2012 QCCA 36, 2012 QCCA 36
Opinion
Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay—Lac-Saint- Jean (CSD) c. Munger Pontiac Buick inc. 2012 QCCA 36 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007315-119 (150-17-001891-107) DATE : 11 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE GARAGE SAGUENAY-LAC-SAINT- JEAN (CSD) APPELANT – Mis en cause c. MUNGER PONTIAC BUICK INC.
INTIMÉE – Requérante et DENIS GAGNON, ès qualités d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Jacques Babin), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée et cassé la sentence arbitrale interlocutoire du 18 juin 2010 de l'arbitre de griefs, M e Denis Gagnon; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Wagner; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête en révision judiciaire; [ 6 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale du 18 juin 2010; [ 7 ] DÉCLARE l'arbitre mis en cause compétent pour appliquer la clause 17.05 de la convention collective; [ 8 ] AVEC DÉPENS tant en Cour supérieure qu'en appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Jean-Luc Dufour Poudrier, Bradet Pour l'appelant
M e Guy C. Dion Fasken, Martineau Pour l'intimée Date d’audience : 8 décembre 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 9 ] La question soulevée par le pourvoi est de déterminer si, en application de l’arrêt Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc . c . Syndicat national des employés de garage du Québec inc. [1] , il est possible aux parties d’inclure expressément les articles 2091 et 2092 C.c.Q. à une convention collective. LES FAITS [ 10 ] Jusqu’en 2009, l’intimée exploite une concession automobile de General Motors (GM). L’appelant et l’intimée sont alors liés par une convention collective.
L’appelant représente tous les salariés de l’atelier mécanique et les préposés aux pièces de l’intimée. [ 11 ] GM avise l’intimée que leur entente prendra fin le 31 mai 2009. Le 3 juin 2009, l’intimée fait parvenir au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de même qu’à l’appelant, un avis de licenciement collectif et ferme définitivement son entreprise le 2 octobre 2009. Elle expédie également des avis de licenciement personnels aux salariés. [ 12 ] L’appelant dépose alors une série de griefs individuels et un grief collectif à l'encontre des avis de licenciement reçus par les salariés.
Il exige le respect du délai de congé raisonnable prévu à la clause 17.05 de la convention collective, laquelle renvoie spécifiquement aux articles 2091 et 2092 C.c.Q.
LA SENTENCE ARBITRALE [ 13 ] L’arbitre saisi des griefs rejette, dans une sentence interlocutoire, le moyen préliminaire de l’intimée qui lui demandait de déterminer que les articles 2091 et 2092 C.c.Q. étaient inapplicables, parce qu’incompatibles avec le régime des rapports collectifs de travail en milieu syndiqué, selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Isidore Garon . [ 14 ] L’arbitre est d’avis que la Cour suprême ne décide pas, dans cet arrêt, de la possibilité, pour les parties, d’incorporer explicitement les articles 2091 et 2092 C.c.Q. à la convention collective.
Elle se prononce sur une situation bien précise qui n’est pas celle visée par les griefs dont il est saisi. Il s’exprime ainsi : [23] L’arrêt de la Cour suprême est une source de droit incontournable. Cependant, il ne faut pas lui donner une portée plus grande que celle qu’il a. La Cour se prononce sur une situation de faits précise et qui est différente de la nôtre en ce que l’
article 2091 n’était pas incorporé explicitement dans la convention collective. [24] Dans notre cas, les parties ont convenu explicitement que les articles 2091 et 2092 s’appliquaient aux salariés couverts par la convention collective. La convention a été signée le 19 septembre 2007 prenant effet le 1 er mars 2007, donc après l’arrêt Fillion et Frères . En fait, la clause 17.05 a été incluse dans la convention collective, d’un commun accord entre les parties, vraisemblablement en réaction à l’arrêt Fillion et Frères . [25] La Cour suprême ne peut pas restreindre la liberté de négociation des parties et on ne peut pas donner cette portée à l’arrêt Fillion et Frères . C’est l’
article 62 du Code du travail qui cerne les limites de la liberté de négociation des parties. Il prévoit ceci : 62. Contenu de la convention. La convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi. […] [34] La question qui est posée ici est la légalité de l’incorporation explicite par les parties des articles 2091 et 2902. En application de l’
article 62 du Code du travail , je conclus que la clause 17.05 est une condition de travail qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi. Elle est donc applicable. LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 15 ] Le juge de la Cour supérieure détermine d’abord la norme applicable, celle de la décision raisonnable. [ 16 ] Il analyse ensuite l’arrêt Isidore Garon et estime que l’incorporation, même explicite, des articles 2091 et 2092 C.c.Q. dans une convention collective est impossible.
Il conclut ceci : [26] De ce qui précède, il paraît évident que l'arbitre Gagnon s'est mépris sur la portée de cet arrêt de la Cour Suprême du Canada et qu'il a rendu une décision déraisonnable justifiant l'intervention de la Cour supérieure par la voie de la révision judiciaire. La norme de contrôle aurait été la décision correcte que cela n'aurait rien changé. [27] Que les articles 2091 et 2092 aient été incorporés explicitement à la convention collective en cause ne change rien au fait que
selon la Cour Suprême, ce sont, de façon générale, des clauses incompatibles avec le régime collectif des relations de travail régies par convention collective, qui concerne les conditions de travail des employés syndiqués qui sont négociées collectivement par le syndicat alors que ce qu'on retrouve aux articles susdits du Code civil en ce qui concerne les délais de congé raisonnables ne peut s'appliquer définitivement que dans le contexte d'un contrat individuel de travail. [28] La juge Deschamps ne pouvait pas être plus explicite lorsqu'elle indiquait : « En résumé, le délai de congé de l’ art. 2091 C.c.Q. ne saurait être incorporé dans une convention collective. » (p. 49) [29] Elle ne fait alors aucune distinction entre l'inclusion implicite ou l'inclusion expresse dans une convention collective de cet
article du Code civil , et avec raison puisque, toujours selon elle, il y a tout simplement incompatibilité entre les deux régimes. [30] Alors que l'on inclut spécifiquement ces articles du Code à une convention collective ne change rien. L'incompatibilité demeure toujours.
Et c'est là la base fondamentale de cet arrêt de la Cour Suprême. [31] En terminant, le soussigné tient à préciser qu'il n'est pas d'accord, avec respect, avec le principal argument soulevé par la procureure du syndicat à l'effet que l'incorporation expresse à la convention est permise compte tenu de la fin du texte suivant de la juge Deschamps: « Même si, dans des cas particuliers, les dispositions du C.c.Q. sur le délai de congé pouvaient s’avérer plus avantageuses que celles de la L.n.t. , toutes les dispositions du C.c.Q. ne peuvent pas être incorporées implicitement à la convention collective.
En l’absence d’une telle incorporation , l’arbitre n’a pas compétence pour entendre les griefs. » (p. 56) (soulignement ajouté) [32] En l'espèce, la juge Deschamps, compte tenu de tout ce qu'elle avait dit auparavant, plus particulièrement sur l'incompatibilité des deux régimes, parlait d'une incorporation possible en général, qu'elle soit implicite ou explicite, qu'elle juge impossible. L’ANALYSE [ 17 ] Essentiellement, l'appelant soutient que le droit à la détermination d'un délai de congé raisonnable constitue une condition de travail conforme aux critères édictés à l'
article 62 du Code du travail [2] (C.t.) . Elle peut donc être intégrée à la convention collective. L'inclusion des articles 2091 et 2092 C.c.Q. à celle-ci résulte de concessions mutuelles faites à l'intérieur d'un processus de négociation de bonne foi qui consacre « l'exercice de leur liberté contractuelle ». [ 18 ] Selon l’appelant, le juge de la Cour supérieure a mal interprété l’arrêt Isidore Garon . Il lui a donné une portée qui affecte la liberté et la sécurité contractuelles des parties à une convention collective. [ 19 ] L'intimée réplique qu'on ne peut se référer uniquement à l'
article 62 C.t. pour juger de la validité de la clause de renvoi, puisque ceci aurait pour effet de se soustraire aux enseignements de la Cour suprême dans Isidore Garon [3] . [ 20 ] Elle prétend également que l'
article 62 C.t. n'autorise pas à inclure à une convention collective toute clause qui n’est pas contraire à l'ordre public ou prohibée par la loi, mais qu’il a seulement pour effet d’interdire celles qui le seraient. [ 21 ] Même si les parties ont négocié cette clause de bonne foi, l'intimée est d'avis que cela n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal compétent d’invalider une clause de la convention collective.
En somme, on doit suivre les enseignements de la Cour suprême, dans Isidore Garon , qui a clairement établi que les articles 2091 et 2092 C.c.Q. ne peuvent pas être incorporés à la convention collective, que ce soit de façon explicite ou implicite. * * * [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en appliquant la norme de la décision raisonnable. La nature de la question soumise relevait du champ d’expertise de l’arbitre. [ 23 ] Toutefois, avec égards, je suis d’avis qu'il y a lieu d’accueillir le pourvoi, car la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable.
En effet, on ne peut interpréter l’arrêt Isidore Garon comme interdisant aux parties à une convention collective d’y intégrer explicitement les articles 2091 et 2092 C.c.Q. Cet arrêt ne traite que de l’incorporation implicite de ces dispositions du Code civil du Québec dans une convention collective. La liberté contractuelle des parties n’est nullement limitée par cette décision. [ 24 ] La clause en litige est ainsi rédigée : 17.05 Délai de congé raisonnable Les articles 2091 et 2092 du Code civil font
partie intégrante de la présente convention collective et s'appliquent aux salariés couverts par la présente convention. [ 25 ] Il est clairement établi que le droit à la détermination d’un délai de congé raisonnable est une condition de travail. La Cour suprême le mentionne d’ailleurs dans Isidore Garon : [35] De même, le délai de congé constitue lui aussi indéniablement une condition de travail. À une époque où l’emploi est considéré comme une source de valorisation personnelle, la suspension de l’emploi ou sa cessation constituent des aspects importants des conditions de travail.
Tout comme les modalités du congédiement disciplinaire, les conditions du congédiement administratif ou discrétionnaire comportent un lien certain avec le contrat de travail. [4] [ 26 ] Les limites à la liberté contractuelle des parties, en matière de négociation de convention collective, sont édictées à l’article 62
C.t. Toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ou prohibée par la loi peut être incluse à la convention collective. Or, on ne peut prétendre que l’intégration des articles 2091 et 2092 C.c.Q. contrevient à l’ordre public ou est prohibée par la loi. Comme le plaide l’appelant, il s’agit là du fruit des concessions mutuelles des parties, dans le cadre d’une négociation collective, et, faut-il le rappeler, à la lumière de l’arrêt Isidore Garon qui est antérieur à la signature de la convention collective, le 19 septembre 2007. [ 27 ] L’arrêt de la Cour suprême ne limite pas la liberté contractuelle dans le cadre d'une négociation collective si les prescriptions de l’
article 62 C.t. sont respectées. En l’espèce, les parties ont clairement choisi d’intégrer les articles 2091 et 2092 C.c.Q. à la convention collective. Les raisons pour lesquelles elles ont conclu ainsi leur appartiennent et font
partie du processus global de négociation que l’on doit respecter. Il ne s’agit pas ici d’analyser la compatibilité des sources extérieures, comme c’était le cas dans Isidore Garon , mais bien simplement d'appliquer une disposition de la convention collective librement négociée. [ 28 ] Il ressort d’ailleurs de l’arrêt de la Cour suprême que le sujet de son analyse est l’incorporation implicite et non explicite. La juge Deschamps écrit ceci : [63] La présente affaire démontre bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter tout lien avec le droit civil.
Les faits de l’espèce illustrent cependant la nécessité de rechercher les éléments qui permettent de conclure qu’une disposition donnée du C.c.Q. peut être incorporée à la convention collective. L’analyse doit être suffisamment poussée pour mettre en évidence les désavantages susceptibles de résulter, à long terme, d’un emprunt indésirable. Seul ce souci de préserver la cohérence interne des deux régimes assurera leur fonctionnement harmonieux.
Même si, dans des cas particuliers, les dispositions du C.c.Q. sur le délai de congé pouvaient s’avérer plus avantageuses que celles de la L.n.t. , toutes les dispositions du C.c.Q. ne peuvent pas être incorporées implicitement à la convention collective.
En l’absence d’une telle incorporation, l’arbitre n’a pas compétence pour entendre les griefs. [5] [ je souligne ] [ 29 ] Par ailleurs, un des motifs de la Cour suprême, pour conclure que les articles 2091 et 2092 C.c.Q. ne peuvent être inclus implicitement à la convention collective, repose sur le fait qu’il existe une différence fondamentale entre le droit régissant les relations individuelles de travail et celui qui s’applique aux relations collectives : la continuité du lien d’emploi.
En matière de relations collectives de travail, on privilégie la continuité d’emploi alors que lorsqu’il s’agit d’un contrat individuel de travail, le droit d’un salarié de réclamer un délai de congé raisonnable en vertu du C.c.Q . est la contrepartie de celui de l’employeur, en vertu de l’
article 2094 C.c.Q ., de mettre fin au lien d’emploi en payant le préavis, sans devoir invoquer de cause juste et suffisante [6] . [ 30 ] En l’espèce, cet argument ne peut être invoqué puisque l’
article 2094 C.c.Q. n’est pas incorporé à la convention collective. En conséquence, l’objectif de la continuité du lien d’emploi, propre au droit régissant les relations collectives de travail, est préservé. [ 31 ] En conclusion, le juge de la Cour supérieure a erré en accueillant la requête en révision judiciaire puisque les articles 2091 et 2092 C.c.Q. ont été expressément incorporés à la convention collective par les parties.
Il s’agit là de l’expression de leur volonté à cet égard et il y a lieu de la respecter. [ 32 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de rejeter la requête en révision judiciaire, de rétablir la sentence arbitrale et de déclarer l’arbitre mis en cause compétent pour appliquer la clause 17.05 de la convention collective, avec dépens tant en Cour supérieure qu’en appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
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