2020 QCCQ 9175, 2020 QCCQ 9175
Opinion
R. c. Masse 2020 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-095727-191 DATE : 30 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-PHYLIPPE MASSE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à M. Jean-Phylippe Masse qui a plaidé coupable à l’infraction d’avoir agressé sexuellement X le 12 avril 2019. LES FAITS [ 2 ] X est l’ex-conjointe de monsieur Masse. Ils ont eu une relation conjugale qui s’est terminée avant l’évènement qui lui est reproché.
Après la rupture, ils ont repris contact, et avaient à l’occasion des relations sexuelles, sans toutefois qu’il y ait reprise de la relation conjugale. [ 3 ] Le 12 avril 2019, l’accusé invite X chez lui. Il l’amène à une roulotte se trouvant sur le terrain et a, avec elle, une relation sexuelle de consentement. [ 4 ] L’accusé, excité sexuellement, demande la permission à X d’avoir une relation anale. Elle refuse.
Malgré ce refus, il la retourne et la pénètre en lui disant, si le Tribunal se fit aux dires de la plaignante, que tout allait bien aller. Elle continue de manifester son refus, et après quelques minutes, il agrée à la demande d’X et se retire. C’est ainsi que l’événement se termine. [ 5 ] À l’époque, l’accusé était âgé de 18 ans. X était âgée de 16 ans.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite demande au Tribunal d’imposer une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme compte tenu du caractère très intrusif du geste et du fait que la plaignante était mineure. [ 7 ] La défense est d’avis qu’une peine de 4 à 6 mois d’emprisonnement accompagnée de travaux communautaires serait une peine adéquate compte tenu du jeune âge de l’accusé, de sa conscientisation et du fait qu’il s’agit d’un geste isolé. ANALYSE
[ 8 ] Quelle est donc la peine appropriée? [ 9 ] Le Tribunal appelé à déterminer la peine appropriée, doit s’assurer d’appliquer les principes et objectifs édictés par le législateur aux articles 718 et suivant du Code criminel : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 10 ] Le principe fondamental en matière d’imposition de la peine est, quant à lui, édicté à l’
article 718.1 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 11 ] Cependant, le Tribunal ne sanctionne pas uniquement une conduite répréhensible. Il inflige une peine à un individu. Il doit donc veiller à ce que la peine soit individualisée et qu’elle tienne compte également des facteurs propres à l’accusé. [ 12 ] Le Code criminel nous enseigne de plus, que la peine doit être adaptée aux « circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [1] .
Puisqu’aucun individu et aucun crime n’est identique, il existe un éventail considérable de peines qui sont imposées dans des cas comme celui sous étude. [ 13 ] Le crime d’agression sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. Il ne fait nul doute qu’il s’agit d’un crime objectivement très grave. [ 14 ] Le Code ne prévoit cependant aucune peine minimale, de sorte que toutes les peines prévues au Code criminel peuvent être imposées, à l’exception de l’emprisonnement avec sursis. [ 15 ] Certains facteurs aggravants codifiés trouvent application dans cette affaire.
Ainsi, est considéré comme un facteur aggravant le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard de son partenaire intime et que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [ 16 ] Dans un tel contexte, le Tribunal doit porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [2] . [ 17 ] Le Tribunal a eu l’occasion de prendre connaissance le jour de l’audition d’un document écrit par la plaignante relatant les principaux impacts de ce crime dans sa vie. Ce qui suit n’en est qu’un bref résumé.
Elle craint de se retrouver seule avec un homme, et peine à leur faire confiance. Elle n’a d’ailleurs pas réussi à s’investir dans une relation conjugale depuis, n’étant pas prête et ayant des craintes. Elle a des crises de panique, pleure certains soirs, et revit l’événement. Elle consomme de l’alcool pour se sentir mieux. Ses notes ont chuté à l’école, car elle est incapable de se concentrer.
Elle souhaite que l’accusé prenne conscience des conséquences de ses gestes. [ 18 ] Le Tribunal a pu aussi entendre la mère de l’accusé, Suzanne Ouimet, ainsi que l’accusé lui-même. [ 19 ] Madame Ouimet est au fait des accusations et suit le déroulement du dossier. Son fils travaille avec elle et la famille sur la ferme familiale. Elle a lu avec l’accusé le rapport présentenciel. Elle ne comprend pas certains passages. Ainsi, elle relate avoir élevé son fils dans le respect et la politesse. La famille est respectueuse des lois.
Elle considère que les gestes commis par son fils sont irrespectueux et elle n’approuve aucunement ce qu’il a fait. Elle ne minimise pas l’événement. [ 20 ] Elle relate que suite au geste posé, son fils a vécu aussi des conséquences. Il ne mangeait plus et était dépressif. Elle a dû, pour utiliser son expression, le « ramasser à la petite cuillère ». [ 21 ] Elle assure qu’il est conscient de ses torts, et a changé sa vie.
Il est bien entouré à la maison. [ 22 ] Le Tribunal a noté, au rapport présentenciel, un commentaire de l’agent de probation à l’effet que le réseau social est restreint et qu’il ne serait pas en mesure de susciter une remise en question par rapport à l’acte illicite posé. La rédactrice, qui n’a pas été entendue, va même jusqu’à mentionner que le réseau familial pourrait encourager la déresponsabilisation de l’accusé. Après avoir entendu la mère, il apparait au contraire que le réseau est supportant, et ne cautionne aucunement un tel comportement.
Le réseau familial est prosocial et respectueux des lois. [ 23 ] L’accusé, quant à lui, est aujourd’hui âgé de 19 ans. Il reconnait avoir posé un geste inacceptable, et le regrette. Dès le départ, il a admis ses torts et l’a exprimé par message texte à la plaignante. La judiciarisation a eu un effet important pour lui. Il a réfléchi sur sa manière d’agir et sur les conséquences de son acte sur autrui.
[ 24 ] Le rapport présentenciel indique que ce jeune homme en est à ses premiers démêlés avec la justice. Le geste aurait été perpétré suite à un manque de contrôle face à son excitation sexuelle, l’assouvissement de son propre désir ayant pris le dessus, avec peu d’égard pour la plaignante. On note chez l’accusé une compréhension limitée du concept de consentement libre et éclairé. [ 25 ] La rédactrice du rapport confirme qu’il s’agit d’un geste isolé, n’ayant aucun indicateur qui puisse supporter l’occurrence d’une déviance sexuelle. [ 26 ] Elle est d’avis qu’un suivi probatoire lui serait bénéfique.
Cela permettrait une meilleure prise de conscience, et permettrait d’approfondir les notions de consentement sexuel ainsi que de relations affectives. [ 27 ] La rédactrice conclut que sans un tel cheminement, les risques de récidives sont bien présents. [ 28 ] Après avoir entendu l’accusé ainsi que sa mère, le Tribunal ne croit pas que les risques de récidives en semblable matière soient autres que minimes. En effet, ce dernier a su convaincre qu’il a effectivement cheminé positivement et comprend le tort causé.
De plus, il ne fait nul doute que l’arrestation, la judiciarisation, la reconnaissance de culpabilité et la perspective d’une peine certaine d’incarcération ont eu un très grand impact dissuasif. [ 29 ] Le Tribunal identifie, tout comme les parties, les facteurs aggravants suivants : - La gravité objective du crime, c’est-à-dire une pénétration complète anale.
Il s’agit d’un geste très intrusif; - Les conséquences sur la plaignante sont graves; - Le fait que la victime X ait été mineure au moment des infractions. [ 30 ] Les facteurs atténuants identifiés sont les suivants : - Le jeune âge de l’accusé; - L’absence d’antécédents judiciaires; - Il s’agit d’un geste isolé; - Le plaidoyer de culpabilité très rapide, évitant du stress et de l’anxiété supplémentaire à la victime; - Son réseau prosocial et le soutien de sa famille; - L’absence d’une déviance sexuelle; - Le fait que l’accusé travaille et est un actif pour la société; - Le fait qu’il est ouvert à faire une thérapie afin d’approfondir la notion de consentement; - L’absence de violence, autre que celle intrinsèque au crime. [ 31 ] La jurisprudence en matière d’agression sexuelle comporte des peines, pour citer ma collègue la juge Mastro Matteo dans l’affaire Précourt [3] , qui « varient considérablement étant donné le large éventail de comportements qui peuvent constituer une agression sexuelle et le profil différent des accusés.
Les peines vont de l’absolution inconditionnelle à l’emprisonnement ferme. » Le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [4] parle plutôt d’une fourchette de peine allant de 12 à 23 mois pour un événement unique, commis sur une seule victime sans pour autant exclure que des peines plus clémentes aient déjà été imposées lorsque les facteurs atténuants sont importants. [ 32 ] Tel que mentionné plus haut, une peine se doit d’être individualisée.
Le nombre important de facteurs atténuants ne peut passer inaperçu. [ 33 ] Nous ne sommes pas face à un récidiviste, ou face à un individu qui ne se reconnait aucun tort. [ 34 ]
Malgré tout, le crime est grave et l’accusé en est le seul responsable. Il a choisi d’ignorer la frontière qui avait été délimitée par X, et a ainsi abusé de cette personne qui était aussi son amie. Ce geste a eu des conséquences importantes. On ne saurait les ignorer. La durée de la peine ne changera rien à ces conséquences. Tout au plus, l’imposition de la peine mettra un terme aux procédures, ce qui permettra à la plaignante de se concentrer sur sa guérison. Espérons que X aille chercher de l’aide, et obtienne un suivi afin que ces conséquences puissent s’atténuer avec le temps.
Le Tribunal croit percevoir chez cette jeune femme une force certaine qui lui permettra, espérons-le, de vivre une vie normale dans le futur. [ 35 ] De ce fait, une peine d’incarcération s’impose pour dénoncer adéquatement la gravité du crime et le fait que l’accusé a imposé sa volonté à sa victime mineure. Les parties s’entendent, à juste titre, sur ce point. [ 36 ] Le fait que l’accusé reconnaisse rapidement ses torts en plaidant coupable doit certes être considéré sérieusement.
Le jeune âge de l’accusé, il était à peine majeur lui-même, et ses perspectives de réhabilitation doivent également être prises en considération.
[ 37 ]
Les paragraphes précédents démontrent clairement à quel point l’imposition d’une peine n’est pas chose simple et doit prendre en considération plusieurs facteurs souvent opposés. D’une part, la gravité suggère une peine d’incarcération plutôt longue, alors que le profil de l’accusé suggère plutôt une peine plus courte. [ 38 ] Le Tribunal partage le point de vue de l’avocate de la défense. Ce grave écart de conduite est un événement isolé qui ne risque pas de se reproduire. Les facteurs atténuants prennent le dessus sur les facteurs aggravants.
Ainsi, le Tribunal convient qu’une peine de prison de six mois, accompagnée de 240 heures de travaux communautaires est une peine appropriée dans les circonstances de cette affaire. [ 39 ] Cette peine dénonce adéquatement le crime, et est suffisamment importante pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 40 ] D’un autre côté, elle n’est pas de nature à décourager l’accusé dans ses démarches de réhabilitation.
Une fois sorti, il sera pris en charge par le service de probation, et pourra continuer son cheminement, tout en continuant à réfléchir à ses gestes en accomplissant des heures de travaux communautaires.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de six mois d’emprisonnement; [ 42 ] ORDONNE que l’accusé se soumette à une probation d’une durée de trois années aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Se présenter à la Cour lorsque requis; - Aviser l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’occupation; - Interdiction de communiquer avec X pour la totalité des trois ans de probation; - Interdiction d’être en présence physique de X; - Interdiction d’aller à sa résidence, son lieu d’étude ou son lieu de travail, quels qu’ils soient; - Se présenter à l’agent de probation dans les deux jours ouvrables de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite, selon les modalités prévues par l’agent de probation, et ce, pour une durée de 18 mois; - Suivre une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle telle que suggérée par l’agent de probation et en faire la preuve à l’agent de probation; - Suivre toutes autres recommandations de l’agent de probation; - Effectuer 240 heures de travaux communautaires sous la supervision de l’agent de probation dans un délai de 18 mois. [ 43 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu et autres armes tel que défini à l’
article 109 du Code criminel pour une période de dix ans, et, en vertu de ce même article, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. [ 44 ] INTERDIT à l’accusé de communiquer avec X pendant sa période d’incarcération, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . [ 45 ] ORDONNE à l’accusé, conformément aux articles 490.012 et 490.013 du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans; [ 46 ] ORDONNE dans le dossier 760-01-087418-171, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; __________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q.
Me Kim Émond Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Martine Thibodeau Procureur pour l’accusé Date d’audience : 2019-10-28
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