ 21 ] L'étude transmet les comptes suivants : o Le 15 mai 2009 2 435,08 $ o Ce compte est payé intégralement à même les avances de 2 000 $ plus un montant de 435,08 $ versé sur réception de la facture par Milunovic o Le 17 juin 2009 (facture # 72984) 10 074,85 $ o Le 31 août 2009 (facture # 73578) 3 789,51 $ o Total : 13 864,36 $
[ 22 ] Lorsque Milunovic reçoit la facture du 17 juin 2009, il reproche à Me Crochetière que ses honoraires sont trop élevés et que ce dernier ne lui a pas donné une évaluation du temps de préparation. [ 23 ] Me Crochetière témoigne que le temps qu'il a facturé est le temps réellement travaillé dans ce dossier.
Il tient son temps au jour le jour sur ordinateur et le tout est transmis à la comptabilité. [ 24 ] Me Crochetière admet qu'il n'a pas informé Milunovic à l'avance du nombre d'heures que lui prendrait l'exécution de ce mandat. [ 25 ] Il ajoute en fait qu'il n'a pas chargé tout son temps précisant que Milunovic parle beaucoup de sujet divers et qu'effectivement les rencontres pouvaient être longues. [ 26 ] Sur ce, Milunovic argumente que Me Crochetière aurait dû enlever le temps passé à parler de sujets plus personnels. [ 27 ] Milunovic a porté plainte contre Me Crochetière au Barreau. [ 28 ]
Malgré tout, Me Crochetière continue à travailler dans le dossier. Il voulait finir le travail d'autant plus qu'environ 10 autres procureurs auraient agi pour Milunovic auparavant. [ 29 ] De plus, Milunovic a intenté une poursuite de 100 000 $ en dommages-intérêts contre Me Crochetière personnellement laquelle s'est réglée chaque
partie payant ses frais. [ 30 ] Plus tard, le Barreau avise Me Crochetière que Milunovic s'est désisté de sa plainte. Ainsi, le 5 août 2011, Me Crochetière envoie sa mise en demeure et initie les présentes procédures. [ 31 ] Milunovic argumente que Me Crochetière l'a induit en erreur, car selon lui, le travail décrit à la facture du 17 juin 2009 a déjà été payé lorsqu'il acquitta la facture du 15 mai 2009.
« J'ai déjà payé la préparation du procès y compris pour les plaidoiries. » [ 32 ] Selon Milunovic, le mandat de Me Crochetière était très simple et limité. [ 33 ] Il n'avait qu'à faire deux choses : « Rouvrir l'audition pour faire la preuve du règlement intervenu dans le dossier Janin ainsi que la preuve des dommages-intérêts causés à son entreprise de peinture.
Il n'avait qu'à aller devant le juge Verrier pour la réouverture d'enquête. » [ 34 ] Milunovic relève plus particulièrement qu'il ne comprend pas que Me Crochetière ait pu étudier le dossier pendant 50 heures alors qu'il s'agit d'une affaire très facile. [ 35 ] Me Crochetière note à neuf reprises à la facture du 17 juin 2009 « étude du dossier. » Milunovic s'interroge. Me Crochetière est-il débile ou quoi ? [ 36 ] Au début du mois de mai 2009, Milunovic aurait apporté des copies des pièces. Encore une fois, Milunovic s'interroge.
Pourquoi Me Crochetière en a-t-il fait d'autres copies qui lui ont été chargées à gros prix. [ 37 ] Selon le procès-verbal, l'audience du 9 juin 2009 aurait duré 3 heures 30 minutes.
Or, Me Crochetière facture toute la journée « alors qu'on parle de toute sorte de choses lors du lunch. » [ 38 ] Milunovic ajoute que quand il a expliqué son mandat à Me Crochetière que ce dernier lui a demandé 2 000 $, ce montant lui semblait raisonnable, car il était habitué de faire affaires avec les avocats. [ 39 ] Aussi, quand Milunovic reçoit la première facture, il fait un chèque sans regarder le détail de la facturation, car il avait confiance. [ 40 ] Milunovic reproche à Me Crochetière de ne pas lui avoir dit avant le 3 juin qu'une grosse facture s'en venait.
S'il me l'avait dit, j'aurais dit de laisser-faire. [ 41 ] Selon Milunovic, Me Crochetière aurait dû tout facturer au 31 mai. Au lieu de cela, « il me calme avec une facture de 2 435 $ et après l'audition, il m'envoie une facture de 10 000 $ alors qu'il savait que je vivais sur ma carte de crédit. » [ 42 ] Concernant la convention d'honoraires, Milunovic indique qu'il a signé n'importe quoi, car il avait besoin d'un avocat, mais ajoute qu'il n'avait pas les moyens de payer 325 $ de l'heure. [ 43 ] Finalement, Me Crochetière admet qu'il y a deux erreurs de facturation.
La facture D-6 de 279,86 $ n'apparaît pas au bon dossier et une somme de 130 $ du 3 avril 2009 inscrite à la facture D-8 devrait être retranchée.
Discussion et décision [ 44 ] La preuve révèle que Me Crochetière a accepté le mandat de représenter Milunovic dans un dossier dont les procédures judiciaires évoluaient depuis plusieurs années et dont les événements remontaient à plus de 20 ans. [ 45 ] Il est indéniable que l'avocat ne peut plaider un procès déjà amorcé devant la Cour supérieure sans étudier les pièces et les procédures. [ 46 ] Dix procureurs ont représenté Milunovic avant Me Crochetière qui a d'ailleurs commencé par refuser le mandat qui s'annonçait complexe et exigeant.
[ 47 ] Me Crochetière n'a pas informé Milunovic du coût approximatif et prévisible de ses services, mais par ailleurs, ce dernier a signé une convention d'honoraires qui indique clairement le tarif horaire, la fréquence de la facturation, les déboursés ainsi que les intérêts réclamés pour tout retard de paiement. [ 48 ] Pour être qualifié de contrat d'adhésion, il faut que celui qui le signe démontre qu'il n'avait aucune possibilité de discuter des clauses. [ 49 ] Cette preuve n'a pas été faite. [ 50 ] Le Tribunal croît plutôt que Milunovic avait le loisir de discuter des conditions, de poser des questions, ce qu'il n'a pas fait. [ 51 ] De plus, Milunovic a admis qu'il a signé n'importe quoi parce qu'il avait besoin d'un avocat.
Il ajoute même qu'il n'avait pas les moyens de payer un avocat de 325 $ de l'heure.
Malgré tout, Milunovic a signé. [ 52 ] Milunovic avait tout le loisir de retenir les services d'un avocat au tarif horaire moins élevé, ce qu'il n'a pas fait. [ 53 ] De plus, Milunovic qui de son propre aveu a l'habitude de travailler avec les avocats s'est bien gardé d'interroger Me Crochetière sur le coût approximatif des honoraires à prévoir. [ 54 ] Pour le Tribunal, Milunovic a signé la convention P-1 en toute connaissance de cause et en a accepté les conditions. [ 55 ] Le compte d'honoraires est-il justifié et proportionné au travail accompli ? [ 56 ] L'étude de la description des services professionnels rendus démontre qu'à chaque fois que Me Crochetière posait un geste ceci était confirmé par lettre ou par téléphone. [ 57 ] Milunovic était tenu au courant du travail accompli par Me Crochetière. [ 58 ] Le premier compte d'honoraires est d'avril à mai alors que le deuxième incluait le procès. [ 59 ] Les services ont été rendus à l'intérieur d'une très courte période, mais de façon intense étant donné qu'une date de reprise de procès avait déjà été planifiée. [ 60 ] Milunovic ne comprend pas que Me Crochetière ait pu étudier le dossier 19 fois.
Il s'agit bien évidemment de l'étude du dossier dans un cadre particulier, en réponse ou en prévision d'une décision à prendre, d'un geste à poser. Il ne s'agit pas de la même étude faite 19 fois. [ 61 ] La preuve révèle que Me Crochetière a étudié les documents, a rédigé des procédures, s'est entretenu avec le confrère de la
partie adverse, s'est préparé à procès, a plaidé le procès et a préparé une argumentation écrite. [ 62 ] De plus, ce qui n'est pas négligeable, Milunovic a réussi à démontrer que sa réclamation était fondée à hauteur de 108 000 $ sur les 180 000 $ réclamés. [ 63 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que les services sont justifiés et proportionnés au litige. [ 64 ] Milunovic soulève que Me Crochetière facturait tout le temps consacré aux rencontres alors qu'il arrivait que les deux parlaient de choses et d'autres. [ 65 ] De son côté, Me Crochetière mentionne qu'il ne chargeait pas tout son temps dans de telles circonstances. [ 66 ] Basé sur ce qu'il a été à même de constater, le Tribunal est plutôt porté à croire Me Crochetière. [ 67 ] En effet, Milunovic parle beaucoup, enchaîne divers sujets sans interruption, de telle sorte que le Tribunal a dû constamment encadrer Milunovic pour ramener son témoignage aux questions pertinentes. [ 68 ] De plus, Milunovic est manipulateur et contrôlant.
À
titre d'exemple, lorsqu'il est contre-interrogé, il tente de mettre fin rapidement aux questions en invoquant des malaises et adopte une attitude très fermée. Pourtant, Milunovic était particulièrement alerte et insistant lorsqu'il contre-interrogeait Me Crochetière. [ 69 ] Le Tribunal n'a aucun doute que les rencontres de Me Crochetière avec Milunovic étaient plus longues que nécessaire et que Me Crochetière n'aurait pas inscrit tout son temps. [ 70 ] Aussi, bien qu'il y a eu des erreurs dans la facturation, elles ont été reconnues et les corrections ont été faites.
Pour le Tribunal, il s'agit d'erreurs minimes, excusables qui ne sont pas de nature à affecter la bonne foi de Me Crochetière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Crochetière Pétrin ; CONDAMNE Dragoljub Milunovic à payer à Crochetière Pétrin la somme de 18 891,67 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 5 août 2011 ; AVEC DÉPENS.
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureure de la demanderesse : Me Jessica Tremblay Crochetière Pétrin 5800, boul. Louis-H. Lafontaine 2 e étage Montréal (Québec) H1M 3S7 Se représente seul : M. Dragoljub Milunovic […]Montréal (Québec) […] Date d’audience : 6 décembre 2012
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