2019 QCCQ 9258, 2019 QCCQ 9258
Opinion
Protection de la jeunesse — 199867 2019 QCCQ 9258 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-006418-173 450-41-006419-171 450-41-006420-179 DATE : LE 1 ER NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS X Née le [...] 2013 Y Née le [...] 2007 Z Né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé [...];
Partie demanderesse -et-
A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 17 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables pour les six prochains mois, notamment de maintenir les enfants confiés à leur mère et d’encadrer les modalités de contacts entre les enfants et leur père. [ 3 ] Les parents consentent à la demande modifiée de la Directrice. [ 4 ] En ce qui concerne Y et Z, ils transmettent à leur avocate leur souhait de voir davantage leur père. [ 5 ] L’avocate de X consent, pour sa jeune cliente, à la demande de la Directrice.
Bilan et analyse [ 6 ] Le fait nouveau significatif dans la présente situation est le décès par suicide du conjoint de la mère le 13 avril dernier. [ 7 ]
Malgré cette dure épreuve, la mère a su maintenir le cap. Elle s’occupe même du fils de son conjoint décédé. Elle bénéficie d’une aide psychologique. Elle continue d’offrir une excellente collaboration à la déléguée. [ 8 ] Chez la mère, la déléguée constate qu’il n’y a plus de compromission à l’égard des enfants. [ 9 ] La situation du père n’a pas changé. Ses difficultés sont toujours présentes. Il ne comprend pas les motifs de compromission.
Il collabore difficilement avec la déléguée avec qui il se montre intimidant. [ 10 ] Une évaluation psychiatrique datée du 23 janvier 2019 conclut, quant aux impressions diagnostiques, que le père souffre de : • Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse liée à des stresseurs (conflit avec la Directrice et des difficultés judiciaires); • Absence de trouble dépressif caractérisé actuellement; • Trouble de personnalité mixte (narcissique et antisocial) qui contribue à la symptomatologie anxieuse du patient; • Absence de dangerosité prévisible à court terme, bien qu’un risque chronique existe compte tenu des antécédents du patient et de son impulsivité. [ 11 ] Lors des contacts supervisés, le père se montre adéquat avec ses enfants.
Cependant, il peut parfois manquer de jugement et tenir des propos inappropriés devant eux. La supervision assure la sécurité des enfants. [ 12 ] La mère ne brime pas le désir des enfants de voir leur père. [ 13 ] X est âgée de 5 ans. Elle fréquente un milieu de garde où elle évolue bien. L’évaluation en orthophonie a diagnostiqué un trouble du langage avec des atteintes sévères sur le plan de l’expression et de la réception. Le suivi est fait adéquatement par la mère. [ 14 ] Le père a accepté les conseils de la déléguée afin de recréer son lien avec X. [ 15 ] Y est âgée de 11 ans.
Elle va bien tant à l’école qu’à la maison. Elle aide sa mère. Elle pourra bénéficier prochainement de rencontres avec un psychologue. Elle est contente de voir son père.
[ 16 ] Z est âgé de 13 ans. Il est peu volubile. À l’école, tout se déroule convenablement. Il se dit bien lors des contacts avec son père. Il faut accepter qu’il privilégie parfois ses amis à son père.
Le père respecte le désir de son garçon. [ 17 ] Considérant que les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé des enfants et obtiennent l’assentiment des parents, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions modifiées; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019; [ 21 ] MAINTIENT les enfants X, Y et Z confiés à leur mère; [ 22 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; [ 23 ] AUTORISE , en faveur des enfants Y et Z, des contacts avec leur père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; [ 24 ] AUTORISE la possibilité d’augmenter les contacts entre les enfants Y et Z et leur père à raison de deux fois par mois pour une durée de trois heures aux conditions suivantes : • Selon l’intérêt et le désir des enfants; • Si le père maintient les exigences suivantes pendant trois mois : • Que le père s’implique au suivi psychosocial et collabore à l’élaboration et à la mise en place d’un plan d’intervention; • Que le père soit ouvert et à l’écoute des conseils et interventions en lien avec les contacts supervisés et qu’il applique les correctifs à y apporter; • Que le père entreprenne un suivi personnel et le maintienne auprès de l’organisme A relativement à la gestion de ses émotions, impulsivité, lâcher-prise quant à la situation et son besoin de contrôle. [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 26 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi personnel et un suivi médical et qu’il suive les recommandations des professionnels désignés; [ 27 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 1 er novembre 2019 ; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé, le 4 décembre 2019. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de l’enfant X M e Annie-Pier Babineau
Avocate des enfants Y et Z M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Renaud Blanchette Avocat du père Date d’audience : 1 er novembre 2019
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